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Définitions

Les dirigeants de droit

Ce sont les personnes que les statuts désignent pour diriger l'association. Il s'agit des membres du conseil d'administration, du bureau ou de l'organe qui en tient lieu.

Les dirigeants de fait

La notion de dirigeant de fait n'est pas définie par la loi mais par la jurisprudence. Sont considérées comme dirigeants de fait, les personnes qui ne sont pas investies statutairement d'une fonction de dirigeant mais qui, dans les faits, se comportent comme des dirigeants de droit, en exerçant un contrôle effectif et constant de l'association et en définissant les orientations :

  • signature du bail;
  • embauche, licenciement des salariés;
  • signature des certificats de travail;
  • signature des chèques;
  • souscription d'emprunt;
  • représentation de l'association auprès des administrations, etc.

Si le dirigeant de fait est rémunéré, le caractère désintéressé de la gestion serait remis en cause par l'administration fiscale.

PRÉCISION

L'association devra apporter la preuve que la personne incriminée agit conformément aux instructions qu'elle a reçues et qu'elle rend compte de son activité aux dirigeants de droit. D'où l'utilité de disposer de documents écrits: procès-verbaux de réunion, d'assemblées générales, procuration écrite, par exemple. Il est préférable que la signature des actes engageant l'association (embauche de salariés, conclusion d'un bail, et.) soit réservé aux dirigeants de droit.

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L'exercice des fonctions

Les statuts fixent librement:

  • les modalités de désignation: dirigeant de droit, cooptation, élection;
  • Mode de scrutin;
  • les pouvoirs des dirigeants;
  • leur nombre;
  • les conditions d'accès aux fonctions de dirigeant: âge, cumul de fonctions, qualité etc.
  • la durée des fonctions;
  • les modalités du renouvellement: tous les dirigeants, une fraction d'entre eux;
  • leur dénomination etc.

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Statut des dirigeants

Les dirigeants d'une association sont les mandataires de celle-ci. Les règles du mandat (articles 1984 et suivants du Code civil) leur sont applicables.

Ils doivent rendre compte de leur gestion (article 1993). Le mandat finit par:

La personne qui devient dirigeant doit accepter les fonctions. Nul ne peut se voir imposer la qualité de mandataire ou être désigné à son insu. Cette acceptation peut être exprès (acte de candidature, lettre d'acceptation etc.) ou tacite.

Article 1984 du code civil

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

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Choix des dirigeants

Chaque association définit librement les conditions requises pour accéder aux fonctions de dirigeants. 

Les dirigeants peuvent être:

  • des personnes physiques;
  • des personnes morales représentées par des personnes physiques:
    pour l'État, la désignation du représentant est faite par décision ministérielle ou préfectorale;
    pour une collectivité locale, il appartient aux organes délibérants (conseil municipal, général, régional) de désigner la personne chargée de la représenter.
  • membres ou non de l'association.
  • de nationalité française ou étrangère.

Interdictions

Une personne privée de ses droits civiques peut gérer et représenter une association. Toutefois, le représentant d'une association éditant une publication, qui est obligatoirement le directeur de la publication, doit jouir de tous ses droits civiques.

Une personne frappée d'une interdiction de gérer ou dont la faillite personnelle a été prononcée ne peut pas être dirigeant d'une association (article L 653-2 et L 653-8 du code de commerce).

Incompatibilités

L'exercice de certaines activités (militaires, parlementaires, certains fonctionnaires) est incompatible avec la gestion ou la représentation d'une association.

Les militaires

Un militaire en activité de service peut être dirigeant d'une association sous les conditions suivantes:

  • il est dirigeant bénévole;
  • son mandat est compatible avec les fonctions qu'il exerce et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service;
  • l'association n'est pas à caractère politique ou syndical;
  • l'association est sans but lucratif et présente un caractère social ou philanthropique et sa gestion est désintéressée (article 261, 7-1°b du code général des impôts)
  • il a obtenu l'autorisation du ministre de la défense ou de l'intérieur (militaire de la gendarmerie nationale).

Un militaire qui a cessé ses fonctions peut être librement dirigeant d'une association dès lors qu'il le fait à titre bénévole.

Les élus

Les élus peuvent être dirigeants d'une association mais la participation d'un élu aux délibérations attribuant une subvention à l'association dont il est président ou adhérent peut être considérée comme caractérisant le délit de prise illégale d'intérêt dans une affaire sur laquelle il exerce l'une des formes de contrôle prévues par l'article 432.12 du code pénal (Rép Dejoie, Sénat 2-7-1998 p.2155).

Le maire d'une commune, président d'une association, ne peut pas prendre part à la délibération du conseil municipal accordant à cette association l'usage d'un local communal.

Article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales

Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires

Les fonctionnaires

Un fonctionnaire en activité ou un agent non titulaire de droit public ne peut pas être dirigeant d'une association lorsque cette activité est incompatible avec ses obligations de service ou porte atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service dans lequel il est employé (décret 2007-658 du 2-5-2007).

Un fonctionnaire ayant cessé ses fonctions par:

  • cessation définitive de fonctions;
  • disponibilité;
  • détachement;
  • position hors cadre;
  • mise à disposition;
  • Exclusion temporaire de fonctions.

peut être librement dirigeant d'une association à titre bénévole. Lorsque, dans les trois ans qui suivent la cessation de ses fonctions, il perçoit une rémunération comme dirigeant, la commission de déontologie est chargée d'apprécier la compatibilité de l'activité de dirigeant avec ses fonctions précédentes .

Les salariés de l'association

Les salariés de l'association peuvent être membres de l'organisme employeur à titre personnel mais ils ne doivent pas être dirigeants de droit ou de fait de l'association.

Le conseil d'administration peut comprendre des salariés, mais ils ne doivent pas représenter plus du quart des membres du conseil d'administration et ils doivent y figurer en qualité de représentants élus. Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire).

La présence, à titre de simple observateur, d'un salarié au conseil d'administration est admise.

Le caractère désintéressé de la gestion serait remis en cause par l'administration fiscale si cette règle n'était pas respectée.

Mineurs non émancipés

Un mineur non émancipé peut gérer et représenter une association, sauf si elle édite une publication. Une association qui confierait le pouvoir à un mineur de la représenter ne pourrait pas se retourner contre lui en cas de faute, contrairement à ce qu'elle pourrait faire contre un dirigeant majeur.

Cumul de fonctions ou de mandats

Une même personne peut cumuler plusieurs fonctions dans la même association (président et trésorier par exemple). Les membres d'une même famille peuvent être dirigeants de la même association. Une même personne peut être dirigeant dans plusieurs associations.

PRÉCISION

Rien n'interdit à un mari et à son épouse d'être dirigeants d'une même association.

Élections

Par référence aux dispositions générales du code électoral, tout candidat à un poste de dirigeant peut demander que la liste des adhérents lui soit transmise dès lors qu’il s’engage à ne pas l’utiliser à d’autres fins que l’élection et à procéder à sa destruction dès la fin des opérations électorales.

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