Les dirigeants 3/4 < >

 

Responsabilités

Les dirigeants sont responsables de leur gestion quelle que soit leur fonction

Responsabilité civile envers l'association

En tant que mandataire de l'association, les dirigeants sont responsables envers elle des fautes commises dans leur gestion. La responsabilité suppose:

  • la preuve d'une faute personnelle de leur part;
  • la preuve que cette faute a causé un préjudice à l'association;
  • l'exercice d'une action en réparation du préjudice devant le juge.
PRÉCISION

Seule la personne qui a qualité à agir en justice peut exercer une action en responsabilité au nom de l'association. Un membre ne peut agir au nom et pour le compte de l'association.
Aucune action n'est donc possible contre le dirigeant qui a commis la faute si cette personne est la seule à pouvoir agir en justice au nom de l'association.

Responsabilité civile envers les membres ou les tiers

C'est en principe l'association qui est responsable civilement des fautes commises par les dirigeants lorsqu'ils représentent l'association.

Les dirigeants sont responsables des fautes détachables de leurs fonctions dans les situations suivantes:

  • ils n'ont pas agi au nom et pour le compte de l'association;
  • ils sont sortis de l'objet social de l'association;
  • ils ont excédé leurs attributions;
  • ils ont agi contre les intérêts de l'association (intérêt personnel, malveillance par exemple);
  • ils ont commis une faute présentant une gravité particulière équivalent à un dol.

Responsabilité pénale

La responsabilité pénale des dirigeants d’association ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique. Ils peuvent donc voir leur responsabilité pénale engagée, comme tout citoyen, aussi bien sur la base d’infractions volontaires (atteintes aux biens ou aux personnes) que sur celle d’infractions involontaires (blessures ou homicides involontaires).

Délits non intentionnels

On entend par délits non intentionnels, une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Les personnes physiques qui n’ont pas causé directement un dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ne sont responsables pénalement qui si elles ont:

  • soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement;

  • soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. 

Article 121-3 du code pénal

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Autres infractions

Les dirigeants sont pénalement responsables des infractions commises dans le fonctionnement d'une association:

  • infractions au droit du travail (embauche, durée du travail, hygiène et sécurité, non-respect du droit syndical etc.)

  • non-paiement des cotisations sociales;

  • non-respect des obligations de la loi de 1901 (modification des statuts, changement des dirigeants, tenue du registre spécial);

  • banqueroute

Cas des excès de vitesse (article L 121-3 du code de la route)

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, le représentant légal de cette personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation:

  • sur les vitesses maximales autorisées
  • sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules
  • sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules
  • et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules

à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

PRÉCISION

La personne déclarée redevable n'encourt ni inscription de la décision au casier judiciaire, ni retrait des points affectés au permis de conduire.

 Responsabilité financière

Les dirigeants ne sont pas responsables des dettes de l'association sauf dans les cas ci-dessous:

Redressement ou liquidation judiciaire

Dans le cas d'insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion, décider que les dettes de l'association seront supportées en tout ou en partie, par tous les dirigeants ou par certains d'entre eux.

Groupement d'employeurs

Les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires (article L 1253-8 du code du travail).

Cautionnement

En se portant caution, un dirigeant s'engage à payer une dette de l'association (loyer, par exemple) si celle-ci ne le fait pas. Le dirigeant ne peut pas revenir sur son engagement sauf s'il peut démontrer que son consentement a été donné par erreur.  L'acte de caution relève du droit civil (article 2288 du code civil et suivants). Il ne se présume pas et fait l'objet d'un acte écrit (authentique ou sous-seing privé) qui doit respecter certaines formes: signature manuscrite de celui qui souscrit l'engagement, mention manuscrite de la somme en lettres et chiffres (art. 1326). 

Il peut être contracté pour un certain montant. En outre, lorsque plusieurs personnes se sont rendus caution d'un même débiteur, pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Si le dirigeant s'est engagé comme caution solidaire, il est tenu de payer la dette garantie sans pouvoir demander au créancier de poursuivre en premier l'association.

Si aucun délai n'est précisé, la caution dure même si le dirigeant a cessé ses fonctions sauf s'il a été stipulé dans l'acte que le cautionnement est lié à l'exercice des fonctions et cesse de plein droit lorsqu'il y est mis fin.

ATTENTION

Le cautionnement n'est pas un acte anodin: il engage le patrimoine de celui qui s'engage. Il est donc prudent de prendre conseil auprès d'un professionnel. 

Responsabilité fiscale

Les dirigeants de droit ou de fait peuvent être condamnés personnellement à payer les impôts dus par l'association lorsque, par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ils ont rendu impossible le recouvrement de ces impôts (article L 267 su livre des procédures fiscales).

Responsabilité pour gestion de fonds publics

Lorsqu'une association gère des fonds publics, ses dirigeants doivent réponde de leur utilisation. En cas de faute, ils peuvent être condamnés à une amende par la Cour de discipline budgétaire et financière (article L 311-1 et suivants du code des juridictions financières).

Tout dirigeant détenant ou maniant des fonds publics peut en être déclaré comptable de fait par une chambre régionale des comptes ou la Cour des comptes (articles L 131-2 et 231-3 du code des juridictions financières). Le dirigeant doit pouvoir justifier des opérations effectuées, à défaut de quoi il risque de devoir reverser les sommes litigieuses et de devoir payer une amende.

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