La fiscalité

 

La fiscalité: la concurrence  <<  >>

 

 

Principe

Une association dont la gestion est désintéressée et qui concurrence le secteur commercial n'a pas obligatoirement un caractère lucratif. La situation de l'association doit être examinée par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur géographique et selon des modalités comparables.

PRÉCISION

L'examen de la concurrence doit se faire activité par activité. L'association peut, en effet, se trouver en situation de concurrence pour seulement certaines de ses activités.

Établissements et services d'aide par le travail et les ateliers protégés  

L'administration admet que les établissements et services d'aide par le travail et les ateliers protégés ne sont pas soumis aux impôts commerciaux si les conditions suivantes sont remplies :

  • I'organisme a pour objet l'insertion ou la réinsertion économique ou sociale de personnes qui ne pourrait être assurée dans les conditions du marché ;
  • I'activité ne peut pas être exercée durablement par une entreprise lucrative en raison des charges particulières, rendues nécessaires par la situation de la population employée (adaptations particulières des postes de travail, productivité faible, etc.) ;
  • les opérations en principe lucratives sont indissociables de l'activité non lucrative, en contribuant par nature et non pas seulement financièrement à la réalisation de l'objet social de l'organisme.

Bien entendu, I'organisme ne doit pas faire prévaloir la recherche du profit et sa gestion doit rester désintéressée.

Associations entretenant des relations privilégiées avec les entreprises

Les associations dont les activités s'exercent en faveur des entreprises sont soumises aux impôts commerciaux, même si leur activité n'est pas concurrentielle dès lors qu'elles leur permettent :

  • de réaliser une économie de dépenses ;
  • un surcroît de recettes ;
  • d'obtenir de nouveaux débouchés;
  • de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement.

Leur situation fiscale est, en fait, identique à celle des associations d'entreprises. Le fait qu'elles ne soient pas membres de l'association est sans incidence.

Associations créées par des entreprises

Même lorsqu'elles remplissent les critères de non-lucrativité, les associations qui permettent aux entreprises qui en sont membres de développer leurs activités présentent un caractère lucratif.

Le "correspondant association"

L'administration a mis en place un "correspondant association" chargé de répondre aux questions des associations. En outre, on pourra également consulter les fiches publiées par l'administration pour certaines activités (sélectionner rescrits/sommaire): associations sportives scolaires, associations de tourisme social, centres d'accueil, etc.

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Identité d'activité

La question qu'il convient de se poser est de savoir si le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative. La concurrence doit être réelle.

Parmi les activités concurrentielles, on peut citer :

  • les recettes de publicité ;
  • la vente d’objets ou de produits divers : livres, disques, vêtements, produits alimentaires etc. ;
  • les activités culturelles : cinémas, théâtres ;
  • certaines activités sportives : tennis, golf, rafting, surf, musculation, remise en forme etc. ;
  • activités dans le domaine de la santé : maisons de retraite, cliniques, centres de soin etc. ;
  • tourisme : centre de vacances, etc. ;
  • mise à disposition de personnels, de matériels;
  • activités de restauration, bars, buvettes etc.;
  • activités économiques diverses: entretien de parcs et jardins, travaux du bâtiment (charpente, menuiserie, peinture etc.).

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Le secteur géographique

Pour que la concurrence existe, il faut que l'association exerce son activité dans la même zone géographique que le secteur commercial. La zone géographique dans laquelle la concurrence est susceptible de s'exercer est la zone d'attraction commerciale (Conseil d'État 1/10/1999 Association "Jeune France").

Le périmètre géographique à prendre en considération est donc fonction de la nature de l'activité: il se circonscrira à une localité ou un canton pour une association dont le rayon d'action reste local, mais il pourra s'étendre au département, à la région voire à la France entière. A titre d'exemple, on peut citer des associations organisant des spectacles, des festivals, des compétitions sportives dont la renommée est nationale ou internationale.

Cette notion de concurrence peut donc varier:

  • dans l'espace

Deux associations exerçant la même activité peuvent avoir une situation fiscale différente selon que l'une se trouve dans une grande ville et l'autre dans un village. Une association qui s'adresse à des enfants, des jeunes, des personnes du 3ème âge a une zone d'attraction commerciale moins étendue du fait de la moindre mobilité du public.

Les associations qui vendent des produits peuvent concurrencer des sites marchands sur Internet.

  • dans le temps.

Le vieillissement de la population, l'arrivée des 35 H par exemple peuvent inciter des entreprises à développer ou à créer des services qui, pour le moment, ne sont pas économiquement viables en raison d'un marché trop étroit. Une association ne doit donc pas considérer que le caractère non lucratif de son activité lui est définitivement acquis. Elle doit se préoccuper de son environnement économique.

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Modalités de la concurrence

Si un organisme à but non lucratif intervient dans un domaine d'activité où il existe aussi des entreprises, il n'a pas nécessairement un caractère lucratif. Tout dépend des conditions dans lesquelles il exerce son activité. La comparaison des conditions d'exercice de l'activité s'effectue selon quatre critères appelés règle des "4P": produit, public, prix, publicité). Ces critères, classés par ordre décroissant d'importance, permettent de démontrer la différence entre une association et une entreprise.

La recherche de l'utilité sociale de l'organisme conduit à mettre en corrélation le "produit" fourni par l'association avec le "public visé". Il y a utilité sociale:

  • si l'association intervient dans un secteur où les besoins sont insuffisamment couverts par le secteur lucratif;
  • ou si l'association s'adresse à un public qui ne peut normalement accéder aux services du secteur concurrentiel.

1- Le "produit"

Par "produit" il faut comprendre les différentes activités de l'association qui lui procurent des recettes. Pour être d'utilité sociale une activité doit satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante. Le produit doit être différent de celui proposé par le secteur concurrentiel.

Les agréments délivrés par les pouvoirs ne constituent qu'un élément d'appréciation pour établir ce caractère d'utilité sociale.

EXEMPLES

Les associations de commerce équitable qui vendent des produits également commercialisés par des entreprises, à des prix comparables, à un public indifférencié sont soumises aux impôts commerciaux. (Rép. Nicolin AN 15 janvier 2001, n° 48244)

 Les "junior entreprises" permettent aux étudiants de compléter leur formation en leur permettant d'effectuer à titre onéreux des travaux d'études au bénéfice d'entreprises. Ces associations sont lucratives, leur activité étant de même nature que celle d'entreprises du secteur lucratif (Rép. Authié: Sén. 2-2-1989)

2- Le "public" visé

Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées, jeunes en difficulté, personnes du 3ème âge, personnes de condition modeste par exemple), ce que l'administration appelle des personnes dignes d'intérêt.

Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail d'assistance sociale dans un village de vacances contribue à l'utilité sociale de l'organisme organisateur.

PRÉCISION

Le public s'entend des personnes qui recourent aux services payants de l'association et non aux personnes qui travaillent en tant que bénévoles ou salariés.

3- Le "prix"

Il convient d'évaluer si les efforts faits par l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire.

La modulation des tarifs en fonction de la situation des clients constitue un indice de non-lucrativité.

Pour l'établissement de la comparaison les subventions versées par les personnes publiques ne sont pas retenues quand bien même ces subventions pourraient être qualifiées de complément de prix.

Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de l'organisme se trouvent homologués par la décision particulière d'une autorité publique ; ceci suppose que l'organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre.

4- La "publicité"

Pour se faire connaître, l'association ne doit pas recourir à des pratiques commerciales excédant les besoins d'information du public sur les services qu'elle offre. Le critère de la publicité sert à renforcer d'autres indices de lucrativité tirés de l'absence d'utilité sociale de l'association.

L'organisme peut procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple: campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques).

Il peut également réaliser une information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.

Pour distinguer l'information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de l'organisme en cause. Ainsi, une association peut présenter les prestations qu'elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé soit par l'association elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux.

En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants dans les journaux, à la radio, la location de panneaux publicitaires, l’appel à des professionnels (agences de voyages, participation à des foires ou salons dont les exposants sont principalement des professionnels etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche.

Internet

L’utilisation d’Internet est possible à condition que les pages soient réservées à l’information du public et ne servent pas de support publicitaire pour des entreprises du secteur concurrentiel.

Affichage communal

Chaque commune doit disposer d'un ou plusieurs emplacements destinés à la publicité relative aux associations. La surface minimale qui doit être réservée est fonction du nombre d'habitants. Le maire définit les modalités d'utilisation de ces emplacements mais il ne peut pas introduire de différences entre les associations bénéficiaires de ce droit. (Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 - décret 82-220 du 22 décembre 1982).

PRÉCISION

Toute association pratiquant un affichage sauvage, en dehors des emplacements réservés, s'expose à être condamnée à indemniser la commune du coût des travaux de remise en état des lieux (Cass. 2e civ. 7-10-1992 n° 91-10.440).

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