La fiscalité: exercices d'activités lucratives et non lucratives   <<  >>

 

Principe

Une association qui réalise des opérations à caractère lucratif et qui ne bénéficie ni de la franchise de 60.000 € ni d'une exonération spécifique, est en principe soumise aux impôts commerciaux dans les mêmes conditions qu'une société.

Elle a toutefois la possibilité de soustraire ses activités non lucratives à l'impôt sur les sociétés en isolant ses activités lucratives dans un secteur d'activité distinct ou dans une filiale.

CONSEIL

Au moment où la décision est prise, les recettes lucratives ne doivent pas être déjà prépondérantes. Les dirigeants doivent donc anticiper sur l'évolution de l'association.

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Sectorisation

La sectorisation permet de séparer au sein de l'association, les activités lucratives et les activités non lucratives.

Conditions à remplir

L'association doit remplir deux conditions:

  • les activités non lucratives doivent présenter un caractère prépondérant
  • les activités non lucratives doivent être dissociables des activités lucratives
    La sectorisation ne peut pas concerner des "activités de même nature". La sectorisation repose en effet sur le principe d'une séparation ou d'une individualisation physique des activités concernées par rapport à l'activité principale ou les autres activités de l'association, concernant notamment le lieu de production, les moyens humains et matériels, les investissements.
    Il est admis que des activités soient considérées comme dissociables si elles s'adressent à des publics différents, dans la mesure où les moyens et les modalités d'exploitation relatifs à chacune des activités sont totalement distincts de manière permanente. La condition de dissociabilité des activités peut toutefois être limitée à son aspect comptable.

Impôt sur les sociétés

L'association doit procéder à l'affectation de ses moyens d'exploitation aux deux secteurs lucratif et non lucratif. Pour les éléments communs à l'activité imposable et à l'activité non imposable la répartition doit s'effectuer au prorata du temps d'utilisation.

Le bilan fiscal doit comprendre tous les éléments d'actif et de passif affectés aux opérations lucratives.

Pour la détermination des résultats, il appartient à l'association de procéder à une exacte répartition de ses charges entre la structure fiscalisée et la structure non fiscalisée. En effet, chaque activité doit assumer toutes les charges qui lui incombent, et seulement celles-ci.

Contribution économique territoriale

La sectorisation des activités lucratives n'a pas d'incidence en matière de contribution économique territoriale dans la mesure où les activités non lucratives ne sont jamais taxables. Les associations peuvent choisir d'appliquer à la CET la sectorisation mise en place pour l'impôt sur les sociétés.

Taxe sur la valeur ajoutée

Les recettes sont imposées à la TVA dans les conditions de droit commun.

Autres impôts

Les associations qui emploient des salariés sont assujetties à la taxe d'apprentissage lorsqu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Les locaux compris dans les bases d'imposition à la contribution économique territoriale ne sont pas imposables à la taxe d'habitation.

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Filialisation

L'association qui ne veut pas ou ne peut pas sectoriser ses activités lucratives peut les filialiser au sein d'une société. Cette filiation revêt la forme d'un apport partiel d'actif.

L'administration distingue trois types de gestion, en fonction du degré d'implication de l'association dans la société :

Gestion patrimoniale des titres

Dans cette situation, l'association se borne à un rôle d'actionnaire passif. Elle ne joue aucun rôle dans la gestion de la société dont elle possède les parts ou les actions. L'association conserve son caractère non lucratif.

PRÉCISION

La gestion n'est pas patrimoniale si:

  • l'association détient une participation majoritaire dans le capital de la société;
  • il existe des liens économiques entre les deux structures;
  • les dirigeants sont communs aux deux structures.

Impôt sur les sociétés

Les dividendes reçus ont le caractère de revenus du patrimoine et sont soumis à l'Impôt sur les sociétés au taux réduit. Les plus-values de cession des titres ne sont pas imposables.

Gestion active de la filiale

Il y a gestion active si l'association intervient concrètement et de façon importante dans la gestion de la filiale. Une participation majoritaire ne suffit pas à faire perdre à l'association mère la qualité d'actionnaire passif.

L'association exerce alors une activité lucrative de gestion de titres qui peut être sectorisée. Si cette activité n'est pas prépondérante, le secteur lucratif est limité à la seule détention des titres. Le bilan fiscal est composé, à l'actif, des titres de la société et, au passif, des dettes et du compte de liaison qui enregistre les transferts entre les deux secteurs.

Impôt sur les sociétés

Les dividendes sont taxables à l'impôt sur les sociétés au taux normal. Toutefois les dividendes peuvent bénéficier du régime mère/fille si les conditions d'application de ce régime sont remplies.

Régime des sociétés mères et filiales

Le régime des sociétés mères s'applique aux associations imposables à l'impôt sur les sociétés de droit commun qui détiennent une participation d'au moins 5% dans le capital d'une société également soumise à l'impôt sur les sociétés.

Les titres doivent avoir été souscrits à l'émission ou, à défaut, faire l'objet d'un engagement de conservation par l'association pendant deux ans au moins.

Les dividendes reçues des filiales sont exonérées d'impôt sur les sociétés, à l'exception d'une quote-part de frais et charges, égale à 5% du montant brut des dividendes.

Contribution économique territoriale

La gestion active de la filiale étant considérée comme lucrative, l'association est imposable à la contribution économique territoriale dans les conditions de droit commun.

Relations privilégiées avec la filiale

Une association qui entretient avec une société commerciale des relations privilégiés caractérisées par une complémentarité économique est considérée comme lucrative pour l'ensemble de ses activités sans possibilité de sectorisation.

Ce sera le cas si les dirigeants sont communs à l'association et à la filiale, s'il existe entre elles une complémentarité commerciale, une répartition de clientèle, des échanges de services, une prise en compte par la société de charges relevant normalement de l'activité non lucrative, etc.

L'attribution aux dirigeants de l'association de sièges d'administrateurs au conseil d'administration ne remet pas en cause le caractère non lucratif de l'association mère, dès lors que les dirigeants bénévoles de l'association ne perçoivent pas de rémunération au titre de leurs fonctions dans la filiale.

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