La fiscalité: les dons des particuliers 1/2/3  <<  >>

 

 

Organismes bénéficiaires

Pour que les dons ouvrent droit à un avantage fiscal l'association doit être d'intérêt général (article 200 code général des impôts) et exercer son activité en France.

Activité à l'étranger

Les dons faits à des associations françaises d'intérêt général qui exercent leurs activités à l'étranger ouvrent droit à réduction d'impôt si les trois conditions suivantes sont réunies:

  • l'association doit définir et maîtriser le programme à partir de la France;
  • elle doit financer directement les actions entreprises;
  • elle doit être en mesure de justifier des dépenses qu'elle a exposées pour remplir sa mission.

Ces deux dernières conditions supposent que les fonds perçus soient versés sur des comptes bancaires propres à l'association française concernée et qu'en conséquence l'utilisation des fonds soit contrôlable à tout moment au moyen de sa propre comptabilité. (Rép. Lequiller: AN 20 juin 2006 n° 89655 ).

Organismes européens recevant des dons

Depuis le 1er janvier 2010, les dons faits à des organismes situés dans un Etat membre de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein et ayant été agréés par le fisc français peuvent ouvrir droit aux réductions d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur la fortune pour les donateurs résidant en France (CGI, art. 200, 4 bis ; 238,4 bis et 885-0 V bis A). La procédure d'agrément a fait l'objet du décret 2011-225 et d'un arrêté du 28 février 2011 (JO du 2 mars).

La demande d'agrément doit être présentée selon un modèle type, donné en annexe de l'arrêté, accompagné de différents justificatifs traduits en français (copie des statuts, rapports d'activité, etc.). 

L'agrément sera valable pendant la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.

La liste des organismes agréés sera publiée sur www.impots.gouv.fr

 
PRÉCISION

 Les dons effectués à un organisme non agréé situé dans un Etat membre de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein peuvent ouvrir droit aux réductions d'impôts si les donateurs produisent avec leur déclaration de revenus les pièces et justificatifs identiques à ceux que les organismes doivent présenter dans une demande d'agrément.

Intérêt général

Pour être d'intérêt général, l' organisme bénéficiaire doit remplir trois conditions:

  • L’organisme ne doit pas exercer son activité au profit d’un groupe restreint de personnes;
  • l'organisme doit avoir une gestion désintéressée;
  • L’organisme doit exercer une activité non lucrative
PRÉCISION

Pour donner droit à un avantage fiscal, l'association doit exercer une activité non lucrative. Les donateurs pourront bénéficier des avantages fiscaux si l'activité lucrative a été sectorisée mais les versements doivent être affectés au secteur non lucratif de l'organisme bénéficiaire.

Nature des activités

Les organismes bénéficiaires peuvent être:

  • les œuvres ou organismes d'intérêt général, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique exercent leurs activités dans les domaines suivants:
    • philanthropique : les associations de prévoyance ayant pour but de venir en aide à ceux de leurs membres qui sont dans le besoin, les comités chargés de recueillir les fonds pour les victimes d'un sinistre ;

    • éducatif : les associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d'enseignement libre;

PRÉCISION

Selon l'administration, les établissements d'enseignement privé sont considérés comme revêtant un caractère éducatif lorsque leurs méthodes pédagogiques sont reconnues par les services du ministère de l'éducation nationale. Tel n'est pas le cas des établissements privés hors contrat d'association dont l'enseignement n'est pas soumis au contrôle de l'Etat.
Il en résulte que les dons effectués au profit d'une association gérant un établissement privé hors contrat n'ouvrent pas droit aux réductions d'impôt accordées au titre du mécénat.
Rép. Nicolin : AN 25 octobre 2011 p. 11312 n° 116435.

  • scientifique : les organismes ayant pour but d'effectuer certaines recherches d'ordre scientifique ou médical ;

  • social ou familial : les œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique;

  • humanitaire : les organismes dont l'activité consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociale ;

  • sportif : promotion de la pratique du sport non professionnel;

  • culturel : organismes dont l'activité est consacrée à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes ;

  • mise en valeur du patrimoine artistique : les organismes qui ont pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local;

  • défense de l’environnement naturel : organismes qui exercent leur activité dans un ou plusieurs des domaines suivants : lutte contre les pollutions et nuisances, prévention des risques naturels et technologiques, préservation de la faune, de la flore et des sites, préservation des milieux et des équilibres naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural.;

  • diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

  • les fondations d'entreprises mais l'avantage fiscal est réservé aux seuls salariés de l'entreprise fondatrice.
  • les établissements d’enseignement supérieur ou artistique, publics ou privés agréés;
  • les organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création d’entreprises;
  • les associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs
  • les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
  • A compter du 1er janvier 2008 les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
PRÉCISIONS
  • La gestion est présumée désintéressée lorsque l'activité est exercée par une collectivité publique;
  • Ces organismes sont susceptibles de bénéficier des dispositions en faveur du mécénat quel que soit leur régime fiscal, y compris si leurs activités sont considérées comme lucratives.
  • les organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté;
PRÉCISION

Le caractère philanthropique ne peut pas être revendiqué par tous les organismes dont l'activité repose sur une action bénévole et dévouée des membres. La philanthropie, définie comme la générosité désintéressée à l’égard de ses semblables et le dévouement effectif à l’humanité souffrante, autrement dit l’ensemble des actions altruistes en vue d’améliorer la condition humaine, doit en effet être appréciée dans une dimension plus « universelle ».

 

Rescrit fiscal

L'association peut  demander à l'administration une habilitation préalable et facultative

Habilitation tacite

Les organismes peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'ils répondent aux critères pour que les dons qu'ils reçoivent ouvrent droit à l'avantage fiscal. L'administration dispose d'un délai de six mois pour instruire la demande. Le défaut de réponse vaut habilitation tacite de l'organisme à recevoir des dons ouvrant droit à avantage fiscal et à délivrer des reçus aux donateurs. (article L 80 C du livre des procédures fiscales).

Forme de la demande

Le décret n° 2004-692 du 12 juillet 2004 prévoit que cette demande doit être établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire. Elle fournit une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction des services fiscaux du siège de l'association. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.

Télécharger le modèle (format DOC)

Demande incomplète

Si la demande ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme l'administration invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Calcul du délai

Le délai de six mois court à compter de la réception de la demande ou à compter de la réception des compléments demandés. 

Portée de la garantie

Réponse positive ou absence de réponse

La réponse positive de l'administration ne vaut que pour la situation décrite. La garantie ne joue plus à compter du jour où la situation de fait sur laquelle l'administration a fondé sa prise de position a changé. La preuve de ce changement incombe à l'administration.

L'administration peut revenir sur son appréciation antérieure mais sa décision doit être motivée et l'association dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, l'administration peut notifier sa décision à l'association. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut accord tacite.

Réponse négative

La réponse négative de l'administration doit comporter l'exposé des motifs qui la justifient.

L'association qui délivre des reçus fiscaux malgré une réponse négative encourt l'amende prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts.

 

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