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Contrat d'association

D'après l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901, l'association est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. 

Ce contrat est régi "quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations" . Il doit donc respecter  les articles 1108 et suivants du Code civil :

Article 1108 du Code civil

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention:

  • Le consentement de la partie qui s'oblige;
  • Sa capacité de contracter;
  • Un objet certain qui forme la matière de l'engagement;
  • Une cause licite dans l'obligation.

Article 1109

Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Consentements

L'association est un contrat entre, au minimum, deux personnes : personnes physiques ou personnes morales (sociétés commerciales, commune, région, département etc.). Ces personnes peuvent être de nationalité française ou étrangère. Il n'y a pas de nombre maximal de sociétaires.

Exception

Certains statuts particuliers peuvent imposer un nombre minimal d'adhérents. C'est ainsi que les associations désirant obtenir leur reconnaissance d'utilité publique doivent avoir un nombre minimum de 200 adhérents.

Validité des consentements

Les consentements ne sont pas valables s'ils ont été donnés par:

  • erreur.
    L'erreur est une représentation inexacte de la réalité qui ne vicie le consentement que si elle porte sur une qualité substantielle des obligations nées du contrat.
  • violence.
    La violence est une contrainte exercée sur la volonté d'une personne pour l'amener à contracter.
  • dol.
    Le dol est le vice frappant un consentement donné par suite de manoeuvres (agissements illicites ou malhonnêtes) de l'autre contractant. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Capacité

Les mineurs

Les majeurs

  • Un majeur peut constituer librement une association.
  • Un majeur en curatelle peut constituer librement une association mais l'assistance de son curateur est nécessaire s'il doit faire des actes de disposition (apport, cotisation excédant un certain montant).
  • Un majeur sous sauvegarde de justice conserve l'exercice normal de ses droits.
  • Un majeur en tutelle est dans la même situation que le mineur non émancipé.

Personne déchue de ses droits civiques

Une personne déchue de ses droits civiques peut constituer ou adhérer à une association sauf si cela lui est interdit par les statuts ou une disposition réglementaire.

Personne déchue du droit de diriger une personne morale

Une personne déchue du droit de diriger une personne morale peut constituer ou adhérer à une association sauf interdiction par les statuts.

Les étrangers

Les étrangers peuvent constituer une association seuls ou avec des Français à condition d'être capables, leur capacité s'appréciant en fonction de leur loi nationale et non pas de la loi française.

 Les militaires

Les militaires en activité de service peuvent constituer librement une association et y adhérer sauf si elle a un caractère politique ou professionnel.

Les personnes morales de droit privé

Les sociétés commerciales peuvent constituer librement des associations ou y adhérer.

Les personnes morales de droit public

  • L'État peut constituer des associations ou y adhérer sans aucune restriction.
  • Les collectivités territoriales ne peuvent constituer des associations ou y adhérer que si cela présente pour elles un intérêt local.
  • Les établissements publics peuvent constituer une association ou y adhérer dans la mesure où l'objet poursuivi est utile à leur mission.

Une durée

L'association se caractérise par sa permanence. Elle est donc formée pour une certaine durée fixée par les membres ou pour une durée indéterminée.

Sans précision dans les statuts, l'adhésion vaut pour la durée de l'association, sauf démission, exclusion, incapacité ou décès de l'adhérent.

L'arrivée du terme provoque de plein droit la dissolution de l'association sauf si les membres décident de sa prorogation.

Une mise en commun des connaissances ou de l'activité

Les membres de l'association mettent en commun leurs connaissances ou leur activité. Leur participation peut prendre diverses formes: participation physique, matérielle, intellectuelle etc. Cette participation doit répondre à trois conditions:

  1. elle doit être effectuée de façon permanente: une personne qui adhère pour une période limitée (journée, semaine etc.) n'est pas considérée comme un membre de l'association ;
  2. elle ne doit pas être effectuée en état de subordination à l'égard de l'association (caractéristique d'un contrat de travail)
  3. elle ne doit pas faire l'objet d'une rémunération sous quelque forme que ce soit.
PRÉCISION

Une personne qui ne participe pas de façon permanente à la vie associative (administration, organisation des manifestations, etc.), se contentant de payer une cotisation pour bénéficier d'un produit ou d'un service est un client de l'association.

Un objet

L'objet de l'association est l'activité pour laquelle elle a été constituée. L'association ne peut pas avoir pour objet de partager des bénéfices entre ses membres. Si elle réalise des excédents, ceux-ci doivent être utilisés pour réaliser l'objet désintéressé de l'association.

La capacité de l'association est limitée aux actes correspondant à ces activités. L'objet doit donc être actualisé dès que l'association étend ou modifie ses activités, sous peine de nullité de tout acte se rapportant à une activité étrangère à l'objet statutaire.

En cas de dissolution, les sociétaires ne peuvent pas se partager le boni de liquidation.

Conséquences d'un partage de bénéfices

Une association qui répartirait ses bénéfices entre ses membres serait requalifiée par les tribunaux en société créée de fait avec des conséquences importantes: 

  • perte de la personnalité juridique;
  • responsabilité des associés de fait à l'égard des tiers nées des actes accomplis en cette qualité par l'un d'eux
  • perte du bénéfice des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ce sont les associés de fait qui sont soumis à la procédure collective

Le partage de bénéfices a également des conséquences fiscales puisque la gestion de l'association ne serait pas considérée comme désintéressée.

Activité licite

L'objet statutaire de l'association mais également l'activité réellement exercée doit être licite (art. L 3). A défaut, l'association doit être dissoute (art. L 7).

Sont considérées comme illicites les activités qui:

  • sont contraires aux bonnes mœurs
  • troublent l'ordre public

Article 6 du Code civil

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

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