Autres groupements
Il importe de distinguer l'association d'autres
groupements.
Syndicat
Un syndicat a pour objet exclusif la défense d'intérêts professionnels et il ne peut être fondé que par des
personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou
des métiers connexes.
Les formalités d'acquisition de la personnalité
juridique sont plus simples: dépôt des statuts et de la liste
nominative des dirigeants à la mairie.
Les ressources ne sont pas limitées. Un syndicat peut
notamment recevoir des libéralités ou acquérir des immeubles sans
autorisation ni restriction.
Société
Une société est constituée dans le but de partager des
bénéfices
ou de profiter de l'économie pouvant résulter de l'entreprise
commune alors que l'association ne peut pas avoir pour but le partage
de bénéfices. En cas de dissolution, les membres d'une société peuvent se
partager le boni de liquidation.
Groupement d'intérêt économique
Le but du groupement d'intérêt économique est de
faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres,
d'améliorer les résultats de cette activité. L'activité du GIE
doit se rattacher à l'activité économique de ses membres.
Contrairement à l'association, les membres du GIE sont
indéfiniment et solidairement responsables des dettes du groupement.
Une association dont l'objet correspond à la
définition du GIE peut faire l'objet d'une transformation en un tel groupement
sans donner lieu ni à dissolution ni à la création d'une personne
morale nouvelle.
Une telle transformation permet aux membres de partager
les profits y compris le boni de liquidation alors que cette répartition
est interdite aux membres d'une association.
Fondation
Il s'agit d'une personne morale d'intérêt général et à but non
lucratif mais elle résulte de l'affectation irrévocable de biens. Elle n'a donc pas de membres et
ne perçoit pas de cotisations, son financement étant assuré par la dotation constitutive.
Elle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret
d'application mais des dispositions de la loi 87-571 du 23 juillet 1987,
sur le développement du mécénat, et à celles de son décret d'application
91-1005 du 30 septembre 1991.
Fondation d'utilité publique
Il n'y a pas de nombre minimal ou maximal de fondateurs.
Une fondation peut donc être créée par une seule personne. La
dotation doit assurer à la fondation des revenus
stables et réguliers lui permettant:
- de remplir son objet d'intérêt général
de manière durable
- d'avoir une activité lui donnant une importance et un
rayonnement justifiant sa reconnaissance d'utilité publique.
Elle doit adopter des statuts-types. La reconnaissance
d'utilité publique fait l'objet d'un décret après avis du Conseil d'État.
Fondation d'entreprise
La fondation d'entreprise est une personne morale à
but non lucratif qui ne peut
être créée que par:
- des sociétés civiles ou commerciales;
- des
établissements publics à caractère industriel et commercial;
- des
coopératives ou mutuelles
en vue de la réalisation d'un objet social.
Il n'y a pas de nombre minimal ou maximal de fondateurs.
Une fondation d'entreprise peut donc être constituée d'une seule
personne morale. Elle est
créée pour une durée déterminée, la durée initiale ne pouvant être
inférieure à cinq ans.
A la constitution, les fondateurs ne sont pas obligés d'apporter
une dotation initiale mais doivent s'engager à effectuer les versements
correspondants au programme d'action pluriannuel défini dans les statuts et
dont le montant ne peut être inférieur à 150.000 €.
La fondation jouit de la capacité juridique à compter de la
publication au Journal Officiel de l'autorisation préfectorale qui lui confère
ce statut.
Congrégation
La congrégation n'est pas définie par la loi. Pour le
Conseil d'État, il s'agit d'un groupement de personnes soumises à
des vœux et menant une vie en commun selon une règle approuvée par
une autorité religieuse.
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Avis du Conseil d'Etat du 14/11/1989 n°
346040 (section de l'intérieur)
Tout groupement de personnes qui réunit un
ensemble d'éléments de nature à caractériser une
congrégation, tels que la soumission à des vœux et une vie en
commun selon une règle approuvée par une autorité religieuse,
ne peut que se placer sous le régime de la congrégation
religieuse défini par le titre III de la loi du 1er juillet
1901, et non sous le régime des associations régies par le
titre 1er de cette loi. |

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