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Autres groupements

Il importe de distinguer l'association d'autres groupements.

Syndicat

Un syndicat a pour objet exclusif la défense d'intérêts professionnels et il ne peut être fondé que par des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes.

Les formalités d'acquisition de la personnalité juridique sont plus simples: dépôt des statuts et de la liste nominative des dirigeants à la mairie.

Les ressources ne sont pas limitées. Un syndicat peut notamment recevoir des libéralités ou acquérir des immeubles sans autorisation ni restriction.

Société

Une société est constituée dans le but de partager des bénéfices ou de profiter de l'économie pouvant résulter de l'entreprise commune alors que l'association ne peut pas avoir pour but le partage de bénéfices. En cas de dissolution, les membres d'une société peuvent se partager le boni de liquidation.

Groupement d'intérêt économique

Le but du groupement d'intérêt économique est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer les résultats de cette activité. L'activité du GIE doit se rattacher à l'activité économique de ses membres.

Contrairement à l'association, les membres du GIE sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes du groupement.

Une association dont l'objet correspond à la définition du GIE peut faire l'objet d'une transformation en un tel groupement sans donner lieu ni à dissolution ni à la création d'une personne morale nouvelle.

Une telle transformation permet aux membres de partager les profits y compris le boni de liquidation alors que cette répartition est interdite aux membres d'une association.

Fondation

Il s'agit d'une personne morale d'intérêt général et à but non lucratif mais elle résulte de l'affectation irrévocable de biens. Elle n'a donc pas de membres et ne perçoit pas de cotisations, son financement étant assuré par la dotation constitutive.

Elle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret d'application mais des dispositions de la loi 87-571 du 23 juillet 1987, sur le développement du mécénat, et à celles de son décret d'application 91-1005 du 30 septembre 1991.

Fondation d'utilité publique

Il n'y a pas de nombre minimal ou maximal de fondateurs. Une fondation peut donc être créée par une seule personne. La dotation doit assurer à la fondation des revenus stables et réguliers lui permettant:

  • de remplir son objet d'intérêt général de manière durable
  • d'avoir une activité lui donnant une importance et un rayonnement justifiant sa reconnaissance d'utilité publique.

Elle doit adopter des statuts-types. La reconnaissance d'utilité publique fait l'objet d'un décret après avis du Conseil d'État.

Fondation d'entreprise

La fondation d'entreprise est une personne morale à but non lucratif qui ne peut être créée que par:

  • des sociétés civiles ou commerciales;
  • des établissements publics à caractère industriel et commercial;
  • des coopératives ou mutuelles

en vue de la réalisation d'un objet social.

Il n'y a pas de nombre minimal ou maximal de fondateurs. Une fondation d'entreprise peut donc être constituée d'une seule personne morale. Elle est créée pour une durée déterminée, la durée initiale ne pouvant être inférieure à cinq ans.

A la constitution, les fondateurs ne sont pas obligés d'apporter une dotation initiale mais doivent s'engager à effectuer les versements correspondants au programme d'action pluriannuel défini dans les statuts et dont le montant ne peut être inférieur à 150.000 €.

La fondation jouit de la capacité juridique à compter de la publication au Journal Officiel de l'autorisation préfectorale qui lui confère ce statut.

Congrégation

La congrégation n'est pas définie par la loi. Pour le Conseil d'État, il s'agit d'un groupement de personnes soumises à des vœux et menant une vie en commun selon une règle approuvée par une autorité religieuse.

Avis du Conseil d'Etat du 14/11/1989 n° 346040 (section de l'intérieur)

Tout groupement de personnes qui réunit un ensemble d'éléments de nature à caractériser une congrégation, tels que la soumission à des vœux et une vie en commun selon une règle approuvée par une autorité religieuse, ne peut que se placer sous le régime de la congrégation religieuse défini par le titre III de la loi du 1er juillet 1901, et non sous le régime des associations régies par le titre 1er de cette loi.

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