Les mouvements sectaires

 

Associations visées

La loi du 12 juin 2001 (n° 2001-504) tend à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

Sont concernées les associations qui remplissent les deux conditions suivantes:

  1. elles poursuivent des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;
  2. elles, ou leurs dirigeants de droit ou de fait, ont fait l'objet de condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions suivantes réprimées par le code pénal :
  • atteintes volontaires ou involontaires à la vie (art. 221-1 à 6);
  • atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-1 à 40);
  • mise en danger de la personne (art. 223-1 à 15, 223-15-2);
  • atteinte aux libertés de la personne (art. 224-1 à 224-4);
  • atteinte à la dignité de la personne (art 225-5 à 15, 225-17, 225-18);
  • atteinte à la personnalité (art 226-1 à 23);
  • atteinte aux mineurs et à la famille (art 227-1 à 27);
  • vol simple et aggravé (art 311-1 à 13);
  • extorsion et chantage (312-1 à 12);
  • escroquerie (art 313-1 à 3);
  • abus de confiance (art 314-1 à 3)
  • blanchiment simple et aggravé (art 324-1 à 6) ;
  • exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie (art. L 4161-5 et L 4223-1 du code de la santé publique);
  • publicité mensongère, fraudes ou falsifications (art. L 121-6 et L 231-1 à L 231-4 du code de la consommation).

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Protection de la jeunesse

Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion des associations sectaires, lorsque les condamnations pénales indiquées au paragraphe précédent "Associations visées" ont été prononcées à plusieurs reprises est puni d'une amende 1.500 €.

Les mêmes peines sont applicables lorsque ces messages invitent à rejoindre une telle personne morale.

Une association peut être déclarée pénalement responsable de cette infraction si elle a été commise pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants. Elle encourt alors une amende de 37.500 € .

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Dissolution judiciaire

Procédure

Le procureur de la République ou tout intéressé peut demander au tribunal de grande instance de prononcer la dissolution d'une association sectaire.

Appel

Le délai d'appel est de 15 jours. Le jour de l'audience, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.

 Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs associations sectaires, dès lors que ces autres associations poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale pour l'une des infractions visées par la loi. Ces différentes associations ou autres personnes morales doivent être parties à la procédure..

Maintien ou reconstitution d'une association dissoute.

Le fait pour toute personne physique de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association dissoute est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. En cas de récidive, cette peine est portée à 5 ans de prison et à 75.000 € d'amende (art. 434-43 du code pénal).

Si cette infraction a été commise pour le compte d'une association, par l'un de ses organes ou représentants, ce groupement encourt lui-même la dissolution ( art. 434-47 du code pénal).

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Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse:

  • soit d'un mineur;
  • soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur;
  • soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'une association qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 750.000 €d'amende.(art. 223-15-2 du code pénal).

 Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes (art. 223-15-3 du code pénal) :

  1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
  2. L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
  3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
  4. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
  5. L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
  6. L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
  7. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Une association peut être déclarée pénalement responsable de cette infraction si elle a été commise, pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants. Elle encourt alors une amende de 1.875.000 € et les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal, dont la dissolution de l'association si elle a été créée à cette fin (art. 223-15-4 du code pénal).

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Association de lutte contre les sectes

Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe "Associations visées" ci-dessus. (art 2-17 du code de procédure pénale)

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