
Les mouvements sectaires |
Protection de la jeunesseLe fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion des associations sectaires, lorsque les condamnations pénales indiquées au paragraphe précédent "Associations visées" ont été prononcées à plusieurs reprises est puni d'une amende 1.500 €. Les mêmes peines sont applicables lorsque ces messages invitent à rejoindre une telle personne morale. Une association peut être déclarée pénalement responsable de cette infraction si elle a été commise pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants. Elle encourt alors une amende de 37.500 € . |
Dissolution judiciaireProcédureLe procureur de la République ou tout intéressé peut demander au tribunal de grande instance de prononcer la dissolution d'une association sectaire. AppelLe délai d'appel est de 15 jours. Le jour de l'audience, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs associations sectaires, dès lors que ces autres associations poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale pour l'une des infractions visées par la loi. Ces différentes associations ou autres personnes morales doivent être parties à la procédure.. Maintien ou reconstitution d'une association dissoute.Le fait pour toute personne physique de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association dissoute est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. En cas de récidive, cette peine est portée à 5 ans de prison et à 75.000 € d'amende (art. 434-43 du code pénal). Si cette infraction a été commise pour le compte d'une association, par l'un de ses organes ou représentants, ce groupement encourt lui-même la dissolution ( art. 434-47 du code pénal). |
Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesseEst puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse:
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'une association qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 750.000 €d'amende.(art. 223-15-2 du code pénal). Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes (art. 223-15-3 du code pénal) :
Une association peut être déclarée pénalement responsable de cette infraction si elle a été commise, pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants. Elle encourt alors une amende de 1.875.000 € et les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal, dont la dissolution de l'association si elle a été créée à cette fin (art. 223-15-4 du code pénal). |
Association de lutte contre les sectesToute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe "Associations visées" ci-dessus. (art 2-17 du code de procédure pénale) |
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