Les différents types d'associations 2/3   <<  >>

 

 

Associations intermédiaires

 Les associations intermédiaires sont des associations loi 1901 qui ont conclu une convention avec l'État

Les associations intermédiaires ont pour objet d'embaucher les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée ou âgés de plus de 50 ans, bénéficiaires du RSA, jeunes en difficulté, anciens détenus, femmes isolées, etc.) afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou morales, et qui ont conclu avec l'État une convention pour une durée maximale de trois ans.

Les associations intermédiaires sont exonérées des impôts commerciaux, sous réserve du caractère désintéressé de leur gestion.

Afin de faire bénéficier leurs clients du bénéfice de la réduction d'impôt au titre des emplois familiaux, les associations intermédiaires ont la possibilité d'obtenir un agrément en tant qu'associations de services aux personnes.

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Associations agréées

L'agrément est un acte unilatéral par lequel les pouvoirs publics accordent, de manière discrétionnaire, un avantage particulier à une association.

Certaines activités ne peuvent être exercées qu'après obtention d'un agrément. L'agrément peut également être indispensable pour bénéficier de certains avantages comme des subventions de l'état ou de dons et de legs. L'agrément peut leur permettre d'agir en justice, de participer à des commissions administratives.

Sont notamment concernées:

- les associations de tourisme;
- groupements sportifs;
- défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers;
- protection de l'environnement;
- associations de jeunesse et d'éducation populaire;
- associations de financement d'un parti ou groupement politique
- les associations de chasse ;
- les associations de transfusions sanguines.

Critères à respecter

L'association doit respecter quatre conditions:

  • répondre à un intérêt général;
  • avoir un mode de fonctionnement démocratique;
  • respecter la transparence financière;
  • satisfaire aux conditions législatives ou réglementaires applicables à l'agrément sollicité.

Obtention de l'agrément

Pour obtenir un agrément, l'association doit en faire la demande qui comportera les informations et pièces justificatives requises. La décision d'agrément intervient après une enquête permettant:

  • de recueillir l'avis des autorités concernées;
  • de vérifier le respect des conditions requises.

 L'agrément relevant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité habilitée à le délivrer, le juge administratif ne peut pas apprécier l'opportunité de la décision.

L'association n'a pas de droit acquis à conserver un agrément. Il peut être suspendu ou retiré lorsque l'association cesse de remplir les conditions requises pour en bénéficier. Il peut être retiré pour fautes graves (exercice d'une activité non prévue par les statuts, irrégularité dans l'emploi des fonds, faute grave dans la gestion, par exemple).

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Organisations internationales non gouvernementales (ONG)

La France a ratifié (loi 98-1166 du 18 décembre 1998) la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales (ONG).

Pour pouvoir se prévaloir de cette Convention une association ou une fondation doit remplir les quatre conditions suivantes:

  1. avoir un but non lucratif d'utilité internationale;
    Sont présumées remplir cette condition les ONG bénéficiant d'un statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe ou des institutions internationales du système des Nations unies, ou encore d'un statut d'observateur auprès des comités directeurs de la coopération intergouvernementale du Conseil de l'Europe.
  2. avoir été créée par un acte relevant du droit interne d'un État signataire de la Convention ;
  3. exercer une activité effective dans au moins deux États ;
    Sont présumées remplir cette condition les organisations privées à but non lucratif exerçant des activités dans au moins deux pays et ayant bénéficié d'une procédure de reconnaissance de leur utilité publique selon le droit interne de l'un des États adhérant à l'accord où elles exercent leurs activités.
  4. avoir leur siège sur le territoire d’un État partie à la Convention

La personnalité et la capacité juridique d'une ONG acquise dans l'État dans lequel elle a son siège statutaire sont reconnues de plein droit dans les autres États parties à la Convention.

L'application de la Convention peut être écartée lorsque l'ONG contrevient:

  • à la sécurité nationale;
  • à la sûreté publique;
  • à la défense de l'ordre et à la prévention du crime;
  • à la protection de la santé ou de la morale;
  • à la protection des droits et libertés d'autrui
  • ou compromet les relations avec un autre État ou le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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Associations étrangères

Les associations étrangères sont les associations dont le siège est à l'étranger

Loi applicable

Les tribunaux français appliquent le droit du pays dans lequel les associations étrangères ont leur siège pour apprécier:

  • leur personnalité juridique;

  • leur capacité à recueillir une libéralité;

  • leur capacité à agir en justice.

Les tribunaux français suivent les règles de procédure du droit français même s'ils tranchent le fond du litige en appliquant une loi étrangère.

Activités ponctuelles

Une association étrangère même non déclarée peut faire en France des actes juridiques isolés, par exemple recevoir un legs. Par contre, elle doit être déclarée pour ester en justice.

Activité permanente

Une association étrangère qui veut exercer une activité permanente en France dispose de deux possibilités:

  1. Créer en France une association déclarée. Elle est soumise au droit français et peut donc, si elle remplit les conditions, être reconnue d'utilité publique. (Exemple: Croix-Rouge française)
  2. Ouvrir en France un établissement déclaré comparable à une "succursale". Il sera dépourvu de personnalité juridique mais devra être déclaré à la préfecture. Sa capacité est doublement limitée aux prérogatives que lui reconnaît sa loi nationale et à celles que le droit français attribue à une association française déclarée et publiée. L'association étrangère pourra faire l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique en France.

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