Procédure de conciliation
Bénéficiaire
La procédure de conciliation est ouverte à toute
association qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique,
économique ou financière, avérée ou prévisible.( Article L 611-4
et L 611-15 du
code de commerce).
Ouverture de la procédure
Le représentant de l'association doit saisir le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel elle a son siége par une requête, qui expose la
situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi
que les moyens d'y faire face.
Désignation et missions du conciliateur
Dès réception de la demande, le président du tribunal convoque
le représentant de l'association pour recueillir ses explications. S'il
considère que la situation de l'association le justifie, il nomme un conciliateur
pour une période n'excédant
pas quatre mois mais qui peut être prorogée d'un mois à la demande de
ce dernier.
La mission du conciliateur est déterminée par le président du
tribunal, son objet étant de rechercher la conclusion d'un accord avec les
créanciers et à présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de
l'association, à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi.
Accord avec les créanciers
En cas de succès de la procédure de conciliation, l'accord peut être soit constaté, soit homologué.
Constatation
Si les parties ne souhaitent pas homologuer l'accord, le
président du tribunal constate l'accord et lui donner force
exécutoire.
Homologation
L'homologation rend l'accord opposable aux tiers. Seule
l'association peut demander au tribunal l'homologation si les conditions
suivantes sont remplies:
- l'association n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y
met fin;
- les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de
l'activité de l'entreprise;
- l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non
signataires.
Conséquences de l'échec
L'échec de la conciliation provoque:
- l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire
si l'état de cessation des paiements est établi;
- l'ouverture d'une procédure de sauvegarde si l'association n'est pas en
état de cessation des paiements.

|