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Procédure de conciliation

Bénéficiaire

 La procédure de conciliation est ouverte à toute association qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible.( Article L 611-4 et L 611-15 du code de commerce).

Ouverture de la procédure

Le représentant de l'association doit saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siége par une requête, qui expose la situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.

Désignation et missions du conciliateur

Dès réception de la demande, le président du tribunal convoque le représentant de l'association pour recueillir ses explications. S'il considère que la situation de l'association le justifie, il nomme un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qui peut être prorogée d'un mois à la demande de ce dernier.

La mission du conciliateur est déterminée par le président du tribunal, son objet étant de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers et à présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'association, à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi.

Accord avec les créanciers

En cas de succès de la procédure de conciliation, l'accord peut être soit constaté, soit homologué.

Constatation

Si les parties ne souhaitent pas homologuer l'accord, le président du tribunal constate l'accord et lui donner force exécutoire.

Homologation

L'homologation rend l'accord opposable aux tiers. Seule l'association peut demander au tribunal l'homologation si les conditions suivantes sont remplies:

  • l'association n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin;
  • les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise;
  • l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

Conséquences de l'échec

L'échec de la conciliation provoque:

  • l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire si l'état de cessation des paiements est établi;
  • l'ouverture d'une procédure de sauvegarde si l'association n'est pas en état de cessation des paiements.

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Procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'association afin de lui permettre de continuer son activité économique, de maintenir l'emploi et d'apurer son passif (article L 620-1 à 627-4 du code de commerce)

Décision du tribunal

La procédure de sauvegarde est ouverte à la demande de l'association justifiant de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et de nature à la conduire à la cessation des paiements. Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du siège de l'association. Le tribunal est saisi par une demande du représentant de l'association.

Ouverture de la procédure

 S'il ouvre la procédure, le tribunal désigne:

  • un ou plusieurs juges-commissaires;
  • un mandataire judiciaire;
  • un ou plusieurs administrateurs judiciaires.

Période d'observation

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure. Le jugement ouvre une période d'observation d'une période maximale de six mois renouvelable une fois pour une durée identique.

Plan de sauvegarde

Au vu du bilan économique et social de l'association établi par l'administrateur pendant la période d'observation, un plan est arrêté par le tribunal lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée. La durée du plan ne peut dépasser la durée maximale de dix ans. Un juge-commissaire est désigné pour veiller au bon déroulement de la procédure.

Fin de la procédure

Achèvement du plan

La procédure de constatation de l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde permet au tribunal de constater que les engagements fixés ont été tenus.

Résolution du plan

Deux causes sont prévues:

  • l'inexécution par l'association de ses engagements;
  • la constatation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal ouvre alors une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire.

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Redressement judiciaire

Pour bénéficier de cette procédure l'association doit être en cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible. (art. L 631-1 à L 632-4 du code de commerce).

Objectifs de la procédure

Trois objectifs sont assignés à cette procédure:

  • la poursuite de l'activité;
  • le maintien de l'emploi;
  • l'apurement du passif

Ouverture de la procédure

La demande peut être faite par:

  • le représentant de l'association au plus tard dans les 45 jours de la cessation de paiement;
  • le Tribunal;
  • le ministère public;
  • un créancier.

Déroulement de la procédure

La période d'observation se situe entre le jugement d'ouverture et l'arrêté du plan de redressement. L'activité de l'association se poursuit. Le représentant de l'association est soit dessaisi, soit assisté par un administrateur nommé par le tribunal.

Pendant cette période, le tribunal peut:

  • mettre fin à la procédure ouverte;
  • ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire;
  • ordonner directement la cession totale ou partielle de l'activité;
  • arrêter un plan de redressement conçu sur le modèle du plan de sauvegarde.

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Liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une association en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. (art. L 640-1 à L 644-6 du code de commerce).

Objectifs de la procédure

La liquidation judiciaire a pour objet de mettre fin à l'activité de l'association et de réaliser le patrimoine par une cession totale ou séparée de ses droits et biens.

Ouverture de la procédure

La demande peut être faite par:

  • le représentant de l'association au plus tard dans les 45 jours de la cessation de paiement;
  • le Tribunal;
  • le ministère public;
  • un créancier.

Clôture de la liquidation

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire soit pour extinction du passif, soit pour insuffisance d'actif.

Liquidation judiciaire simplifiée

Cette procédure vise à accélérer le traitement des liquidations judiciaires et à réduire les frais engendrés par ces procédures. La procédure simplifiée est obligatoirement appliquée à toute association qui remplit les conditions suivantes:

  • actif immobilier inexistant;
  • chiffre d'affaires hors taxe ne dépassant pas 300.000 €;
  • l'association n'a pas employé plus d'un salarié au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure.

Clôture de la liquidation judiciaire simplifiée

La clôture doit intervenir dans le délai d'un an après son ouverture. Le tribunal peut, à tout moment, décider l'abandon de la procédure simplifiée au profit de la procédure normale.

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