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Ventes de boissons

Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place sont soumises aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons (art. 1655 du code général des impôts et L. 3331-1 du code de la santé publique).

Publicité

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite sur les sites internet qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport. (Code de la santé publique: art. L 3323-2 9°)

Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

Vente de boissons alcoolisées à des mineurs

La vente de boissons alcoolisées à des mineurs est interdite, quels que soient le degré de fermentation du breuvage et l'âge du demandeur. Les personnes qui tiennent une buvette peuvent - et doivent en cas de doute - exiger du client potentiel qu'il établisse la preuve de sa majorité (Code de la santé publique: art. L 3342-1).

Le non-respect de l'interdiction fait encourir (Code de la santé publique: art. L 3353-3) :

  • aux personnes qui tiennent une buvette, une amende de 7.500 € (un an d'emprisonnement et 15.000 € d'amende en cas de récidive dans les cinq ans) et, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du Code pénal ;
  • à l'association pénalement responsable, une amende de 37.500 €, la confiscation des boissons et du matériel de la buvette, l'interdiction de tenir une buvette, la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction et l'affichage de la décision ou sa diffusion par la presse écrite ou sur internet 

Classement des boissons

Les boissons sont classées en cinq groupes (art. L.3321-1 du code de la santé publique) et les débits de boisson en 4 catégories (art. L.3331-1 du code de la santé publique).

Nature des boissons vendues

Catégorie ou licence

Groupe 1

Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat

 La licence de 1re catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe 

Groupe 2

Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool

 La licence de 2e catégorie, dite « licence de boissons fermentées », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes

Groupe 3 

Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur

La licence de 3e catégorie, dite « licence restreinte », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes

Groupe 4 

Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre

La licence de 4e catégorie dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

Groupe 5 

Toutes les autres boissons alcooliques.

 

Débits permanents

Une association qui veut ouvrir un café, ou un débit de boissons à consommer sur place, doit faire une déclaration, au moins 15 jours à l'avance à la mairie du lieu d'ouverture et procéder à une déclaration auprès de la recette des douanes et des droits indirects pour obtenir une licence.

Une association peut obtenir sans restriction une licence à consommer sur place de première catégorie.

Elle peut également obtenir une licence de deuxième ou troisième catégorie, à deux conditions:

  • le quota communal n'est pas atteint;
  • le débit de boissons ne se situe pas dans une zone protégée (proximité d'un établissement de santé, d'un terrain de sport...)

Débits temporaires en dehors d'une enceinte sportive

Débit de boissons de toute nature

Une association peut ouvrir un débit de boisson temporaire de toute nature à consommer sur place dans l'enceinte d'une foire ou d'une exposition organisée par:

  • l'État;
  • une collectivité publique;
  • une association reconnue d'utilité publique

pendant la durée de la manifestation.

Débit de boissons des deux premiers groupes

Le maire peut autoriser une association à établir un débit de boissons pour la durée des manifestations publiques (foire, fête publique, manifestation publique organisée par l'association) dans la limite de cinq manifestations annuelles (art. L3334-2 code de la santé publique). Il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes.

Le débit de boissons ne doit pas se situer dans une zone protégée (proximité d'un établissement de santé, d'un terrain de sport...)

 
PRÉCISION

Tout exploitant, à titre permanent, d'un débit de boissons de deuxième ou troisième catégorie doit avoir suivi une formation spécifique, dite permis d'exploitation ( art. L 3332-1-1 du code de la santé publique).
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rappelle que cette obligation ne s'impose pas aux associations qui ouvrent un débit de boissons temporaire à l'occasion d'une manifestation publique qu'elles organisent. (Rép. Labeyrie : Sén. 21 août 2008  n° 3617).
Une manifestation est publique si elle est libre d'accès aux personnes qui ne sont pas membres de l'association.

Enceintes sportives

La vente de boissons alcooliques dans les enceintes sportives est interdite (art. L 3335-4 du code de la santé publique).

Dérogations

Le maire peut accorder des dérogations temporaires d'une durée de quarante-huit heures au plus pour la vente des boissons des deuxième et troisième groupes à certaines associations:

  • groupements sportifs agréés: 10 autorisations annuelles;
  • associations organisant des manifestations à caractère agricole: deux autorisations annuelles;
  • associations organisant des manifestations à caractère touristique: quatre autorisations annuelles (stations classées et communes touristiques).

Délais et forme des demandes

Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.

Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.

PRÉCISION

Les autorisation dérogatoires sont comptabilisées par association. Dans le cas d'une association omnisports, l'autorisation est accordée à l'association et non à chaque section.

Cercles privés

Les cercles privés échappent à la réglementation des débits de boissons à la condition de remplir trois conditions:

  • servir exclusivement des boissons des deux premiers groupes;
  • ne pas revêtir un caractère commercial;
  • n'admettre que les seuls adhérents.

Déclaration fiscale

L'ouverture d'un débit de boissons permanent donne lieu à une déclaration auprès de la recette des douanes et des droits indirects.

Les associations qui bénéficient d'une autorisation temporaire d'ouverture d'un débit de boisson sont dispensées de cette déclaration.

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