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RETRANSCRIPTION DU CONTRAT DE MARIAGE BOURBON X MALTIER 05/11/1737
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Au traité de mariage entre Joseph
Bourbon fils d'honeste personne Pierre Bourbon marchand bourcher demeurant à St
Benoist et de deffunte Louise Ragobert ses père et mère d'une part et honeste
fille Margueritte Rose Marque fille de défunt Denis Marque marchand meunier et
de Marie Madeleine Leco, ses père et mère d'autre part.
Lesquelles parties avant la bénédiction nuptiale comparantes en personnes par
devant Joseph Villoing notaire royal de la ville et chastellenie de St Benoist
ce jourd'huy cinquiesme jour de novembre mil sept cens trente sept et de l'avis,
conseil et délibération de leurs parens et amis scavoir du costé du futur dudit
Pierre Bourbon son père, Louise Bourbon sa soeure, ??? Corbery sa femme, Michel
Desp??? et Francoise Rigobert sa soeure, Francois ??? et du costé de la future
de ladite Marie Madelenne Lesco sa mère, Madelenne (Coffrain), veuve Sébastien
Marqué, sa grande mère, Marie Jeanne Marque, Marie Madelenne Marque et Marie
Marque ses soeurs, Jacques et Sébastien Marqué, ses oncles, Marie Loy, sa tante,
Charles Fresche, cousin et Anne Chaufour, sa cousinne, ont promis se prendre
l'un et l'autre par foy et loy de mariage sy Dieu et notre mère sainte église
s'y accordent et consertent pour estre uns et communs en tous biens meubles et
conquêtes immeubles suivant et au désir de la coutume du baillage d'Orleans pour
acquérir laquelle
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communauté le futur aportera en icelle et luy a ledit Bourbon son père promis
payer sur ce qu'il luy revient de la succession de sa mère la somme de cent
cinquante livres, laquelle somme demeurera ameublie dans ladite communaute et de
la part de la future aportera dans la communauté et luy a ladite Lesco sa mère
promis payer la somme de deux cent livres ??? ??? qui luy revient de la
succession de son père qu'en avencement de sa succession, laquelle somme
demeurera ameublie dans ladite communauté.
Pour consommation duquel futur mariage le futur a doué la future en cas que
décèds ait lieu et que d'iceluy futur futur mariage il n'y ay aucun enfans
vivans de la somme de cent livres et de plus ??? enfants vivans ledit douaire
diminera de moitié et prendra en l'un ou l'autre cas après partage sur les biens
du futur.
Le futur prendra par préciput et avant partage un lit garny et un coffre à
choisir ses habits et linge à son charge ou pour iceluy coffre et lit la somme
de vingt livres. Sera libre à la future d'accepter ou de renoncer à la dite
communauté et en cas de renonciation remportera franc et quite de toutes debtes
par lesquellez aura aporté tel que dessus est dict, ensemble son douaire et
préciput, ses habits et linge
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bagues et joyaux pour quoy déllibération aura le tems de la coutume, pendant
lequel tems elle, ses enfans et domestiques seront nourris aux dépens de la dite
communauté sans pour ce faire ??? de commune le tous fait et accordé ez présence
desdits parents et amis, ceux qui nous signé ont declaré ne savoir signer.