Principe
La loi de 1901 a instauré un régime de liberté d'association
qui a été rangé par le Conseil
constitutionnel au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
En conséquence, cette liberté ne peut être réglementée que par le législateur.
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Décision du 16 juillet 1971
"Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule
de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté
d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce
principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues
publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ;
qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de
catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors
même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet
illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable
de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire
"
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Cette liberté est également reconnue par l'article
11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales:
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Article 11 – Liberté de réunion et
d'association
-
Toute personne a droit à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d'association, y
compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
-
L'exercice de ces droits ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des
restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de
ces droits par les membres des forces armées, de la
police ou de l'administration de l'État.
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et par l'article 20
de la Déclaration universelle des droits de l'homme (non ratifiée par la
France):
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Article
20
- Toute
personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
- Nul
ne peut être obligé de faire partie d'une association.
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Liberté d'adhérer à une association de son choix
En vertu du principe de liberté
d'association, toute personne est libre d'adhérer à l'association de
son choix, sauf si
une association bénéficie d'un monopole légal.
Plusieurs associations ayant
le même objet peuvent exister.
Exception
Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer:
- à des groupements ou associations à caractère politique (article L
4121-3 du code de la défense);
- à des groupements professionnels (article L 4121-4 du code de la
défense).
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère
syndical est également interdite.
Liberté de ne pas adhérer à une association
En vertu du principe de liberté
d'association, nul n'est tenu d'adhérer à une association. Toutefois,
de nombreuses lois imposent une adhésion obligatoire à certaines associations
bénéficiant d'un monopole légal pour se livrer à
certaines activités, par exemple:
-
la chasse: adhésion à la fédération
départementale de chasseurs pour les personnes qui veulent obtenir le visa de leur permis de
chasse;
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Article L423-13 (code de l'environnement)
Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser
s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté
à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs
ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de
chasser. |
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Article L436-1 (code de l'environnement)
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit
justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et
de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs
amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une
association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa
cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à
l'article L. 213-10-12. |
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Article L212-3 (code rural)
Toute personne possédant des pigeons voyageurs en
colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre
permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une
association colombophile. |
- le sport : tout sportif participant aux compétitions à l'issue
desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux
ou départementaux doit être "licencié" de la fédération
sportive agréée de la discipline concernée.
Liberté pour l'association de choisir ses membres
Une association peut fixer librement des conditions pour l'admission de ses membres:
- parrainage par un ou plusieurs membres;
- agrément du bureau;
- âge minimal, etc.
Le refus d'une adhésion ne doit pas toutefois être
discriminatoire. Un refus abusif ouvrirait droit à des dommages et
intérêts s'il était accompagné de circonstances injurieuses ou vexatoires.
En l'absence de clauses particulières dans les statuts,
l'association doit accepter toute demande d'adhésion formulée par une
personne disposant des qualités requises.
Exception
Une association ne peut pas refuser une adhésion lorsque la
condition de membre est la condition requise pour exercer une activité donnée,
l'association bénéficiant d'un monopole légal (pratique anticoncurrentielle).
Modèles de lettres: acceptation
d'une adhésion - refus d'une adhésion
Catégories de membres
Les statuts peuvent distinguer plusieurs catégories de membres.
On trouve généralement les termes suivants:
- membres fondateurs (ceux qui sont à l'origine de l'association);
- membres d’honneur (personnalités qui mettent leur notoriété au
service de l’association);
- membres bienfaiteurs (ceux qui ont rendu des services importants, qui
acquittent une cotisation plus importante que la cotisation normale etc.);
- membres honoraires (anciens dirigeants qui ne participent plus à la vie
de l'association);
- membres adhérents ou actifs (ils participent aux activités de
l'association, acquittent une cotisation et possèdent le droit de vote aux
assemblées générales);
- membres de droit:
-
personnes qui
deviennent membres ès qualités, dérogeant ainsi à la procédure normale, mais à la condition
d'accepter cette qualité. Dans cette catégorie, on trouve les collectivités publiques. Par
exemple, le prêtre de la paroisse, propriétaire d'une salle occupée par une association peut
être membre de celle-ci.
-
personnes remplissant
certaines conditions légales dont l'association ne peut refuser l'adhésion. Le législateur
conditionne l'exercice de certaines activités à l'adhésion à une association:
l'acquisition d'un
appartement dans une résidence avec services entraîne obligatoirement l'adhésion à
l'association qui gère la résidence et offre des services collectifs (coiffeur, restauration,
etc.)
| PRÉCISION |
Si l'association décide d'avoir différents
types de membres, les statuts doivent les définir et prévoir
l'étendue de leurs droits (droit de vote, voix consultative, agrément,
par
exemple). |

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