La
circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative aux antennes relais
de radiotéléphonie mobile |
Le ministre de l'amènagement du territoire
et de l'environnement
Le ministre délégué à la santé
La secrétaire d’État au logement
Le secrétaire d’État à l’industrie
à Mesdames et Messieurs les destinataires désignés
ci-dessous
Titre |
Circulaire
DGS/7D, DGUHC/QC/, D4E et DIGITIP du 16 octobre 2001 relative à
l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile. |
Textes
sources : |
Recommandation
1999/519/CE du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 1999 relative à la
limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques.
Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit
communautaire du Code de la propriété industrielle et du Code des postes et
télécommunications. |
Textes
abrogés : |
Circulaire
n°99-31/UHC/QC/9 du 15 avril 1999 relative aux installations de stations de
base de téléphonie mobile sur des balcons d’immeubles HLM. Circulaire du 31
juillet 1998 relative à la prise en compte de l’environnement dans les
installations radiotéléphoniques. |
Textes
modifiés : |
Néant |
N° NOR : |
|
N°
circulaire : |
DGS/7D
UHC/QC/ D4E/ et DIGITIP |
Mots-clés
: |
Antennes ;
Radiotéléphonie mobile ; Règles d’installation. |
Réf.classement
|
|
Publication
: |
B.O. |
X J.O |
DESTINATAIRES |
préf. dép |
préf. rég. |
DDE |
DDASS |
DRE |
DRASS |
DRIRE |
DIREN |
CETE |
CIFP |
ANAH |
CSTB |
P/attribution |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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P/information |
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X |
X |
X |
X |
DESTINATAIRES |
DGUHC |
DGS |
DPS |
CGPC |
MIILOS |
P/attribution |
X |
X |
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P/information |
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X |
X |
X |
Circulaire DGS/7D - UHC/QC/ - D4E – DIGITIP, du 16
octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie
mobile.
Le développement de la radiotéléphonie mobile vise à
satisfaire une demande croissante de télécommunication. Il s'accompagne d'un
important déploiement d'infrastructures qui sont parfois perçues par les
riverains comme une source de risques pour leur santé et qui peuvent avoir une
incidence sur l'environnement. Il convient de rechercher des solutions
permettant d’assurer la protection de la santé de la population, tout en
prenant en compte la protection de l'environnement et le maintien de la qualité
du service rendu.
La présente circulaire rappelle les limites d’exposition du
public aux champs électromagnétiques, définies par la recommandation du Conseil
de l’Union européenne en date du 12 juillet 1999, qui seront rendues
d’application obligatoire aux termes des travaux réglementaires en cours. Elle
fournit aux gestionnaires d’immeubles et aux opérateurs de téléphonie des
règles simples pour l’implantation des stations de base de radiotéléphonie
mobile qui permettent notamment de respecter ces limites d’exposition du
public.
La présente circulaire rappelle également les réglementations
permettant aux autorités de s’assurer d'une bonne prise en compte de
l'environnement dans l'installation des équipements radio téléphoniques.
Enfin, elle vous invite à élargir le champ et la composition
des structures de concertation mises en place pour traiter des aspects
environnementaux, afin de traiter également l’aspect sanitaire.
Afin de fournir des éléments de réponse aux nombreuses
questions que soulève chez le public l’installation de ces antennes, nous vous
demandons de diffuser largement cette circulaire aux professionnels et
collectivités concernés (opérateurs de radiotéléphonie mobile, gestionnaires de
patrimoine immobilier, contrôleurs techniques, collectivités locales, services
de renseignement du public, services déconcentrés compétents).
1.Protection de la santé
Sur la base des évaluations de risque publiées à ce jour au
plan international, aussi bien celle de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) que celle de la Commission Internationale de Protection contre les
Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP), le Conseil de l’Union européenne a publié
le 12 juillet 1999 une recommandation concernant la limitation de l’exposition
du public à l’ensemble des champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). Les
niveaux d’exposition aujourd’hui constatés se situant très en dessous des
limites européennes, l’hypothèse d’un risque pour la santé des populations
riveraines des stations de base de radiotéléphonie mobile n’a pas été retenue
par les groupes d’experts nationaux et internationaux (Royaume uni, France, OMS
).
Cette recommandation définit des valeurs limites
d’exposition, appelées " restrictions de base ". Vous
noterez que ces restrictions de base sont cinquante fois plus faibles que les
niveaux d’exposition capables de provoquer un échauffement significatif des
tissus, seul effet avéré d’une exposition prolongée aux rayonnements
électromagnétiques dans la gamme de fréquences considérée. Ce choix introduit
un facteur de sécurité supplémentaire vis à vis d’éventuels effets non
thermiques pour lesquels de nombreuses études et recherches sont toujours en
cours. Pour des raisons pratiques liées aux méthodes de mesure, la
recommandation définit également des niveaux de référence dont le respect
garantit celui des restrictions de base précitées. Les restrictions de base et
les niveaux de référence applicables aux installations de radiotéléphonie
mobile sont présentés en annexe
1.
Sur la base des valeurs fixées par cette recommandation
européenne, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment a établi des règles
pratiques d’installation des stations de base, visant notamment à délimiter les
périmètres de sécurité autour des antennes relais. Ces règles sont présentées
en annexe 1. Elles s’appliquent aux installations nouvelles sans délais et aux
antennes existantes dans un délai maximum de 6 mois. Il sera possible de s’en
affranchir lorsque la configuration particulière de la station de base fait
obstacle à la mise en œuvre des règles élémentaires proposées, sous réserve
toutefois de toujours respecter la limite d’exposition du public mentionnée
ci-avant. Dans ce cas, le dossier technique détaillé transmis à l'Agence
nationale des fréquences (ANFR), dans le cadre de la procédure d’autorisation
mentionnée ci-dessous, doit démontrer le respect de la valeur limite
d’exposition du public.
Suite à la publication de l’ordonnance1
du 25 juillet 2001 transposant notamment la directive 1999/5/CE2
, le cahier des charges des opérateurs relatif à l’établissement et à
l’exploitation des réseaux de radiotéléphonie mobile va être modifié pour
prendre en compte les dispositions relatives à la protection de la santé
publique, en introduisant une référence aux valeurs limites d’exposition
figurant dans la recommandation du 12 juillet 1999. Il appartiendra donc aux
opérateurs et installateurs de prendre les dispositions nécessaires pour que
ces niveaux soient respectés en tout lieu où le public est amené à séjourner.
De plus, le respect de ces valeurs limites d’exposition sera vérifié par l’ANFR
dans le cadre de la procédure d'autorisation des installations de
radiotéléphonie mobile.
En application de cette ordonnance, nous vous informons que
les valeurs limites d’exposition applicables aux champs électromagnétiques émis
par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication seront
introduites prochainement, par décret, dans la réglementation nationale.
2.Protection de l’environnement
Le développement du réseau de téléphonie mobile a conduit à
multiplier les équipements et par là même à aggraver leur impact sur
l'environnement. Les opérations d’enfouissement des réseaux auxquelles on
assiste depuis quelques années ne peuvent en effet pas être envisagées pour la
radiotéléphonie mobile qui requiert un support vertical situé sur un point haut
afin de donner aux antennes le dégagement nécessaire à la diffusion des ondes
hertziennes. La difficulté d’insertion d’un relais dans l’environnement réside
dans la nécessité de concilier pour chaque projet diverses données d’ordre
technique, réglementaire et paysager.
Vous trouverez en annexe
2 le rappel des procédures et règles existantes pour une prise en compte
effective des questions relatives à la protection de l’environnement lors de
l’installation des antennes de stations de base. Ces dispositions sont
extraites du code de l’urbanisme et du Code des postes et télécommunications.
Une charte nationale de recommandations environnementales
entre l'État3
et les opérateurs de radiotéléphonie mobile, du 12 juillet 1999, engage, d'une
part, les opérateurs à orienter les choix d'implantation et de conception de
leurs équipements dans le respect des contraintes environnementales liées à la
qualité et à la fragilité des milieux naturels et, d'autre part, les services
de l'État à fournir tous les éléments susceptibles de les aider à respecter cet
engagement ; un guide méthodologique pour une meilleure insertion des
équipements de radiotéléphonie dans le paysage a été édité afin d'orienter les
choix d'implantation des équipements dans le respect des contraintes
environnementales4.
3.Mise en place de structures de concertation
Dans un contexte de forte expansion, l'absence de
concertation sur la prise en compte de la protection de l’environnement a
conduit parfois à des incohérences dans les choix d'implantation. Ce constat
vous avait amené, conformément aux instructions contenues dans la circulaire du
31 juillet 1998, à créer des instances de concertation constituées de
représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités locales,
des services locaux de l’ANFR et des opérateurs de télécommunications
concernés. Depuis, les inquiétudes du public vis à vis d’éventuels effets
sanitaires des champs générés par les stations de base se sont accrues
notamment en milieu urbain.
Aussi, afin de prendre en compte ces préoccupations, ces
instances de concertation doivent être maintenues, mais leur domaine
d’intervention et leur composition doivent être élargis au domaine sanitaire.
Ainsi, elles devront traiter des questions suivantes :
1- Continuer à examiner les projets
d’équipement et les confronter à la sensibilité des sites envisagés en vue
d’une meilleure insertion dans l’environnement. Ces initiatives prises à
l'échelon régional ou départemental présentent un double avantage ; d'une part,
établir le dialogue en amont avec les opérateurs pour favoriser une meilleure
insertion des équipements dans le paysage et d'autre part, faciliter
l’instruction des dossiers. L’insertion des stations de base dans le paysage
urbain constitue un axe de réflexion particulièrement sensible ;
2- Organiser l’information des collectivités locales afin de
les aider à répondre aux questions du public notamment en ce qui concerne
l’exposition aux champs électromagnétiques et de faciliter la gestion des
éventuels conflits de voisinage provoqués par l’implantation des antennes.
Outre la DDASS, vous pourrez adjoindre à ces instances des
représentants des associations ou organismes intéressés (riverains, parents
d’élèves.. ) pour définir avec eux les actions d’information à mettre en place.
Vous noterez que l’ANFR, chargée d'assurer la coordination
technique de l'implantation des stations radioélectriques, peut être à même de
fournir, sur demande, les informations pertinentes aux services déconcentrés de
l'État pour qu'ils aient connaissance des sites d’implantation.
4.Contrôle des obligations des opérateurs
Compte tenu des missions que la loi a confiées à l'Autorité
de régulation des télécommunications (ART), vous pouvez saisir celle-ci de tout
manquement aux obligations en matière de protection de l'environnement et de la
santé prévues par le code des postes et télécommunications que vous pourriez
constater de la part des opérateurs.
Dans le cas où des contrôles seraient réalisés à la demande
des usagers ou des collectivités, pour vérifier le respect des limites d’exposition
du public, vous demanderez aux organismes de contrôle technique de faire usage
du protocole de mesures et du formulaire de présentation des résultats définis
par l’ANFR. Ces organismes de contrôle technique communiqueront le formulaire
complété à l’ANFR afin de permettre la publication des résultats.
Vous trouverez sur le site Internet de l’ANFR (www.anfr.fr)
toutes les informations complémentaires utiles relatives à ces organismes de
contrôle technique.
*
* *
Vous voudrez bien nous signaler sous les présents timbres
les difficultés que vous rencontrerez dans cette action.
Le directeur général de la santé
Signé Lucien ABENHAIM
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction
Signé François DELARUE
La directrice générale de l’industrie
des technologies de l’information
et des postes
Signé Jeanne SEYVET
Le directeur des études économiques
et
de l’évaluation
environnementale
Signé Dominique BUREAU
ANNEXE 1
Limites d’exposition du public et
règles d’installation pour les stations de base de radiotéléphonie mobile
Délimitation des périmètres de sécurité et balisage
1. Restrictions de base et niveaux de référence
" Restrictions de base " - La recommandation du Conseil de
l’Union européenne du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition
du public aux champs électromagnétiques définit les niveaux d’exposition
admissibles pour le public. Ces niveaux d’exposition sont appelés
" les restrictions de base " et leur valeur, qui s’exprime
en W/kg corps entier (Watts par kilogramme pour le corps entier), est fixée par
la recommandation européenne à 0,08 W/kg corps entier, pour la gamme de
fréquences de 10MHz à 10 GHz.
" Niveaux de référence " - La recommandation définit des
niveaux de référence plus facilement accessibles à la mesure, dont le respect
garantit celui des restrictions de base précitées. Les mesures d’exposition
sont réalisées selon la méthodologie définie par le protocole de mesures
in-situ publié par l’Agence nationale des fréquences (protocole de mesures in
situ visant à vérifier, pour les stations émettrices fixes, le respect des
limitations de l’exposition du public aux champs électromagnétiques). Lorsque
les valeurs mesurées dépassent les niveaux de référence, il convient alors
d’évaluer directement les niveaux d’exposition par d’autres moyens afin de
vérifier s’ils respectent ou non les restrictions de base.
On entend par " public ", au sens des
présentes recommandations, l’ensemble des personnes, particuliers ou
professionnels (autres que ceux mandatés par l’opérateur) appelés à intervenir
à proximité d’antennes.
Les niveaux de référence retenus pour l’exposition du public
aux fréquences actuellement utilisées par la radiotéléphonie mobile sont :
|
Intensité du
champ électrique |
Intensité du champ
magnétique |
Densité de puissance |
900 MHz |
41 V/m |
0,1 A/m |
4,5 w/m2 |
1800 MHz |
58 V/m |
0,15 A/m |
9 w/m2 |
2. Périmètres de sécurité autour des stations de base
Dans ce chapitre sont décrits les caractéristiques des
principaux types de stations de base actuellement implantées et les périmètres
de sécurité à l’intérieur desquels les niveaux de référence sont dépassés où
susceptibles d’être dépassés5.
Remarques :
·
Dans
la mesure où ces périmètres ont été établis pour les stations de base
actuellement utilisées et pour les configurations les plus fréquemment
rencontrées sur les réseaux GSM 900 MHz et DCS 1800 MHz, ils devront être
adaptés au cas par cas par les opérateurs, en fonction des possibles évolutions
du matériel utilisé et de l’éventuelle complexité de la configuration de
l’installation (cohabitation de plusieurs antennes notamment). Par ailleurs,
les réseaux de radiotéléphonie sont appelés à évoluer au cours des prochaines
années, avec l’apparition ou le développement de nouvelles normes (réseaux
TETRA, BLR, UMTS), correspondant dans chaque cas à des fréquences différentes
et donc à des niveaux de référence différents. La présente annexe sera donc
complétée ultérieurement afin d’intégrer les règles techniques applicables à
ces nouvelles normes.
·
En
tout état de cause, ce sont bien les niveaux de référence définis dans la
recommandation européenne qu’il importe de respecter. Il appartient donc aux
opérateurs exploitants de réseaux de mettre en place les mesures nécessaires
pour éviter toute exposition prolongée des personnes dépassant les niveaux de
référence. L’opérateur exploitant est notamment tenu de matérialiser le
périmètre de sécurité, après s’être assuré de sa pertinence au regard de la
densité de puissance de l’antenne, d’afficher l’interdiction de pénétrer dans
ce périmètre et le numéro de téléphone permettant de le joindre pour demander la
coupure d’émission de l’antenne à l’occasion d’une intervention sur le site.
Cette dernière devra être planifiée à l’avance.
·
Le
rayonnement émis par une station de base de radiotéléphonie est susceptible à
courte distance d’entraîner un dysfonctionnement des prothèses implantables
actives (pacemakers par exemple). Comme en atteste le rapport du groupe
d’experts présidé par le Dr Zmirou, ces dysfonctionnements ne sont jamais
observés en dehors des périmètres de sécurité préconisés dans la présente annexe.
Des panneaux d'information pour les personnes concernées devront être installés
à proximité des antennes et appareils.
·
Par
ailleurs la présence d’une paroi dans les périmètres ainsi définis conduit à
une atténuation de l’intensité du champ électromagnétique qui peut justifier
une diminution des distances préconisées par la présente circulaire. A titre
d’exemple, un voile de béton armé atténue le faisceau de l’antenne d’un facteur
30 environ et une cloison de plâtre d’un facteur 5.
2.1 Macro cellule sur point haut
La station de base est située sur un emplacement isolé et
sur un point haut comme les châteaux d’eau ou pylônes. Ces antennes sont en
général inaccessibles au public, à l’exception de certains professionnels, et
le périmètre ne peut être matérialisé. En conséquence, les opérateurs devront
afficher les informations requises (présence d’antenne et numéro d’appel
téléphonique de l’opérateur) au point d’accès (échelle, porte..).
Macro cellule - zone
rurale |
|
Autour de l’antenne / dans le plan horizontal |
3 m |
Au-dessous |
2 m |
Au-dessus |
2 m |
2.2 Macro cellule sur terrasse ou autre zone
accessible
La station de base est le plus fréquemment installée sur les
toitures des immeubles, soit directement sur une terrasse, soit en bordure de
terrasse, soit en haut d’un mât métallique. Le problème de l’accès par le
public à la zone proche de l’antenne peut se poser pour certaines
configurations. Le périmètre devra alors être matérialisé.
Macrocellule en zone
urbaine |
Macrocellule en zone
urbaine |
||
Face à l’antenne |
3 m |
Face à l’antenne |
1,5 m |
Sur les cotés |
1 m |
Sur les cotés |
50 cm |
Derrière l’antenne |
50 cm |
Derrière l’antenne |
30 cm |
Au-dessous |
50 cm |
Au-dessous |
30 cm |
Au-dessus |
50 cm |
Au-dessus |
30 cm |
2.3 Macro cellule en zone urbaine : antenne
panneau en façade
La station de base de macro cellule peut être installée en
façade d’immeuble.
Macrocellule en zone
urbaine |
Macrocellule en zone
urbaine |
||
Face à l’antenne |
3 m |
Face à l’antenne |
1,5 m |
Sur les cotés |
1 m |
Sur les cotés |
50 cm |
Derrière l’antenne |
50 cm |
Derrière l’antenne |
30 cm |
Au-dessous |
50 cm |
Au-dessous |
30 cm |
Au-dessus |
50 cm |
Au-dessus |
30 cm |
Etant donnée l’atténuation due à une paroi courante
d’immeuble, la distance derrière l’antenne pourra être réduite et l’antenne
accolée à la façade. Cela permettra également, dans un souci d’intégration, de
minimiser l’impact visuel. Dans tous les cas, il convient d’éloigner l’antenne
des fenêtres ou balcons de la façade. En pratique, l’antenne sera installée à
au moins 1,5 mètres des fenêtres et 2 mètres d’un balcon, afin que le périmètre
défini ci-dessus ne soit pas accessible par les personnes se trouvant à la
fenêtre ou au balcon.
Remarque : Il convient de différencier l’antenne proprement dite de son
support.
2.4 Micro cellule : antenne fouet ou panneau en
façade
Dans le cas des micro cellules, les antennes de stations de
base sont généralement installées en façades d’immeubles. Elles sont placées
sur la façade entre deux fenêtres ou sous la toiture en haut de la façade. Ce
sont généralement des antennes fouets – omnidirectionnelles.
Microcellule /
Antenne fouet en façade |
|
Face à l'antenne |
50 cm |
Derrière l'antenne |
50 cm |
Sur les cotés |
50 cm |
Au-dessous |
50 cm |
Au-dessus |
50 cm |
Etant donnée l’atténuation due à une paroi courante
d’immeuble, la distance derrière l’antenne pourra être réduite à 20 cm
(distance minimum pour une antenne fouet omnidirectionnelle) ou accolée à la
façade pour une antenne panneau directionnelle.
De même que pour les antennes panneaux en façade d’immeuble,
et pour les mêmes raisons, l’antenne doit être placée à une distance d’au moins
1 mètre de toute fenêtre, et à 1,5 mètres d’un balcon.
2.5 Pico cellule – intérieur d’un bâtiment
A l’intérieur d’un bâtiment, l’antenne de station de base
est généralement placée le plus haut possible dans le volume de façon à couvrir
un maximum de surface.
Etant donnés les faibles niveaux de puissance émise, et donc
la taille réduite du périmètre de sécurité, il n’est pas fait de distinction
entre les réseaux 900 MHz et 1800 MHz.
Antenne fouet / pico
cellule |
|
Face à l'antenne |
30 cm |
Derrière |
30 cm |
Sur les cotés |
30 cm |
Au-dessous |
30 cm |
Au-dessus |
30 cm |
Lorsqu’elle se trouve au-dessus d’une zone accessible,
l’antenne doit être installée à une hauteur telle que le périmètre de sécurité
défini ci-dessus ne soit pas accessible aux personnes. Dans tous les cas la
hauteur minimale de l’installation est de 2,30 mètres.
2.6 Installation de plusieurs antennes sur un même
site
Dans le cas d’installation d’une antenne sur un site déjà
utilisé par un autre opérateur, il faut distinguer :
- Installation sur différents étages d’un
pylône :
La distance minimale verticale entre les extrémités des deux
jeux d’antennes est de 50 centimètres, pour des raisons de compatibilité
électromagnétique.
-
Installation sur une
terrasse :
Lorsque l’antenne est installée à plus de 5 mètres d’une
antenne existante, il convient de respecter le périmètre de sécurité comme
établi précédemment.
Lorsque la nouvelle antenne est installée à une distance
inférieure à 5 mètres d’une antenne existante et que les deux antennes
pointent dans la même direction, un périmètre de sécurité englobant les deux
antennes est défini tel que présenté dans le tableau suivant :
Antenne fouet / pico
cellule |
|
Face aux antennes |
4,5 m |
Derrière les antennes |
50 cm |
Sur les cotés |
1,5 m |
Au-dessous |
50 cm |
Au-dessus |
50 cm |
Dans le cas où deux antennes pointant dans la même direction
sont installées l’une à coté de l’autre, à moins de 1,5 mètres de distance
horizontale, les dimensions des périmètres de sécurité doivent être calculées
pour tenir compte du champ total rayonné par les deux antennes.
Recommandations concernant
l’implantation des stations de base.
Dans le rapport " Les téléphones mobiles, leurs
stations de base et la santé "6,
les experts, bien que ne retenant pas l’hypothèse d’un risque pour la santé des
populations vivant à proximité des stations de base, recommandent que certains
bâtiments, considérés comme sensibles et situés à moins de 100 mètres d’une
station de base macro cellulaire, ne soient pas atteints directement par le
faisceau de l’antenne7.
Cette recommandation a pour principal objectif d’essayer d’atténuer certaines
appréhensions du public qui demeurent à ce jour sans fondement sanitaire.
Cette recommandation ne concerne que des sites en plein air
où des enfants ou des patients, supposés plus sensibles, pourraient passer
plusieurs heures par jour(écoles, hôpitaux et crèches disposant d’un espace de
plein air) et ne s’applique donc pas aux locaux fermés, dans la mesure où le
champ est très fortement atténué par la structure du bâtiment. Ces mêmes
experts soulignent également que cette recommandation n’est pas incompatible
avec l’installation d’une antenne sur le toit d’un tel établissement, compte
tenu du fait qu’un bâtiment situé au-dessous de l’antenne reste en dehors du
faisceau. Il n’est donc pas atteint, ou de manière très marginale, par le
rayonnement de l’antenne.
L’Agence nationale des fréquences (ANFR), en liaison avec
les opérateurs de téléphonie mobile, de radio professionnelle et de
radiodiffusion, met actuellement en œuvre une campagne de recensement des sites
considérés comme sensibles qui pourraient se trouver dans l’axe d’un faisceau à
moins de 100 mètres d’une station de base macro cellulaire. Elle procédera
ensuite à des évaluations et, si cela s’avère utile, à des mesures de champs
radioélectriques dans ces sites afin de s’assurer que les valeurs mesurées sont
très inférieures aux valeurs limites d’exposition fixées par la recommandation européenne
du 12 juillet 1999. Ces mesures seront rendues publiques et l’ANFR demandera,
le cas échéant, aux opérateurs de modifier leurs installations.
Récemment, plusieurs décisions ont été prises localement
pour exiger l’éloignement des stations de base à distance des habitations (300
mètres le plus souvent), notamment à la demande d’associations locales. Il
convient d’attirer l’attention sur le fait qu’une telle disposition va à
l’encontre de l’objectif recherché d’une diminution de l’exposition moyenne du
public. En effet, ces stations de base n’engendrent que des champs de très
faible niveau et leur éloignement des habitations (et donc des utilisateurs de
mobiles) conduit, pour maintenir la qualité de la transmission et en raison de
la présence d’un contrôle automatique de puissance au niveau des stations de
base et des terminaux (mobiles), à une augmentation de la puissance d’émission
des terminaux et des stations de base, jusqu’à leur puissance maximum, voire à
une augmentation de la puissance maximum pour les stations de base. Les
utilisateurs de mobiles sont alors exposés à une augmentation importante et
inutile du niveau d’exposition, tandis que pour la population vivant à
proximité des antennes, la diminution du niveau d’exposition résultant de l’éloignement
des stations de base ne compense pas nécessairement l’augmentation de puissance
de ces antennes et peut conduire à une augmentation sensible du niveau
d’exposition.
Annexe 2
Dispositions législatives et
réglementaires
1. Le code des postes et télécommunications
La loi n°96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des
télécommunications introduit notamment des dispositions pour la protection de
l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et
d'aménagement du territoire.
a) L’article L.33-1 du code des postes et télécommunications
prévoit notamment que l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au
public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.
L'autorisation est soumise, selon le même article, à l'application des règles
contenues dans un cahier des charges et portant, entre autres, sur les
prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les objectifs
d'aménagement du territoire et d'urbanisme comportant le cas échéant les
conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des
infrastructures. Suite à la publication de l’ordonnance du 25 juillet 2001
relative à la transposition de la directive 1999/5/CE, le cahier des charges
prendra également en compte, en tant que de besoin, la protection de la santé.
b) Selon les dispositions de l'article L.36-7- (1° et 3°) du
code des postes et télécommunications, l’Autorité de régulation des
télécommunications (A.R.T.), créée par la loi du 26 juillet 1996 précitée,
instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes
d'autorisation. Elle contrôle le respect par les opérateurs des obligations
résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables en vertu de ce code et des autorisations dont ils bénéficient et
elle sanctionne les manquements constatés.
c) Lors de l'installation d'équipements de réseaux
radiotéléphoniques, les opérateurs doivent respecter les exigences essentielles
définies à l'article L.32-(12°) du code précité (complété par l’ordonnance du
25 juillet 2001), parmi lesquelles figurent la protection de la santé et la
sécurité des personnes, la protection de l’environnement et la prise en compte
des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Dans ce même
article, il est ajouté qu’un décret définit les valeurs limites que ne doivent
pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés
dans les réseaux de télécommunication ou par les installations mentionnées à
l’article L. 33-3 du Code des postes et télécommunications, lorsque le public y
est exposé.
d) L'article L.45-1 du code des postes et télécommunications
dispose notamment que l'installation des infrastructures et des équipements
doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité
esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les
propriétés privées et le domaine public.
L’article L.45-1 de ce code dispose également que les
opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L.33-1 précité
bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et de
servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l’article L.48 :
- en cas d’occupation du domaine routier, l’article L.47 de
ce code prévoit que celle-ci fait l’objet d’une permission de voirie délivrée
par l’autorité compétente. Cette autorisation d’occuper le domaine public doit,
le cas échéant, être jointe à la demande de permis de construire ou à la
déclaration de travaux si les installations concernées entrent dans le champ
d’application de ce permis (articles R.421-1-1 et R.422-3 du code de l’urbanisme);
- en cas d’installation sur des propriétés privées,
l’article L.48 de ce code prévoit que la mise en œuvre de la servitude
mentionnée à l’article L.45-1 est subordonnée à une autorisation délivrée au
nom de l’Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de
copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs
qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, et
mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter
leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant
l’expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise
en œuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande
instance. Les modalités d’institution de ces servitudes ont été précisées par
le décret n° 97-683 du 30 mai 1997.
Dans le cas d’institution d’une servitude sur les propriétés
privées, la déclaration de travaux ou la demande de permis de construire exigée
pour l’installation projetée ne peut être déposée que par une personne
justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, en l’occurrence
du bénéfice de cette servitude (article R.422-3 ou R.421-1-1 du code de
l’urbanisme). "
Par ailleurs, il convient de noter que le décret n.° 96-1178
du 27 décembre 1996 pris pour l'application de la loi du 26 juillet 1996
précitée a modifié de façon sensible les procédures applicables aux projets de
construction des stations radioélectriques, et ce à partir du ler janvier
1997. En effet, jusqu'à cette date, les projets étaient soumis à l'avis de la
Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques
(CORESTA) qui, dans le cadre de ses missions, précisait notamment aux
opérateurs les conditions d'exploitation des stations et définissait des
préconisations de nature à réduire l'impact sur l'environnement. Depuis le 1er
janvier 1997, ces projets sont soumis à l'accord ou à l'avis de l'Agence
nationale des fréquences (ANFR) qui est chargée d'assurer la coordination
technique de l'implantation des stations radioélectriques.
2. Le code de l’urbanisme et les autres législations
applicables
Les opérateurs de réseaux ouverts au public doivent
s’assurer que leurs projets respectent les règles d’urbanisme ainsi que les
servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Les installations
concernées doivent se conformer aux dispositions des documents d’urbanisme
opposables, telles que les plans locaux d’urbanisme, en particulier celles
relatives à la constructibilité, à l’implantation, aux distances ou à la
hauteur des constructions.
Il est précisé que, pour l'application des règlements de
zones des plans locaux d’urbanisme utilisant l'expression "équipements des
services publics", le service de radiotéléphonie n'entre pas dans le
service public des télécommunications dont le contenu est défini à l'article
L.35 du code des postes et télécommunications. Lorsque le règlement de zone
précise que seuls sont autorisés les équipements des services publics, il est
préférable, pour éviter toute difficulté, de modifier ce règlement pour
retenir, comme le fait le code de l’urbanisme (article R.123-7), la notion de
constructions et installations nécessaires aux services " d’intérêt
collectif ".
En l'absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale
opposable aux tiers, les équipements de radiotéléphonie peuvent être implantés
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune en application de
l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que peuvent y être
autorisées, notamment " les constructions ou installations nécessaires
à des équipements collectifs ".
Par ailleurs, ces équipements peuvent aussi être autorisés
de part et d'autre des voies mentionnées à l'article L. 111-1-4 du code de
l’urbanisme, le principe d'interdiction de construire posé par cet article ne
s'appliquant pas aux " réseaux d'intérêt public ".
Au titre du code de l’urbanisme, la procédure applicable est
la suivante. En ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées
en vertu de l’article L.33-1 du code des postes et télécommunications,
l'article R.422-2 (e) du code de l'urbanisme soumet à la procédure de la
déclaration de travaux " les ouvrages techniques dont la surface hors
œuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de
12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ".
Le permis de construire n'est exigé que dans les cas
particuliers où l’installation comporte un ouvrage technique de plus de 100
mètres carrés de surface hors œuvre brute, une construction autre que technique
ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute sur un terrain non bâti
ou, sur un terrain bâti, une surface hors œuvre brut supérieure à 20 mètres
carrés (article R.422-2, " m " du code de l’urbanisme), ou
un dispositif d'antenne entrant dans son champ d'application et fixé sur un
immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
(article R 422-2 du code de 1'urbarnisme).
En revanche, aucun contrôle n'est exercé au titre de code de
l'urbanisme pour les poteaux ou pylônes d'une hauteur n'excédant pas 12 mètres
au-dessus du sol et pour les antennes d'émission ou de réception de signaux
radioélectriques répondant aux conditions prévues à l'article R.421-1 (8) de ce
code.
L'installation des équipements radiotéléphoniques peut aussi
être soumise, selon le cas, à diverses autorisations préalables. Il peut s'agir
notamment de contrôles au titre de la protection des monuments historiques (loi
du 31 décembre 1913), des sites classés ou inscrits (articles L.341-1 et
suivants du code de l’environnement), des réserves naturelles (art. L.332-1 du
code de l’environnement) des zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983), ou de la
protection de la navigation aérienne (article R-244-1 du code de l'aviation
civile). Dans le cas où l’installation projetée nécessite une déclaration de
travaux ou un permis de construire, les contrôles mentionnés ci-dessus sont
effectués dans le cadre de ces procédures. Dans les autres cas, les contrôles
ou autorisations prévus par les législations applicables demeurent exigés.
Les décisions relatives à ces déclarations de travaux ou aux
permis de construire concernant les installations prévues par les opérateurs de
radiotéléphonie relèvent de la compétence du maire au nom de la commune dans
les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale a été
approuvé, et, dans les autres communes, du maire au nom de l'État, hormis dans
les cas prévus du 1er au 15° de l'article R.421-36 du code de
l'urbanisme.
1Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet
2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la pro-priété
industrielle et du code des postes et télécommunications (Journal Officiel de
la République Française du 28 juillet 2001).
2Directive 1999/5/CE du 9 mars 1999
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. 3Ministère de l'aménagement du
territoire et de l'environnement et Ministère de la culture
4Ce guide publié, par le Ministère de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, peut être demandé à la
Direction des Etudes Economiques et de l'Evaluation Environnementale (fax : 01
42 19 25 14).
5Ce document s'appuie sur le rapport
d'étude commandé au Centre scientifique et technique du bâtiment par le
directeur géné-ral de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et remis
en décembre 2000. Ce rapport est public.
6Rapport du groupe d'experts présidé
par le Dr Zmirou, remis au directeur général de la santé en janvier 2001.
7Le faisceau atteint sa limite
lorsque la puissance de l'onde a chuté d'un facteur 2. Ce faisceau est défini
dans le plan horizontal et vertical.