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La protection de l’enfance et les conventions internationales

 

 

 

La convention internationale sur les droits de l’enfant date de 1989 et a été ratifié en France en 1990. Elle n’a pas été ratifiée par deux pays les Etats-Unis et la Somalie.

Droits de l'enfant : normes destinées aux mineurs.

En comparaison avec d'autres normes, cette convention est un traité intégré par une loi de ratification. Est-elle applicable ?

La cour de cassation a statué que cette convention n’est pas directement applicable et que par conséquent, elle ne peut pas être invoquée devant une juridiction pénale car elle ne fait que donner des orientations. C'est une convention qui impose des obligations aux états partis qui peuvent, s'ils le veulent, modifier la loi interne pour qu’elle soit conforme à la convention.

En revanche le conseil d’état permet l’invocation directe de cette convention devant les tribunaux administratifs. Le conseil effectuera une étude au cas par cas.

Il y a donc en France une incohérence sur l’application de cette convention : le problème des deux ordres de juridiction a été soulevé car deux décisions peuvent être contradictoires selon l'ordre et ceci sur les mêmes affaires.

 

Il existe un comité des droits de l'enfant qui examine l'état de l'application des droits en France.

 

La 1ère déclaration sur les droits de l’enfant date de 1924. Une autre a vu le jour en 1956 mais c’étaient des déclarations de principe sans effets juridiques contraignants.

Au moment de la signature de la convention de 1989, l’état français a émis des réserves sur l’article 7 qui impliquait que l’enfant avait le droit de connaître automatiquement l’identité de ses parents (remise en cause de l’accouchement sous X) et sur l’article 30 qui mettait en jeu l’indivisibilité de l’état.

Il est également souligné dans cette convention « l’intérêt supérieur » de l’enfant. Il ne s'agit pas de faire primer un droit (celui de l'enfant) sur un autre. C'est le terme «  intérêt » qui prime, plus que celui de «  supérieur ».

Pas de juridiction de contrôle.

 

Il existe la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La convention de 1989 en est inspiré mais elle s'adresse aux enfants plus vulnérables avec des dispositions plus précises et spécifiques. (La convention européenne des droits de l'homme protège déjà l'enfant mais par ricochet).

 

Qu'est-ce qu'un enfant ? : article 1 de la convention de 1989. Question de la majorité, question de la responsabilité juridique selon l'âge et le pays. On se préoccupe de l'enfant sans oublier que le critère de l'âge est pris en compte par les états.

 

Émancipation ? : majeur avant l'âge de 18 ans. L’émancipation peut être faite par mariage (cas rares), ou sur demande à partir de l'âge de seize ans par la personne qui exerce l’autorité parentale (compétence du juge des tutelles). L'enfant ne peut faire seul cette démarche auprès du magistrat.

Si dans un pays, la majorité est fixée à 14 ans, l'état signataire ne sera pas obligé d'appliquer la convention aux enfants de 14 à 18 ans.

 

Le 6 mars 2000 a été instituée une autorité indépendante, le défenseur des enfants, qui a plusieurs buts :

 

·        Faire un bilan à intervalle régulier de l’application de la CIDE en France et présenter un rapport devant le comité des droits de l’enfant.

·        Elle assure la promotion des droits de l’enfant et organise des actions d’informations.

·        Faire un travail de proposition de réforme et jouer le rôle d’intermédiaire quand il y a des remises en causes de la CIDE.

 

Ce n'est pas une autorité à elle seule, elle travaille avec des personnes chargées de recherche.

Il n'y a pas de procédure, la demande peut être effectuée par lettre simple.

Les cas les plus fréquents sont des saisines par les mineurs eux-mêmes et non par les représentants légaux. Ce sont souvent des enfants qui font l'objet de mesures de protection. Il ne s'agit pas d'interférer dans une procédure judiciaire déjà existante. Il ne faut pas faire d'ingérence judiciaire au mépris du droit de la procédure.

Cette commission dénonce, fait des propositions mais ne peut pas être à l’origine d’une procédure judiciaire. Elle a donc des moyens limités. Elle ne décide pas, c'est un organe plus consultatif qu’exécutif. Elle n'a pas les pouvoirs d'un tribunal.

 

Les critiques :

 

La France n’a pas remis les rapports sur l’application des droits de l’enfant aux échéances prescrites. Le parlement s’était également engagé à soumettre des rapports réguliers sur l’application de cette convention. Or ces rapports ne sont pas réguliers et ceux qui sont soumis ne sont pas mis à la connaissance du comité des droits de l’enfant.

Il existe également une convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant qui date de 1996 et qui n’a pas été encore ratifié par la France. Elle concerne les droits procéduraux des enfants. Uns autre critique peut être la non prise en compte des application de la CIDE en droit interne.

Le comité des droits de l’enfant dénonce également la non prise en compte par la France des recommandations et des critiques qui lui sont adressés.

 

Les points forts :

Dans le droit interne, il y a eu la fin de la discrimination en matière de droit successoral. Il n’y a plus de différences entre les enfants adultérins et les enfants légitimes depuis 2002. Cependant la distinction entre l'enfant légitime et l'enfant naturel persiste. Un autre point positif est la réforme du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale qui met fin à la distinction entre les couples de concubins et les personnes mariés quand à l’existence de l’autorité parentale.

 

Les mineurs isolés :

La loi Sarkozy de décembre 2003 dispose qu’il faut avoir été pris en charge au  minimum 3 ans par les services sociaux pour pouvoir demander la nationalité française et si la prise en charge se fait par une association elle doit être au minimum de 5 ans. Cela pour les mineurs étrangers arrivants sur le territoire français. C’est un recul car avant cette loi il n’y avait pas de conditions de durée, un mineur étranger pouvait, à ses 18 ans, demander la nationalité française à partir du moment où il y a eu prise en charge de cet enfant quelque soit les conditions d’entré et de séjour.

En 1974, on inclut un dispositif pour protéger déjà majeur. Il permet un accompagnement dans le cadre d'un projet contractuel, notamment pour ceux qui étaient suivis avant leur majorité. Ce dispositif n'est pas applicable aux mineurs isolés. Les conseils généraux se refusent à proposer un contrat de formation, arguant qu'ils se rendraient complices d'une violation des lois sur les conditions d'entrée et de séjour. La loi de 2003 n'a pas proposé d'alternative donc il n'y a pas de recours possible.

 

En France quand on a moins de 18 ans, on n’a pas la capacité juridique. Le JAF est, depuis 1945, responsable de la délinquance des mineurs et depuis 1958 il est chargé de la protection de l’enfance.

Un mineur peut saisir le tribunal dans deux cas : au titre de la protection de l’enfance en danger et de l’assistance éducative (soumis au juge des enfants compétent dans le cadre de l'enfance délinquante et l'assistance éducative) et le deuxième cas de saisine est le conseil des prud’homme pour les mineurs de plus de 16 ans travaillant. Sur le plan pénal, le mineur reste un incapable juridique.

 

Dans le cas d’un litige concernant les parents d’un enfant mineur, toutes personnes peut dénoncer des faits graves (à la gendarmerie ou par lettre écrite au procureur) ou des professionnels tels que les assistantes sociales (obligations professionnelles de dénoncer au procureur de la république) etc. Le procureur ou le juge d’instruction va désigner un administrateur « ad hoc » qui va se substituer aux parents pour le temps de la procédure. Le procureur va également désigner un avocat qui va se charger du dossier. L'administrateur se substitue aux parents et non à l'avocat, il ne fait pas perdre aux parents l'exercice de l'autorité parentale. Deux personnes peuvent désigner l'administrateur selon le niveau de la procédure : le procureur de la république, le juge d'instruction et exceptionnellement, quand cela n'a pas été fait avant, la juridiction de jugement.

Le rôle de l'administrateur est de désigner un avocat pour l'enfant, d'échanger des informations avec lui sur la procédure et les possibilités qui se présentent.

 

Quand l'enfant obtient des dommages-intérêts, le parent a un droit de regard sur ces dommages avec un droit de jouissance légale sur les biens des enfants mineurs de seize ans. Il y a alors saisine du juge des tutelles pour instaurer une tutelle aux biens et assurer la gestion des dommages-intérêts.

 

Au pénal un mineur peut être entendu directement avec la possibilité, sur le terrain de la preuve, d’utiliser des enregistrements vidéo (loi Guigou de 1998) et avec pour principe générale le huis-clos.

En matière de protection de l'enfance en danger, si il s’agit d’être entendu par le juge des enfants, l’audition du mineur est obligatoire indépendamment de son age sauf si cela met en danger la psychologie de l’enfant. Le mineur donne son avis mais il n’est que consultatif. Dans les autres procédures impliquant le JAF, l’enfant est entendu si on le juge capable de discernement. On prend en compte le discernement en vérifiant s'il n'y a pas eu abus d'autorité, s'il y a capacité à distinguer le bien du mal, le mensonge de la vérité.