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LA PROTECTION DES MINEURS DANS LE CADRE DES CONFLITS ARMÉS

 

 

 

La protection : cela englobe l'ensemble des activités visant à faire respecter les droits fondamentaux de l'individu.

 

L'enfant : la période de l'enfance est caractérisée par une phase de croissance qui crée de la vulnérabilité et de la fragilité, une période de développement et de construction psychologique et par une définition légale : la majorité. Le statut de l'enfant n'est pas le même dans les différentes cultures. En France l'enfant est d'un droit individuel, un aboutissement. Dans d'autres cultures c'est le bien de la communauté, dans d'autres encore force de travail.

 

Les conflits armés : ils sont caractérisés par une situation d'anomie et les éléments minimums à faire respecter dans cette situation se sont, au moins, les droits fondamentaux.

 

 

Le droit humanitaire :

 

Le droit humanitaire classique ne prend en compte les enfants de façon spécifique mais des populations civiles dans leur ensemble. Suite à l'évolution des conflits, les problèmes de protection de l'enfant ont été réinvestis par les protocoles de 1977.

 

Les protections générales :

 

Dans la quatrième convention de Genève, les enfants sont pris en compte comme personne civile et sont définies comme des personnes de moins de 15 ans. En tant que personne civile ils vont avoir le droit à certaines garanties fondamentales :

 

·        Le droit au respect à la vie.

·        Le droit à l’intégrité physiques et morale.

·        L'interdiction de la contrainte.

·        L'interdiction des sévices corporels.

·        L'interdiction de la torture.

·        L'interdiction des peines collectives et des représailles.

 

Les règles du protocole additionnel I relatif à la conduite des hostilités pose comme principe.

 

De faire la distinction entre civils combattants.
L'interdiction de diriger des attaques contre les civils.

 

Dans un conflit non international, l'enfant a également droit aux garanties fondamentales accordées aux personnes qui ne participent pas directement aux hostilités.

 

 

 

 

Les protections spécifiques :

 

Le régime de protections spéciales et dans l'article 77 du premier protocole : « les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégé contre toutes formes d’atteintes à la pudeur. Les parties au conflit doivent le rapporter les soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur age ou pour toute autre raison ».

 

Évacuations et zones spéciales : elle doit être temporaire, avec l'accord des parents, les enfants doivent être identifiés et on doit favoriser le regroupement familial.

 

Assistant et soins : droit à des apports alimentaires plus importants, droit à l’accès aux médicaments.

 

Le regroupement familial, les enfants non accompagnés : C’est en lien avec la déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que la famille est un élément essentiel  qui doit être préservé.

 

Éducation et environnement culturel : l'enfant doit recevoir une éducation en relation avec son environnement culturel. L'enfant doit se construire dans la continuité. Il y a un droit des parents à choisir le type  d'éducation pour leurs enfants. Ce principe doit également être applicable en prison.

 

Enfant arrêté, détenu, ou interné : sa protection doit être assurée en tant que personne civile. De plus enfant ne peut pas être condamné à mort avant ses 15 ans et entre 15 et 18 ans, la peine de mort peut être jugée  mais pas exécutés.

 

 

La protection de l'enfant soldat participant aux hostilités :

 

Protocole additionnel I :

 

On oblige un état à prendre toutes les mesures possibles pour que les enfants de moins de 15 ans ne prennent pas parts de façon directe aux hostilités.

Il prohibe de façon expresse leur recrutement dans les forces armées et encourage les parties à incorporer en priorités les plus âgées parmi les 15 à 18 ans (article 77).

 

Protocole additionnel II :

 

Il est plus strict car il interdit le recrutement ainsi que toute participation aux hostilités, directe ou indirecte des enfants de moins de 15 ans.

Les enfants qui participent directement au conflit, en dépit des règles précédentes, se voient reconnaître en cas de conflit armé international la qualité de combattants par opposition personne civile et bénéficient en cas de captures du statut de prisonniers de guerre au sens de  la troisième convention de Genève.

 

 

 

 

 

 

La convention sur les droits de l'enfant des Nations Unies  de 1989 :

 

C'est un texte à caractère obligatoire. Il pose la supériorité de la protection de l'enfant sur l'issue d'un conflit. Un enfant est protégé tant il n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et il n'est pas soumis à la peine de mort avant cet âge.

Il y a protocole facultatif additionnel à cette convention qui date du 25 mai 2000. Ce protocole dit que les enfants de moins de dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités et que l’enrôlement des enfants de moins de dix-huit ans dans les armées est interdit.

L'article lui se des statuts de la C. P. I. a qualifié comme crimes de guerre l’enrôlement et la participation des mineurs de moins de 15 ans aux hostilités.

 

 

Les nouveaux conflits :

 

Se sont des guerres civiles, elles portent atteinte à l'environnement où évolue l'enfant (mines) et l'enfant devient un objet de conflit. Ces enfants peuvent devenir des armes de guerre.