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Éléments
de droits des étrangers Il n'y a pas de politique de gestion des flux migratoires et de l'intégration. Jamais le droit des étrangers n'a connu une telle instabilité juridique que depuis 1980 et même 1974 avec la fermeture des frontières à l'immigration de main-d'oeuvre suite au choc pétrolier de 1973. On a alors affaire à une immigration familiale. Législation et réglementation : l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur les conditions d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers a été modifiée 26 fois entre 1980 et 2003 (elle avait été modifiée seulement cinq fois entre 1945 et 1981). L’immigration est devenue un enjeu de politique intérieure : la visibilité des immigrés dans l'espace social est corrélatif à l'émergence du FN. Pour comprendre l'insécurité juridique dans laquelle vivent les étrangers, il faut contextualiser le droit des étrangers. La doctrine n'est pas unanime pour affirmer que le droit des étrangers existe. Il est appréhendé par la police administrative. Le préfet ou le maire agissent par arrêté. Le conseil constitutionnel admet de plus en plus de droits aux étrangers : émergence d'un nouveau droit. Il n'y a pas de différence entre nationaux et étrangers mais une différence entre les résidents et les non-résidents. Ils ont des droits politiques différents ainsi qu'une liberté d'aller et venir soumis à autant de différence. En droit, l'étranger est l'individu qui ne détient pas la nationalité du pays dans lequel il évolue. Un étranger n'est pas un immigré. La notion d'immigré n'est pas une notion juridique mais une notion sociologique. L'immigré et celui qui évoque un mouvement du pays d'origine au pays d'accueil. L'immigré est venu de l'étranger mais il peut être français. Il y a des étrangers qui ne sont pas immigrés et des immigrés qui ne sont pas étrangers par acquisition de la nationalité française Il y a 2,6 millions d'étrangers en France. L'immigration clandestine représente de 13'000 à 250'000 personnes par an. L'immigration régulière représente 100'000 personnes par an et la naturalisation représente 70'000 personnes par an. Il y a des législations relatives aux étrangers dans différents domaines : la loi du 1er juillet 1972 qui permet au président de dissoudre les associations ou les groupements provoquant la discrimination ou la haine des personnes de nationalité, race, religions différentes. La loi sur la presse de 1881 interdit la diffusion d'injures racistes. L'article 225-1 du code pénal relatif à la dignité des personnes sanctionne les discriminations raciales, l'article 422-7 fait de même en ce qui concerne administration. L'article L. 122 du code du travail : toute association dont l'objet est la lutte contre le racisme peut se constituer partie civile si elle est constituée régulièrement depuis plus de cinq ans. Le conseil d'État sanctionne les actes de l'administration qui ignorent l'égalité des droits reconnus aux étrangers (tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 1988, El Houari) (conseil d'État, 2 janvier 1986, commissaire de la république des Hauts de Seine) (conseil constitutionnel, 22 janvier 1990, égalité des étrangers et des nationaux devant la loi : le législateur peut prendre des dispositions spéciales concernant les étrangers à condition de respecter les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de reconnaître l'accès à tous les droits libertés (libertés individuelles) et à tous les droits créances (droits sociaux, devoir de l'état) pour tous les étrangers résidant sur le territoire de la république. Exceptions : les discriminations légales en matière de droits de vote, entrée et séjour des étrangers. Seulement 30 % des personnes reconductibles sont effectivement reconduites. Il faut organiser des flux migratoires. Si l'état n'assume pas une politique de flux migratoires, se sont des réseaux souterrains qui s'en chargent. Le territoire français est aussi un territoire de transit de l'immigration clandestine. Tous les immigrés clandestins la stationnent pas sur le territoire français. Le droit international public consacre le droit d'entrée et de sortie de son propre pays. L'entrée dans un pays étranger relève de la souveraineté des états. Zone Schengen : espace sans frontières pour les biens et les personnes (ne comprend pas la Grande-Bretagne et l'Irlande). Il s'agit également d'une coopération entre la police et l'armée : possibilité de poursuivre sur une bande de 20 kilomètres en zone étrangère sur autorisation du procureur de la république du pays concerné. Communautarisation de la politique d'immigration. Il y a des catégories différentes : les ressortissants communautaires sont privilégiés. Ceux-ci n'ont pas besoin de visa. Pour les autres, le conseil des ministres de l'union européenne a établi une liste de 126 états dont les ressortissants ont besoin d'un visa. Pour les non communautaires, les visas de courts séjours sont délivrés par les consulats est sont valables dans tout l'espace Schengen. En cas de traité bilatéral, le traité prime sur l'ordonnance de 1945. Le visa long séjour est valable pour les étudiants, les salariés, les professions libérales. Il est d'une durée supérieure à trois mois. Loi Chevènement, 1998 : le refus d'accorder le visa doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'état pour ceux qui invoquent un lien de rattachement à la France ou des liens familiaux. Au-delà d'un séjour de trois mois, le titulaire doit avoir une carte de séjour valable un an et renouvelable. Après trois ans en France, une carte de séjour de dix ans renouvelables peut être délivrée. L'entrée et le séjour peuvent s'effectuer par le biais de la procédure de regroupement familial : conseil d'état, 8 décembre 1978, GISTI : les étrangers résidants régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale, c'est-à-dire faire venir leurs conjoints et leurs enfants mineurs (principe général du droit). Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : droits dérivés des étrangers : toute personne a droit au respect de sa vie privée. Loi du 11 mai 1998 : naissance de la carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Elle est délivrée de plein droit à une personne étrangère mariée à français et aux enfants mineurs d'étrangers résidants régulièrement en France depuis dix ans. Création de la commission départementale du séjour présidé par un juge administratif, un juge judiciaire et un préfet. Elle est consultée dans les cas où le préfet n'accorde pas ou ne renouvelle pas un titre de séjour à une personne qui y a droit et qui pourra saisir le tribunal administratif. Le regroupement familial peut être refusé pour cinq motifs : insuffisance ou instabilité des revenus, un logement inapproprié pour une famille comparable vivant en France, menace pour l'ordre public résultant de regroupement, mariage de complaisance, maladie contagieuse. Un arrêté d'expulsion peut être censuré pour des raisons humanitaires, l'âge de la personne... Les mesures d'éloignement Il y a l'extradition, la reconduite à la frontière (reconduite administrative et interdiction du territoire) et l’expulsion (de droit commun, urgence absolue. Non traitée) 1- l'extradition Elle est dite active quand la France réclame la remise par un autre état d'un ressortissant français. Elle est passive qu'en l'état requérant demande à la France extradition d'un ressortissant étranger. L'individu sera soumis aux juridictions françaises quand le délit a été commis en France. Dans les autres cas, l'extradition est possible. Il y a également possibilité de demandes concurrentes entre plusieurs états. L’état requit examine la demande et décide vers quel état, en cas de pluralité, l'individu sera extradé. L'extradition peut-être demander afin d'exécuter une peine (l'individu a été condamné) ou afin de procéder au jugement. Il faut une même qualification de l'infraction dans les législations des deux états. On extrade pas ses propres nationaux, les militaires, les diplomates. On peut extrader les réfugiés à condition que leur vie ou leur liberté ne soit pas en danger, les mineurs de dix-huit ans (alors qu'ils sont protégés contre les reconduite à la frontière et les expulsions). En matière d'extradition active, le juge compétent est le juge judiciaire. En matière d'extradition passive, le juge compétent est le juge administratif. -procédure
de l'extradition active : la demande est faite par la voie diplomatique au ministère des affaires
étrangères. La justice pénale de l'état requit décide s'il extrade ou pas.
L'individu peut saisir la cour de cassation pour contester la demande -procédure de l'extradition passive : la demande s'effectuera entre le ministère des affaires étrangères et le garde des sceaux ainsi que le ministère de l'intérieur pour procéder à l'arrestation et l'audition de l'individu devant la chambre d'instruction de la cour d'appel. Lors de cette audience l'individu est interrogé est informé des accusations par le procureur de la république. L'individu peut consentir à son extradition. La chambre émet un avis (loi du 10 mars 1927 modifiée en 2003). L'extradition est impossible quand l’avis est défavorable car cet avis lie l'état. Dans le cas contraire, le premier ministre peut décider par décret si oui ou non il donne suite à l'extradition. Le décret du premier ministre peut être attaqué devant le conseil d'état par l'état requérant. L'individu extradé peut aussi le faire. L'appel n'est pas suspensif alors que le recours devant la cour européenne des droits de l'homme l’est. Le pourvoi devant la cour de cassation s'effectue pour des motifs de procédure. L'appel devant le conseil d'état s'effectue pour de motifs de fonds : questions au sujet du décret du premier ministre. Pour que l'extradition soit valable, il faut que l'état requérant respecte les droits fondamentaux de la personne et surtout ceux de la défense. Il n'est pas question d'extrader une personne pour des motifs politiques ou quand la demande est formulée dans un but politique (CESDH, Koné), de même en cas de risque de traitements inhumains ou dégradants, en cas de peine de mort (CESDH, Soering, 8 juillet 1989). Un extradé ne peut pas demander de nouveaux une extradition vers son pays d'origine (conseil d'état, Joy Davis Aylor, 15 avril 1993 : extradition possible si le procureur s'engage à ne pas requérir la peine de mort). 2- reconduite
à la frontière C’est la principale mesure d'éloignement. Il y a la reconduite administrative à la frontière décidée par le préfet et l’interdiction du territoire français décidée par le juge judiciaire. Il s'agit d'une sorte de double peine c'est-à-dire qu'elle s'ajoute à une peine principale déjà prononcée. Le texte de référence : loi du 26 novembre 2003. -interdiction
du territoire français : la loi de novembre 2003 apporte des modifications
plus humaines. Cette mesure est prononcée contre un étranger qui séjourne
irrégulièrement sur le territoire français. Le juge compétent est le
tribunal correctionnel. Il peut prononcer une peine de prison assortie d'une
peine d'interdiction du territoire français. La reconduite en cas
d'interdiction du territoire s'effectue de plein droit. -reconduite
administrative à la frontière : depuis le loi du 9 septembre 1986, la reconduite à la frontière peut être
administrative c'est-à-dire prononcée par le préfet. Elle peut également être
prononcé en cas de refus de renouvellement ou de délivrance du titre de séjour.
Depuis la loi du 30 décembre 1993, la reconduite administrative à la frontière
peut être assortie d'une interdiction du territoire français d'un an si l'étranger
tente de se soustraire à sa reconduite. L'arrêté du préfet est susceptible d'être présenté devant le tribunal administratif. Le préfet peut choisir le pays de destination dans un arrêté différent qui peut aussi être soumis au tribunal. L'un ou l'autre, ou les deux arrêtés peuvent être attaqués. L’interdiction du territoire français est maintenue dans le code pénal français mais il est plus encadré depuis la loi de novembre 2003. L'interdiction doit être motivée spécialement dans la décision et justifiée au regard de la gravité de l'infraction, de la situation personnelle et familiale de l'étranger. L'interdiction du territoire français est exclue pour cinq catégories d'étrangers (aussi valable pour l'expulsion) : -l'étranger qui réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 13 ans -l'étranger qui réside en France depuis plus de vingt ans -l'étranger qui réside en France depuis plus de dix ans, qui n'est pas en état de polygamie et qui est père ou mère d'un enfant mineur français résidant en France, à condition qu'il établisse sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an -l'étranger qui réside en France depuis plus de dix ans, qui n'est pas en état de polygamie, et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ou avec un étranger qui réside en France depuis l'âge de 13 ans -l'étranger qui réside habituellement en France et dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ceci sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. NB :
le statut des Pacsés état prend rencontre au même titre que celui des mariés. Procédure
de reconduite :
l'arrêté de reconduite ne peut être exécuté avant délai de 48 heures si
l’arrêté est adressé par voie administrative, ou sept jours s'il est notifié
par voie postale. Il n'existe pas de reconduite pour les ressortissants
communautaires. L'arrêté doit préciser les motifs de la décision. La
notification peut se faire pendant la garde à vue. Recours : il y a une possibilité de saisir le tribunal administratif dans le délai déjà indiqué. Le recours est déposé par écrit aux greffes du tribunal qui rend sa décision dans les 48 heures en audience publique. Ce recours est suspensif. Si le tribunal n'annule pas l'arrêté, un appel peut être interjeté devant le conseil d'état dans un délai d'un mois. L'appel n'est pas suspensif. Si l'étranger ne peut quitter le territoire de suite, il peut être retenu administrativement pendant une durée maximale de 32 jours (première phase de 48 heures, deuxième phase de quinze jours décidée par le juge des libertés et de la détention, troisième phase de 5 à 15 jours décidée par le juge et susceptible d'appel). La procédure de référé rétention supprimée par la loi de 1998 a été rétablie : le juge peut être saisi en urgence contre la décision de rétention. L'appel de la décision du juge quant à la prolongation de la rétention peut être suspensif à la demande du procureur. Dans ce cas, l'étranger n'est pas libéré mais gardé à la disposition de la justice. L'accès à l'avocat est autorisé en toutes circonstances durant la durée de rétention et un espace permet l'entretien confidentiel entre eux. L'étranger peut former une demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification des droits qu'il peut exercer en matière d'asile. |
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