PROTECTION 

ACCUEIL REMONTER

 

 

ACCUEIL
REMONTER
CONTACTS
CALENDRIER
LIENS
DOCUMENTS
RECHERCHE
DISCUSSIONS

 

La protection nationale et internationale des droits fondamentaux

 

Un droit est fondamental quand : il y a une place élevée dans la hiérarchie des normes, il y a un mécanisme de protection.

Les juges compétents sont le juge pénal et le juge administratif.

Trois grands types de protection des droits et libertés fondamentaux : la protection juridictionnelle, la protection juridictionnelle, la protection internationale

 

I-                   les garanties non juridictionnelles

A-    la conscience collective

 

C’est l’aspiration du peuple à la liberté et à son respect.

-         Autoprotection des libertés : utiliser une liberté pour en protéger une autre. Exemple : atteinte à la liberté syndicale défendue par l'exercice du droit de grève.

-         Liberté de manifestation : c'est l'expression de la conscience collective

-         Liberté d'association pour dénoncer ou assurer une vigilance (Amnesty Internationale)

-         Droit de résistance à l'oppression (article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen) : c'est le droit de se rebeller contre l'arbitraire.

-         Droit de pétition (ordonnance de 1958) : signature de pétitions envoyées au bureau de l'assemblée nationale.

 

B-    les autorités administratives indépendantes

 

Ce sont des autorités qui ont des pouvoirs de sanction, de surveillance des publications. Toutes n'ont pas ce pouvoir.

-         le médiateur de la république. Inspiré des institutions suédoises : Ombudsman. En France, ils ont été créés en 1973. Aujourd'hui, il existe un médiateur national et un médiateur par département.

-         La commission d'accès aux documents administratifs

-         la commission des opérations boursières

-         le conseil supérieur de l'audiovisuel

-         la commission nationale informatique et liberté

 

II-                les garanties juridictionnelles

A-    le conseil constitutionnel

 

Institué en 1958, le conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité des lois.

-         composition : 9 juges réélus par 1/3 tous les trois ans. Il peut y en avoir dix quand un ancien président de la république siège. Trois sont élus par le président de la république, trois par le président de l'assemblée nationale, trois par le président du Sénat.

-         Saisine : il peut être saisi par le président de la république, le président du Sénat, le président de l'assemblée nationale, le premier ministre et depuis 1974, par 60 députés ou 60 sénateurs.

-         Compétence d'attribution : il vérifie la constitutionnalité des lois ordinaires s’il est saisi, des lois organiques de manière automatique, des règlements de l'assemblée générale et du Sénat de manière automatique et des engagements internationaux quand il est saisi.

-         Limites : il ne peut pas s'auto-saisir. Il ne peut rien contre une loi déjà promulguée (signé par le président de la république) et il s'est lui-même déclaré incompétent pour vérifier la constitutionnalité des lois référendaires de l'article 11.

 

Décision du conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, liberté d'association : création des amis de la cause du peuple par Jean-Paul Sartre. Le préfet avait refusé délivrer le récépissé à l'association. Le conseil d'état estime que le préfet n'a pas de pouvoir d'appréciation. Le gouvernement adopte alors, par la technique du cavalier législatif, une loi qui stipule que le préfet aura le droit de refuser la constitution d'une association. Le président du Sénat, Alain Poher, saisit le conseil constitutionnel. Il s'érige contre son camp. Le conseil constitutionnel ne peut pas trancher car aucune référence à la liberté d'association n'est faite dans la constitution. Il s'appuie sur le préambule qui a une valeur constitutionnelle et qui mentionne la liberté d'association.

La constitution contient la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de 1946 qui contient à son tour : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (principes issus de la IIIe République) et les principes particulièrement nécessaires à notre temps (droits de deuxième génération). La loi de 1901 sur la liberté d'association figure parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. Cette loi a donc valeur constitutionnelle et le conseil statue : le préfet n'a pas de pouvoir d'appréciation. Cette décision a pour conséquence d'élargir le bloc de constitutionnalité est d’ériger le conseil constitutionnel en gardien des droits et libertés fondamentaux.

 

1974, réforme du mode de saisine du conseil constitutionnel : avant 1974, les quatre personnes habilitées à le faire étaient du même bord politique. Un nouveau pouvoir est donné à l'opposition.

 

Décision du conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, IVG : les députés qui ont saisi le conseil constitutionnel estiment que l'IVG est contraire à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : le droit la vie. Le conseil constitutionnel se déclare incompétent pour vérifier la constitutionnalité d'une loi à un engagement international et renvoie l'affaire devant le juge judiciaire et administratif.

S'agissant du juge judiciaire, la cour de cassation, dans son arrêt Jacques Vabre du 24 juillet 1975, estime que la loi sur les taxes douanières est contraire au traité de Rome donc cette loi est écartée. Ici le traité prime sur la loi interne.

Le conseil d'état continu a refusé de faire primer le droit international sur la loi interne. Admettre cette primauté annoncerait une perte de la souveraineté de l'état. Le conseil d'état cède en 1989 dans son arrêt Nicolo par lequel il admet la primauté du droit communautaire sur la loi interne. Le droit communautaire prime devant tous les juges.

 

B-    le juge judiciaire

 

Article 66 de la constitution : le juge judiciaire et le gardien des libertés individuelles

 

C-    le juge administratif

 

Il est compétent surtout en matière de droit des étrangers. Un arrêté d'expulsion est déféré devant le tribunal administratif

 

III-             les garanties internationales

A-    la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

 

Signée en 1950. Contient 59 articles. Les quatorze premiers sont les plus importants :

-         article 1 : obligation de respecter les droits de l'homme

-         article 2 : droit la vie

-         article 3 : le bannissement de la torture et des traitements inhumains ou dégradants

-         article 4 : interdiction de l'esclavage et de la servitude

-         article 5 : le droit la sûreté à la liberté

-         article 6 : droit au procès équitable

-         article 7 : principes de légalité des délits et des peines

-         article 8 : droit au respect de la vie privée et familiale

-         article 9 : droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

-         article 10 : la liberté d'expression

-         article 11 : la liberté de réunions et associations

-         article 12 : le droit au mariage

-         article 13 : le droit au recours effectif

-         article 14 : interdiction de la discrimination

 

B-    Procédure

 

Elle est dotée d'effet direct (self-executing). La convention n'a été ratifiée par la France qu’en 1974. Le droit de recours individuel a été reconnu en 1981. La saisine de la cour n'est possible que lorsque les voies de recours internes ont été épuisées.

Les condamnations de la cour ont une grande influence, les états doivent se plier à ses exigences. La jurisprudence est également très importante : la France peut modifier sa législation suite à une condamnation (cas des écoutes téléphoniques).

 

CJCE, 27 août 1992, TOMASI : condamnation de la France suite à la détention provisoire de cinq ans de M. Tomasi qui a finalement été acquitté.

CJCE, 25 mars 1992, B c/ France : le changement d'état civil est autorisé lorsqu'il y a changement de sexe.