TRAVAIL ONG 

ACCUEIL REMONTER

 

 

ACCUEIL
REMONTER
CONTACTS
CALENDRIER
LIENS
DOCUMENTS
RECHERCHE
DISCUSSIONS

 

Travailler dans une organisation non-gouvernementale

 

1- notion de contrat de travail

 

Le contrat de travail se différencie du travail indépendant. Quand l'entreprise a une tâche a faire réaliser, elle peut faire appel à un prestataire de services ou à un travailleur salarié qu'elle va embaucher. En cas d'embauche, la législation doit être respectée : le salaire minimum, la sécurité, le temps de travail, la rupture du contrat de travail. Le salarié ne peut être licencié que pour une cause réelle et sérieuse. Sans cette cause réelle et sérieuse, l'employé perd son emploi mais aura droit à des dommages et intérêts. Il faudra également respecter le droit de la sécurité sociale.

En ce qui concerne le travailleur indépendant, le contrat de travail n'existe pas. Il n'y a pas besoin de respecter la durée du temps de travail, la sécurité, les règles de rupture du contrat, les règles de protection sociale. Le travail indépendant présente plus de souplesse.

En ce qui concerne le travail salarié, l'employeur achète la force de travail.

En ce qui concerne le travail indépendant, le client achète le résultat du travail

 

2- les éléments de fait insuffisant pour caractériser un contrat de travail

 

Quand une société dominante se sert de sa domination pour s'immiscer dans les travaux du sous-traitant, le contrat de travail peut être requalifié. Ce n'est pas toujours le cas quand l'entreprise dominante est la seule cliente de l'entreprise dominée. La dépendance économique n'est pas un élément suffisant pour qualifier un contrat de contrat de travail.

La question du service organisé se pose : un service médical. Un médecin peut être un salarié s’il travaille dans un service organisé. Ce contexte peut être un indice de lien de subordination qui caractérise le contrat de travail.

Cependant la dépendance économique ainsi que la présence d’un service organisé ne suffisent pas à caractériser un contrat de travail mais si ces éléments sont réunis, il y a peu de chance d'avoir affaire à un travailleur indépendant.

Article L 120-3 du code du travail : il y a présomption de travail indépendant quand le travailleur indépendant s'est inscrit au registre des métiers, au registre du commerce et des sociétés, ou à tout autre registre. Cette présomption est une présomption simple (qui accepte la preuve contraire).

 

Les volontaires ne sont pas des salariés malgré les trois critères qualificatifs du contrat de travail (prestations, subordination, rémunération). Ce sont des travailleurs sous statut particulier : décret du 30 janvier 1995, code du service national pour les volontaires civils.

 

3- une prestation de travail

 

Le salarié doit se soumettre aux ordres de l'employeur si ce qui lui est demandé rentre dans le cadre de la prestation stipulée dans le contrat de travail. Dans le cas contraire, il n'est pas obligé d'obéir. Le contrat fixe les obligations des partis et l'employeur n'a pas le droit de modifier le contrat de façon unilatérale, de même pour l'employé.

Le juge a ici un pouvoir d'interprétation plus ou moins large.

Obligations de l'employeur : fournir du travail dans les limites de ce qui est stipulé dans le contrat, assurer la sécurité (obligation de résultat). En cas de chômage partiel, le contrat de travail est suspendu mais l'obligation de loyauté est maintenue. Le contrat doit être exécuté de bonne foi de la part des deux parties. L'employeur doit assurer l'évolution du salarié en fonction de l'évolution des techniques.

Le licenciement peut-être envisager si le salarié refuse la formation d'adaptation ou si l'employé, malgré la formation, est toujours incapable de fournir le travail qui lui est demandé. Dans ce cas, il s'agit d'un licenciement économique.

 

4- obligations spécifiques à la charge du salarié

 

Le contrat de travail prévoit souvent des obligations supplémentaires. Ce contrat est influencé par la convention collective par le biais de la loi. La convention collective peut-être moins favorable que la loi elle-même.

- les clauses de dédit-formation : il s'agit d'un investissement sur le salarié, une formation contre un engagement à rester dans l'entreprise un certain temps. Ces clauses sont licites à certaines conditions car elle peuvent devenir contraire à la liberté de travailler du salarié.

- les clauses mobilité : le salarié à qui on présente un contrat avec ce type de clauses peut refuser de le signer. Si le salarié accepte, il peut être sujet à mutation. Dans le cas où le contrat ne présente pas ce genre de clauses, celui-ci peut être modifié afin de permettre la mutation. Un salarié doit accepter la mutation lorsque le contrat inclut une clause mobilité. Si le salarié refuse la mutation, il sera licencié pour faute voire pour faute lourde (sans préavis ni indemnité). Il y a certaines hypothèses dans lesquelles la démission permet tout de même de recevoir les allocations chômage (démission du journaliste, de l’époux qui le fait pour suivre son conjoint qui a été muté).

- les clauses de non-concurrence : en général, la fin du contrat marque la fin de toutes les obligations liées à l'entreprise. Ces clauses sont liberticides mais elles sont licites sous certaines conditions : lorsqu’elles sont nécessaires à la protection légitime de l'entreprise. Il faut cependant un contrepartie financière, depuis 2002, ce qui remet en cause toutes les clauses signer avant cette date.

 

5- la rémunération

 

Elle est établie par le contrat. Il y a des limites : le SMIC. Une fois fixée, elle ne peut être modifiée de façon unilatérale. À travail égal, le salaire égal. En cas de différence, celle-ci doit être justifiée.