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Droit international humanitaire

 

I-                   les sources du droit international humanitaire

 

Elles sont d'origine coutumière mais ont été largement codifiées au XXe siècle et, pour la plupart d'entre elles, ont toujours valeurs coutumières pour les états qui n'ont pas ratifié ou adhéré aux textes conventionnels.

 

A-    les sources conventionnelles

 

Il y a actuellement près d'une trentaine de textes internationaux en matière de DIH. Parmi ceux-ci, citons : 1864, première convention de Genève ; 1868, déclarations de Saint-Pétersbourg qui interdit l'emploi de certains projectiles en temps de guerre ; 1899, convention de LaHaye qui fonde le droit de la guerre sur terre ; 1906, révision de la convention de 1864 ; 1916, révision des conventions de 1899 ; 1929, révision de la convention de 1916 ; 1949, 4 conventions de Genève ; 1977, protocoles additionnels.

Il y a également la convention des Nations unies du 10 avril 1981, le traité de Paris du 15 janvier 1993 et la convention d'Ottawa du 3 décembre 1997.

 

Parmi toutes ces conventions, il est d'usage de distinguer le droit de La Haye et le droit de Genève. Cette distinction, aujourd'hui inappropriée puisque les protocoles contiennent des dispositions réglementant aussi la conduite des hostilités, conserve néanmoins une valeur historique.

 

Le droit de LaHaye : 1899 et 1907

C’est la restriction des droits des combattants. Le DIH est né sur un champ de bataille et visait à protéger d'abord le combattant. Ce fut l'objet de la convention de 1864. Quatre ans après, la déclaration de Saint-Pétersbourg admettait la nécessité de limitation dans la conduite des hostilités, d'une proportionnelle unité entre le but de la guerre et les moyens pour y parvenir. Ces principes ont été repris dans la quatrième convention de 1916. Le droit dans la guerre ne peut exister que s'il est une adhésion sans réserve au principe selon lequel pour atténuer les effets des hostilités, les droits des combattants ne sont pas illimités.

 

Le droit de Genève : 1949 et 1977

C’est la protection des droits des non-combattants. Le 12 août 1949, 4 conventions ont été adoptées : la première, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ; la deuxième, pour l'amélioration du sort des blessés, des malades étaient naufragés dans les forces armées sur mer ; la troisième relative au traitement des prisonniers de guerre, la quatrième relative à la protection des populations civiles en temps de guerre. Les 4 conventions de Genève ont fourni des réponses adéquates aux problèmes tels qu'ils pouvaient être perçus en 1949 par la suite, face aux évolutions, il est apparu nécessaire de réaffirmer le droit applicable dans les conflits armés. Ce fut l'objet de deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 : le premier sur la protection des victimes de conflits armés internationaux ; le second relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux. Il était hors de question de modifier les conventions de 1949 car il fallait sauvegarder l'acquis.

Par rapport aux conventions de 1949, le premier protocole apporte quatre nouveautés : l'amélioration de l'assistance médicale aux victimes, l'assouplissement des conditions requises pour obtenir le statut de combattants légitimes et donc de prisonniers de guerre, le renforcement des restrictions dans les méthodes et moyens de guerre combinée avec les mesures de précaution dans l'attaque et dans la défense, l'amélioration des mécanismes de mises en oeuvre et de contrôle. Le protocole nº 2 est le premier traité à portée universelle applicable aux guerres civiles.

Ces instruments internationaux ont été largement ratifiés : au 1er juillet 1998, 186 états étaient parties aux 4 conventions de Genève. 150 états étaient partis au protocole nº 1 et 142 au protocole nº 2. Les grandes puissances possédant l'arme nucléaire n'ont pas adhéré au protocole nº 1, notamment les Etats-Unis, l'Inde et le Pakistan et de nombreux états du tiers-monde, impliqué au ayant été impliqué dans des guerres civiles n'ont toujours pas adhéré au protocole nº 2.

 

B-    les sources coutumières

 

Si la coutume est bien souvent à l'origine des traités, ces mêmes traités, en modifiant ou en développant la règle coutumière peuvent devenir également sources de coutume. Ainsi, les règles coutumières peuvent s'appliquer aux conflits armés à partir du moment où il y a une pratique constante et uniforme des états et la conviction de l'existence d'un droit ou d'une obligation. On peut citer à cet égard le manuel de San Rémo, adopté en 1994, et qui a été conçu pour pallier les insuffisances du DIH concernant la guerre navale.

Dans son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires du 8 juillet 1996, la cour internationale de justice a réaffirmé la nature coutumière des conventions de La Haye de 1899 et 1917 ainsi que des conventions de Genève.

Ainsi, dans les hypothèses non couvertes par les instruments du DIH, les civils et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'emprise des principes du droit des gens (Grotius) tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

 

II-                le mouvement international de la Croix-Rouge et du croissant rouge

 

Le DIH a été créé par la Croix-Rouge qui a mis un système juridique en place. Les éléments constitutifs du mouvement international de la Croix-Rouge et du croissant rouges sont des associations qui relèvent essentiellement de l'initiative privée, mais leur action à une pertinence certaine au regard du droit international, notamment lors des conférences internationales de la Croix-Rouge.

 

A-    les institutions de la Croix-Rouge internationale

 

- le comité international de la Croix-Rouge

Il ne s'agit pas d'une organisation internationale mais d'une organisation humanitaire dont les instances dirigeantes sont de nationalité suisse. Afin d'affirmer son caractère d'associations de droit privé suisse et autonome par rapport à la confédération helvétique, un accord de siège a été conclu entre le conseil fédéral et le comité, le 19 mars 1993 : celui-ci reconnaît la personnalité juridique internationale du comité international de la Croix-Rouge et ces attributs, énonce les privilèges et immunités dont bénéficie l'institution et ces agents, prévoit une procédure arbitrale de règlement des conflits.

Le comité est investi d'une mission internationale qui découle à la fois des conventions et des protocoles, de la pratique plus que centenaire du comité international de la Croix-Rouge et de l'acceptation de cette pratique par les états. Son existence internationale a été consacrée par les conventions de Genève qui reconnaissent le droit d’initiative du comité international de la Croix-Rouge pour exercer ses activités humanitaires sur le territoire des parties au conflit avec leur agrément. Sa personnalité juridique internationale tient aussi aux relations diplomatiques que le comité entretient avec les états et les organisations internationales, et aux accords qu'il a conclus avec eux et qui sont proches du traité. La personnalité juridique internationale fonctionnelle du comité a été reconnue implicitement par les Nations unies dans la résolution 45 - 6 du 16 octobre 1990 lui conférant la qualité d'observateur à l'assemblée générale et lui permettant de posséder les droits nécessaires à l'exercice de sa mission.

 

- les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du croissant rouge

Ce sont des O.N.G. nationales dont les activités varient selon les pays où elles sont établies : services de santé et d'assistance sociale, secours d'urgence, formation de personnel infirmier, programme pour la jeunesse, transfusion sanguine. En temps de guerre, les sociétés nationales interviennent en qualité d'auxiliaires des services sanitaires de l'armée. Elles soignent les militaires malades et blessés et viennent en aide aux prisonniers de guerre, internés civiles et réfugiés. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge du croissant rouges doivent être reconnues par les états et respecter les principes fondamentaux du mouvement pour obtenir la reconnaissance internationale du comité international de la Croix-Rouge. À ces conditions, les sociétés nationales sont regroupées au sein de la fédération internationale.

 

- la fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du croissant rouge

Fondée en 1919 à l'initiative de Henri Davison, c'est une ONG internationale dont la mission générale est de faciliter et de faire progresser l'action humanitaire des sociétés nationales, notamment en direction des populations les plus vulnérables.

Par un accord conclu le 20 octobre 1989 entre le comité international de la Croix-Rouge et la fédération, la compétence respective des deux institutions a été précisée ainsi : la fédération coordonne les actions internationales de secours pour les victimes de catastrophes naturelles, pour les réfugiés et les personnes déplacées en dehors des zones de conflits ; à l’intérieur de celles-ci, c’est le comité qui assure la direction générale de l'action internationale de la Croix-Rouge et du croissant rouge.

 

B-    la conférence internationale de la Croix-Rouge

 

La conférence adopte des résolutions précisant son action ou ses positions sur tout problème présentant un intérêt pour le mouvement : santé et bien-être social, droit de la personne, assistance humanitaire, développement du droit humanitaire, action en faveur de la paix. La portée juridique de ses résolutions varie : elle consiste en des règles obligatoires pour ce qui relève du droit interne de l'organisation et en de simples recommandations lorsque ces résolutions s'adressent aux membres de la Croix-Rouge internationale, aux états en vue d'édicter un comportement déterminé. En définitive, la Croix-Rouge est investie d'une véritable mission de service public international : contribuer à la protection, à l’assistance des victimes des conflits armés ainsi qu'au développement du DIH.

 

III-             les principes de la Croix-Rouge

 

C’est la 20e conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Vienne en 1965, qui a proclamé les principes fondamentaux sur lesquels repose l’action de la Croix-Rouge. Ces principes ne sont pas des abstractions d'ordre moral au philosophique, mais seulement des règles de comportement dans l'action humanitaire.

 

 

 

- les principes substantiels

1- le principe d'humanité : «   Née du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect internationale et nationale, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Elle favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. »

Cela signifie que l'objectif de la Croix-Rouge triple : prévenir et alléger les souffrances, protéger la vie et la santé, faire respecter la personne avec les notions de respect, de protection et de traitement humain.

2- le principe d'impartialité : «  la Croix-Rouge ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de conditions sociales ou d'appartenance politique. Elle s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leurs souffrances et à subvenir par priorité aux détresses et plus urgentes. »

Le principe d'impartialité comprend trois dimensions : l'interdiction des discriminations subjectives qui implique une dépersonnalisation totale de l'assistance et de la protection humanitaire, l'interdiction des discriminations objectives, le respect du principe de proportionnalité qui signifie que la Croix-Rouge secourt les individus selon leurs besoins et selon l'ordre d'urgence de ceux-ci.

 

- les principes dérivés

1- le principe de neutralité : «  Afin de garder la confiance de tous, la Croix-Rouge s'abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, raciale, religieux au philosophique. »

La Croix-Rouge ne prend jamais partie afin de garder cette confiance indispensable pour qu'on lui confie des taches d'utilité publique et pour garantir son bon fonctionnement. Cette neutralité revêt trois aspects : neutralité militaire, neutralité idéologique, neutralité confessionnelle.

2- le principe d'indépendance : «  la Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes de la Croix-Rouge. »

C’est une indépendance politique mais aussi confessionnelle et économique.

 

- les principes organiques

1- le caractère bénévole : «  la Croix-Rouge d'une institution volontaire et désintéressée »

Afin d'accomplir sa mission, la Croix-Rouge doit inspirer du dévouement et susciter des vocations. C'est la dimension du volontariat, complétée par celle du bénévolat, qui veut que les prestations volontaires soient assurées par des collaborateurs non rémunérés, et par celle du désintéressement qui implique que la Croix-Rouge ne poursuit aucun intérêt propre mais seulement l'intérêt de la victime.

2- l'unité : «  il ne peut y avoir qu'une seule société de la Croix-Rouge dans le même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier. »

Le principe d'unité a trois dimensions : l'unicité qui signifie qu'il ne peut y avoir qu'une seule société nationale dans un même état et avec une unité de direction, le multitudinisme qui signifie que la Croix-Rouge doit être ouverte à tous, la généralité de l'action qui implique qu’une société nationale puisse déployer ses activités à tout le territoire.

3- l’universalité : «  la Croix-Rouge est une institution universelle au sein de laquelle toutes les sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider. »

La Croix-Rouge doit étendre ces activités à tous et partout.

 

 

 

IV-             le champ d'application du droit international humanitaire

 

1-      le conflit armé international

c'est l'hypothèse d'une guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'entre elles et même si toutes les parties contestent l'état de guerre. Tout différend entre état entraînant l'intervention de forces militaires et donc un conflit armé, quel que soit la durée de l'affrontement, l'importance des effectifs, l'extension et l'intensité des conflits. Le droit humanitaire doit être applicable dès le premier coup de fusil et même, en cas d'occupation, s’il n’y a aucune résistance militaire.

 

2-      la guerre de libération nationale

Les guerres de libération nationale sont des conflits armés internationaux. Il s'agit des luttes armées menées contre la domination coloniale, l'occupation étrangère, les régimes racistes. Aucun niveau d’intensité de la lutte de libération n'est requis comme seuil d'application des règles. Seule compte l’existence d'un mouvement de libération nationale suffisamment organisé, structuré et représentatif du peuple au nom duquel est menée la guerre.

 

3-      le conflit interne internationalisé

Il s'agit d'un conflit initialement interne qui, à la suite d'interventions étrangères acquiert progressivement les caractéristiques d'un conflit armé international. Un conflit interne s'internationalise à partir du moment où un état tiers intervient en laissant ces agents participer aux hostilités. Le niveau d'interventions requit pour l'internationalisation du conflit est peu élevé : envoi de fonds, équipements ou conseils. Les agents de l'état intervenant doivent respecter le droit humanitaire mais aussi le faire respecter. Il y a alors applicabilité du droit des conflits armés internationaux entre les parties étatiques et du droit des conflits internes entre les parties étatiques et insurgées.

 

4-      le conflit armé non international

Ce sont des conflits identitaires, des guerres civiles. ces conflits sont classés en deux catégories selon leur degré d’intensité.

Article 3 : cet article constitue un progrès considérable puisqu'il permet la protection de la personne par le droit international dans l'ordre interne : l'état doit respecter un minimum humanitaire pour ses ressortissants qui, par les armes se sont rebellé contre son autorité. La grande force de cet article réside dans l'absence de définition restrictive de son champ d'application : on est seulement en présence d'une définition négative des conflits armés ne présentant pas un caractère international. La partie rebelle doit posséder un minimum d'organisation, de forces armées et les relations conflictuelles entre les parties doivent atteindre le niveau d'hostilités ouvertes et collectives.

Protocole 2 : l'article premier définit le champ d'application matérielle du conflit armé non internationalisé. Les forces rebelles doivent être placées sous un commandement responsable et exercer un contrôle sur une partie du territoire tel que ses forces puissent mener des opérations militaires continues et concertées. Le seuil d'applicabilité du protocole est plus élevé que celui des conventions, ici l'article 3 s’applique obligatoirement à toute situation envisagée par le protocole, l'inverse n'est pas vrai. Le protocole définit le conflit armé non internationalisé de façon restrictive : guerre civile.

 

 

 

5-      les tentions internes et troubles intérieurs

c'est l'article 1.2 du protocole 2 qui exclue de sa protection les situations de tensions internes et de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violences et autres actes analogues qui ne sont pas considérées comme des conflits armés. La protection accordée aux victimes ne peut se fonder sur le droit humanitaire.

 

6-      le temps de paix

Le droit humanitaire a une application importante en temps de paix, surtout en ce qui concerne trois aspects relevant de la préparation au conflit : la diffusion des textes afin d'en faciliter l’application et d’aider les commandants militaires ainsi que l'obligation de prévoir les mécanismes propres à assurer la sanction des violations du droit humanitaire par l'adoption d'une législation pénale, la signalisation des biens protégés, la mise en place de certaines structures telles qu'un service de protection civile pour les prisonniers de guerre et les personnes civiles, les bureaux pour la recherche des enfants et des personnes disparues, l'enregistrement des indications relatives aux enterrements et aux tombes, l'enregistrement des documents administratifs et des différents formulaires relatifs aux prisonniers et aux internés civiles.

 

V-                Les objectifs

 

Les attaques doivent être limitées à des objectifs strictement militaires

· Interdiction d'attaquer les biens de caractère civil : les biens de caractère civil sont tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires. Les objectifs militaires se définissent par la conjonction de deux conditions : d'une part, leur nature, emplacement, leur utilisation ou leur destination qui doivent apporter une contribution effective à l'action militaire ; d'autre part, leur destruction totale ou partielle, leur capture ou leur neutralisation qui doivent offrir un avantage militaire précis. Autrement dit, le caractère civil ou militaire d'un bien est fonction du rôle de celui-ci dans le déroulement des opérations en termes de stratégie militaire. Cela permet à la population civile de s'éloigner de ces points que la puissance ennemie pourrait légitimement attaquer et renforcer la définition des biens qui ne peuvent faire l'objet d'attaques.

1-     Les biens culturels et lieux de culte : il s'agit des édifices consacrés aux sciences et à la bienfaisance, des monuments historique, des oeuvres d'art des lieux de culte et qui présentent, soit un intérêt artistique, historique ou archéologique, soit qu constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples, quel que soit leur origine ou leurs propriétaires et qu'il s'agisse de biens meublent ou immeubles. L'état attaqué ne doit pas les transformer en objectifs militaires. Les attaques contre ses biens, qui doivent être munis d'un signe spécial, peuvent constituer une infraction grave.

2-     Les biens indispensables à la survie de la population : il est interdit d’attaquer ou de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage les biens indispensables à la survie de la population. Les deux protocoles additionnels dressent un inventaire non exhaustif des biens concernés : denrées alimentaires, zones agricoles, récoltes, bétails, installations et réserves d'eau potable, ouvrages d'irrigation, abris, vêtements... Cette interdiction connaît deux exceptions : l'interdiction ne joue pas lorsque ces biens sont destinés à la subsistance des forces armées ou lorsqu'ils sont utilisés par celle-ci à des fins militaires ; en second lieu, l’état belligérant sur le territoire dont il a le contrôle peut pratiquer la politique de la terre brûlée si cette tactique militaire est fondée exclusivement sur un intérêt militaire légitime en permettant notamment d'empêcher ou de retarder la marche de l'envahisseur, ou lors du retrait des forces armées d'occupations.

3-     Les organismes de protection civile : ils assurent des missions qui sont plus larges que celles des personnels médicaux et sanitaires mais qui ne peuvent être assimilées à des activités militaires : lutte contre le feu, alerte, sauvetage, mise à disposition et organisation d'abris, repérage et signalisation des zones dangereuses, évacuation, hébergement. Ces taches, qualifiées d'humanitaire, ne peuvent poursuivre que l'un des trois buts suivants : protéger les civils contre les dangers des hostilités ou des catastrophes, les aider à en surmonter les effets, assurer les conditions de survie de la population. Ces organismes doivent également être identifiés par un signe distinctif et ne doivent pas faire l'objet d'attaques

4-     les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses : l'interdiction d'attaques concerne les barrages, les digues et les centrales nucléaires ainsi que les autres objectifs militaires se trouvant sur ces ouvrages ou à proximité. Cependant, d'autres ouvrages pouvant libérer des forces dangereuses ne sont pas couverts par la protection : les usines fabriquant des produits chimiques toxiques, les plates-formes de forage de pétrole, les raffineries. Cette interdiction n'est pas absolue. Si ces ouvrages deviennent des objectifs militaires, ils ne doivent pas être attaqués si ces attaques occasionnent des pertes sévères dans la population civile à la suite de la libération de forces dangereuses. Par conséquent, l'attaque d'un tel objectif est possible, malgré les dommages collatéraux, si ces pertes ne sont pas sévères. De plus, la protection est levée si ses biens sont utilisés pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires et que l'attaque est le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

5-     Question des atteintes à l'environnement : les moyens de guerre géophysique (modification du climat, déclenchement de tremblements de terre) ou écologiques (recours à des agents de guerre chimique) sont interdits par le droit humanitaire parce qu'ils compromettent la santé ou la survie de l'ensemble de la population.

 

· Interdiction d'attaquer certaines zones : il existe des lieux spécialement protégés

1-     les localités non défendues : une partie au conflit peut unilatéralement déclarer «  localité non défendue » tout lieu habité ou à proximité du front ou d'une zone de contact. Tous les combattants et le matériel militaire doivent avoir été évacué, aucun acte d'hostilité ne doit être commis contre l'ennemi, aucune activité à l'appui d'opérations militaires ne doit être entreprise. Ces localités doivent être signalées.

2-     Les zones et localités sanitaires et de sécurité, les zones neutralisées, les zones démilitarisées : les zones et localités sanitaire et de sécurités sont des zones de refuges créées par accord entre les parties, qui peuvent être éloignées ou proches du front et qui n'accueillent que les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes, les mères d'enfants de moins de sept ans, ainsi que le personnel administratif et sanitaire. Sauf accord spécial entre les belligérants, les autres civils n’y ont pas accès.

Les zones neutraliseés sont créées à proximité du front, par accord entre les parties au conflit, pour mettre à l'abri des combats les blessés, les malades et les civils qui ne participent pas aux hostilités. Elles sont provisoires et peuvent accueillir aussi bien les civils que les militaires et l'ensemble de la population civile.

Les zones démilitarisées sont également créées par accord conclu aussi bien en temps de paix qu'après l'ouverture des hostilités. Elles sont ouvertes à tout non-combattant à partir du moment où elles remplissent les conditions prévues pour les localités non défendues. Les parties au conflit ont l'interdiction d'étendre leurs opérations militaires aux zones démilitarisées qui doivent être exemptes d'attaques, ne pas comporter d'installations militaires et ne pas servir de stationnement ou de transit pour les forces armées. La violation d'une de ces conditions libérera l'autre partie de ses obligations et mettra fin au statut de la zone.

 

 

Le droit international humanitaire s'applique-t-il aux O.N.G. ?

 

Le droit international conventionnel n'ignore pas les missions médicales et les membres des O.N.G. à but humanitaire, mais toutes les situations ne sont pas couvertes par les textes et certaines demeurent dehors de leur champ d'application. Ces lacunes juridiques, associées à l'évolution de la nature des conflits, hypothèquent la sécurité de ses missions.

En effet, les conventions de Genève et les protocoles de 1977 ne mentionnent pas expressément les O.N.G., en dehors de la Croix-Rouge du croissant rouge. Ces dispositions n'ont pas pour objet de limiter les activités des autres O.N.G. mais plutôt d’illustrer par des exemples ce qu'on entend par telle ou telle catégorie d'organisation, comme une société de secours. Il faut donc examiner les dispositions du traité relatif à l'action humanitaire et déterminer si elle pourrait s'appliquer aux O.N.G.

En pratique, aujourd'hui, seul l'emblème de la Croix-Rouge permet juridiquement la protection. Les O.N.G. doivent obtenir l'assentiment des autorités compétentes pour conduire leurs opérations de secours en cas de catastrophe naturelle, de famine, d'afflux de réfugiés et de situation de conflit.

Dans un conflit armé international, certains types d'O.N.G. ont un droit limité d'apporter une assistance humanitaire. Les O.N.G. qui agissent de leur propre initiative demeurent soumises à un certain contrôle de la part des autorités officielles. Les organisations de secours sans autorisation officielle ne peuvent arborer l'emblème distinctif de la Croix-Rouge ou du croissant rouge, dont l'emploi est réglementé par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. L'absence d'emblème limite l’immunité dont peuvent bénéficier ces organisations, ce qui peut avoir pour effet de restreindre leurs activités.

En temps de guerre, l'emblème de la Croix-Rouge est la manifestation visible de la protection accordée par les conventions à des personnes et des objets. Le signe protecteur appartient essentiellement aux états, notamment au service de santé de l'armée. Mais l'emblème de la Croix-Rouge ne permet pas la protection en cas de conflit interne. Le droit d'utiliser l'emblème dans ces situations n'existe qu'à titre indicatif et non à titre protecteur.

Le 9 décembre 1994, l'assemblée générale de l'ONU a adopté la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé. Or, au terme de ce texte, le personnel des Nations unies s’entend : de toute une série de personnes engagées ou déployées par le secrétaire général de l'ONU, ainsi que des fonctionnaires experts de l'organisation des missions, ou de ses institutions spécialisées et notamment, celles employées par l'Unicef ou le HCR.

Quant au personnel associé, il s'entend : des personnes affectées par un gouvernement ou par une organisation intergouvernementale, avec l'accord de l'organe compétent de l'ONU, des personnes engagées par le secrétaire général ou par une institution spécialisée et des personnes déployées par une organisation ou une institution non-gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le secrétaire général de l'ONU, avec une institution spécialisée pour mener des activités à l'appui de l'exécution du mandat d'une opération des Nations unies. Cette définition couvre à la fois les personnels humanitaires et les éléments des forces armées d'un État membre qui participe à une opération autorisée par le conseil de sécurité, en vertu du chapitre 7 de la charte, à l'appui d'une opération de maintien de la paix ou d'une opération de caractère humanitaire.

 

 

Les relations entre droits de l'homme et droit international humanitaire

 

Les droits de l'homme sont très anciens sur le plan interne et plus récents sur le plan international. De plus, ils sont d’inspiration philosophique. Ils empruntent à certains préceptes bibliques, coranique, confucéens, ou maçonnique. Mais leur inspiration principale se trouve dans la philosophie des lumières. Leur spécialisation est également régionale.

Au contraire, le droit international humanitaire se situe d'emblée sur le plan international et universel. Il fait déjà l'objet de plusieurs conventions dès la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Ces sources philosophiques sont aussi anciennes que celle des droits de l'homme. Elles puisent dans les valeurs religieuses et dans celle de la chevalerie, qui exige l'honneur, la loyauté et la protection des faibles. Elles se réfèrent souvent à l’idée de civilisation opposée à celle de barbarie. Elles doivent beaucoup au code Lieber promulgué le 24 avril 1863 par Lincoln et à Henri Dunant qui exprima ses thèses dans son « Souvenir de Solferino ».

 

Les 2 systèmes ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Les droits de l’homme visent pour l'essentiel l'établissement et le maintien de la démocratie ou de l'état de droit. Ils se développent davantage en temps de paix. La guerre leur est souvent fatale en ce qu’elle réduit les possibilités d'exercer certaines des libertés fondamentales. Le droit international humanitaire cherche à promouvoir un comportement civilisé dans la conduite des conflits. Il vise à limiter les dégâts causés par la guerre et non à la prohiber.

Les droits de l'homme sont d'application continue et quotidienne alors que le droit international humanitaire est un droit d'exception, un droit d'urgence.

Les textes qui régissent les deux systèmes de normes sur le plan international sont aussi très différents.

Enfin, on observe une différence concernant les moyens d'application des deux systèmes de droit. La majeure partie des conventions relatives aux droits de l'homme renvoie à son propre mécanisme de contrôle. La mise en oeuvre du droit international humanitaire est assuré à la fois par des O.N.G., par des organisations intergouvernementales et, depuis peu, par le conseil de sécurité des Nations unies qui prend des mesures d’exécution ou créé des juridictions pénales internationales visant à réprimer les violations graves de ces normes fondamentales.

 

Mais ces 2 branches du droit se rapprochent, on observe une convergence des principes fondamentaux à travers ce qu'on appelle le « noyau dur » des droits auxquels il ne peut être dérogé, quelles que soient les circonstances (le principe d’inviolabilité, le principe de non-discrimination, le principe de sûreté).

Le droit international humanitaire a tendance à se généraliser alors que les droits de l'homme ont tendance à se spécifier. De plus, les protocoles de 1977 contiennent diverses références aux instruments internationaux relatifs aux libertés.

On observe enfin des convergences dans la mise en œuvre. Le contrôle exercé vise, de plus en plus fréquemment, l'application des deux corps de règles.

 

La mise en oeuvre du droit humanitaire

 

Il y a trois types de moyens :

1-     la prévention

2-     le contrôle

3-     la répression

 

-la prévention : oblige à respecter le droit international humanitaire par la diffusion, la formation, la nomination de conseillers juridiques dans les forces armées, la traduction des textes conventionnels

-le contrôle : il s'effectue pendant la durée des conflits. Il peut être fait par l'état lui-même ou par le comité international de la Croix-Rouge.

-la répression : elle se fait devant les tribunaux nationaux ou la cour pénale internationale

-la procédure d'enquête : c'est un mélange des trois moyens de contrôle déjà cités.

 

L'ONU

 

L'organisation des Nations unies est une organisation internationale, ce qu'on définit comme étant une association d'État souverain, constituée par un traité international pour satisfaire un but d'intérêt commun. Elle possède une personnalité juridique distincte de celle des états qui en sont membres. Elle est dotée d'une constitution et d'organes communs qui expriment la volonté propre de l'organisation. Alors que l'état est souverain, l'organisation internationale n'a pour compétence que celle que ses états membres lui ont attribuée. L'ONU a été créée par une conférence internationale réunie à San Francisco du 25 avril 26 juin 1945. Son traité constitutif est la charte des Nations unies signées le 26 juin 1945 et entré en vigueur le 24 octobre 1945.

 

I-      la structure de l'organisation

 

· L’assemblée générale : c'est l'organe délibérant par excellence de l'ONU. Sa composition repose sur le principe de l'égalité juridique des états. Il est le seul organe plénier de l'organisation puisque tous les états membres des Nations unies y sont représentés. Chacun d’eux ne dispose que d'une seule voix lors du vote, même si la délégation qui le représente à  l'assemblée peut comprendre jusqu'à cinq personnes. Ses travaux sont organisés en session (session ordinaire ou session extraordinaire convoquée par le secrétaire général à la demande du conseil de sécurité ou à la majorité des membres des Nations unies).

L'assemblée générale bénéficie d'une sorte de compétence générale puisqu'elle peut discuter « toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la charte où se rapportant au pouvoir et fonction de l'un des organes prévus dans la présente charte et formuler sur ces questions des recommandations aux membres de l'ONU, au conseil de sécurité » ou au deux à la fois. Elle participe également à : l'admission de tout nouveaux membres, discussions se rattachant au maintien de la paix, au contrôle de l'administration des territoires placés sous régime de tutelle, aux rapports d'activité des autres organes de l'organisation, les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix, le développement de la coopération internationale, l’approbation des accords de tutelle, pouvoir financier et budgétaire, création d'organes subsidiaires.

Les résolutions de l'assemblée générale ont une valeur différente selon le cas. À l'égard des états membres, l'assemblée n'émet que des recommandations sans valeur obligatoire.

 

· Le conseil de sécurité : c'est le deuxième organe principal de l'ONU créé par la charte et régi par son chapitre 5. Il est l’organe responsable du maintien de la paix de la sécurité internationale. C’est un organe restreint, puisque quinze états membres sont représentés : les états membres permanents (États-Unis, Royaume-Uni, Russie, France, Chine) et les états membres non permanents. L'Allemagne, Italie et le Japon revendiquent le droit de siéger en tant que membres permanents en invoquant leur puissance économique et politique. Il est aussi question de démocratiser ce groupe des membres permanents en intégrant les puissances démocratiques et régionales du tiers-monde (Inde, Brésil). Mais une telle modification réclame l’accord des actuels membres.

Il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. De cette responsabilité se déduit des attributions spécifiques qui lui sont reconnues par la charte. Le conseil approuve également les accords de tutelle relatifs aux zones stratégiques et peut créer des organes subsidiaires nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Le conseil est le seul organe de l'ONU qui puisse adopter des résolutions obligatoires pour les états membres, sur la base du chapitre 7 de la charte. Mais il agit le plus souvent par voie de recommandations.

 

· Le conseil économique et social : c'est l'organe principal chargé de coordonner les activités économiques et sociales de l'ONU et de ces institutions spécialisées. Il ne comporte pas de membres permanents. C’est un organe consultatif qui réalise des études, des rapports sur les problèmes économiques, sociaux et la protection des droits de l'homme. Il adresse des recommandations à l’assemblée générale, aux états membres, aux institutions spécialisées intéressées avec lesquelles il est en étroite relation. Il prépare des projets de convention pour les soumettre à l'assemblée générale, informe et assiste le conseil de sécurité à sa demande.

 

· La cour internationale de justice : c'est l'héritière de la cour permanente de justice internationale qui avait été fondée en 1920 par la SDN. C'est l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle est composée de quinze juges élus pour neuf ans et rééligibles. Les juges sont indépendants des états. Ils bénéficient donc de certaines garanties, telles que l’inamovibilité et les immunités accordées aux agents diplomatiques.

Fonction contentieuse et fonction consultative : trancher les conflits juridiques entre états sur le droit international, l'interprétation et l’application des traités, la responsabilité de l'état ; l'avis consultatif est une opinion de la cour sur un point de droit dont les conclusions ne sont pas obligatoires, il forme avec les arrêts, la jurisprudence de la cour internationale de justice.

 

·Le secrétariat : le secrétaire général est qualifié de  «  plus haut fonctionnaire de l'organisation » et est nommé par l'assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité pour cinq ans renouvelables. Il assume les fonctions administratives en sa qualité de chef du secrétariat général mais il est aussi amené à jouer un rôle dans la politique internationale. Il expose son point de vue sur le fonctionnement de l'organisation et peut être chargée de fonctions diplomatiques par un des organes principaux de l'ONU. Il peut saisir le conseil de sécurité de toutes affaires compromettant la paix et la sécurité internationale.

 

II-   liens entre droit international humanitaire et organisation des Nations unies

 

Opérations de maintien de la paix et opérations d'imposition de la paix : chapitre 6 et 7 de la charte de l'ONU.

Le droit international humanitaire s'applique quand des militaires interviennent pour les Nations unies et utilisent la force contre d'autres forces armées organisées (chapitre 7). Le consentement des partis n’est pas requit. Les opérations d'imposition de la paix conduites par l'ONU sont autorisées par le conseil de sécurité.

Les opérations de maintien de la paix (chapitre 6) consistent à faire respecter les cessez-le-feu, les accords de retrait de troupes, les lignes de démarcation. La force est autorisée en cas de légitime défense et l'accord des parties est requis.

Les casques bleus doivent respecter le droit international humanitaire à travers leurs législations nationales. En cas de violation, des poursuites sont possibles devant les juridictions nationales.