INGERENCE 

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Le droit d'ingérence

L’ingérence humanitaire

 

I-                   définition

 

L’ingérence, c'est le fait pour un état de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre état.

Elle est proscrite par l'article 2-7 de la charte de l'ONU. La non-ingérence est la base des relations internationales.

C'est un concept dans relations inter-étatiques et non dans l'activité humanitaire des O.N.G.

Selon le droit international humanitaire, les actions d'assistance engagées par les O.N.G., quand elles sont impartiales, ne sauraient être considérées comme des ingérences ou des actes inamicaux (article 64 et 70 du premier protocole de Genève).

Les notions d'ingérence et de droit international humanitaire sont antinomiques.

Création du principe d'ingérence humanitaire.

 

II-                éléments historiques du droit d'ingérence humanitaire

 

La non-ingérence est la pierre angulaire des relations internationales. La SDN a été témoin des pires exactions mais elle a considéré que cela ne la regardait pas.

 

1948-1968 : droit d'ingérence théorique. En 1949, l'ONU se déclare compétent pour examiner les violations des libertés individuelles en Bulgarie, Hongrie, Roumanie. Elle réaffirme toutefois qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la souveraineté de chacun des états. Les pays seront observés par la communauté internationale : droit de surveillance. Il s'agit de faire pression de l'extérieur : blocus,...

 

1968-1988 : ingérences réelles mais illicites. C'est l'ingérence humanitaire. La Croix-Rouge est neutre et n'intervient qu'avec l'accord des états en place. Médecins sans frontières (Kouchner au Biafra) fait tout le contraire au nom de l'urgence humanitaire. Idée de médiatiser les interventions afin de protéger les intervenants et informer l'opinion publique.

 

1988-1991 : ingérences légales. Un texte est adopté par l'organisation des Nations unies à l'initiative de la France (résolution de l'assemblée générale 43'131 adoptée le 8 décembre 1988 : la souveraineté des états peut être remise en question car le principe de souveraineté peut être opposé à celui qui impose l'accès aux victimes en cas d'urgence). Cette résolution se place dans le cadre des catastrophes naturelles et non dans le cadre des conflits armés. L'intervention est donc possible en cas de catastrophe sans autorisation de l'état.

 

1991-1992 : l'action est possible avec un recours à la force pour protéger les O.N.G. et maintenir la paix. Naissance d'un nouveau concept : l'ingérence préventive, l'intervention avant le déclenchement des hostilités. Comment évaluer les risques ? La notion d'urgence ? L'ONU a tranché sur ce concept dans sa résolution du 20 août 1999 (1999-2) : ce devoir ou ce droit d'ingérence préventive n'a aucun fondement juridique en droit international.

 

III-              le droit humanitaire et le droit d'ingérence

 

La charte des Nations unies fait primer la souveraineté étatique et interdit l’ingérence. Néanmoins, l'ONU a institué un concept qui permet de contourner cette règle : s'il existe une menace sur la paix et la sécurité internationale, il est imaginable qu'un état intervienne, y compris contre la volonté du gouvernement, pour résoudre le conflit (avec mandat de l'ONU). Sauf dans ce cas, l'ingérence est interdite. Cependant les O.N.G. ne sont pas des états, elles ont le monopole de l'ingérence du à l’état d'urgence.

 

IV-             les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire

 

1-     le concept de souveraineté est remis en cause : si l’O.N.G. constate des atteintes aux droits de l'homme, l'état sera-t-il poursuivi en justice ? Il faut que le pays reconnaisse la compétence de la juridiction internationale et que les décisions soient rendues exécutoires. Ce concept prend à contre-pied le système juridique international car dans le cas de l'ingérence humanitaire, on se passe de l’avis des états.

2-     Les menaces contre la paix à sécurité internationale : c'est l'intervention d'un état contre l'avis de l'état fautif, autorisée par mandat de l'ONU. La notion d'ingérence se multiplie. On soumet le droit à la force. C'est une forme à peine déguisée de colonialisme : l’intervention dans un état tiers, c'est de l'invasion difficilement justifiable.

3-     Cette notion de droit d'ingérence humanitaire n'a pas de sens : droit d'assistance humanitaire ? On justifie mieux l'assistance que l'ingérence. Le principe de non- ingérence est une base. Ici, il s'agit d'une question sémantique qui change tout du point de vue juridique. En pratique, l'O.N.G. ferait le même travail et la souveraineté de l'état ne serait pas menacée. On devra également passer par l’idée de devoir et non de droit. Le pouvoir d'appréciation n'existerait plus puisque l'intervention serait obligatoire.