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Les
droits fondamentaux de la personne Les droits sont un élément déterminant de l'état de droit Qu’est-ce que l'Etat de droit ? : 1- c'est une société politique dans laquelle on trouve des valeurs fondatrices qui ont une série de conséquences politiques et juridiques. Parmi ces valeurs, il y a la reconnaissance de la primauté des libertés individuelles. Cette primauté signifie que l'homme détient un pouvoir d'agir librement, d'agir contre les autres individus mais aussi d'agir contre les autorités publiques en cas de violation de ses libertés. 2- C'est aussi un état dans lequel l'état un rôle de maintien de l'ordre public tout en laissant le libre jeu de l'entreprise privée ou de l'économie de marché (opposé de l'état totalitaire). 3- C'est une conception de la démocratie qui met l'accent sur les contrôles juridiques des gouvernements et pas sur les contrôles politiques. Règne des valeurs juridiques qui s'appliquent à tout le monde. 4- C'est une croyance en les vertus du droit pour faire prévaloir les valeurs réputées fondamentales. Conséquences : le pouvoir est lui aussi soumis au droit. 5- Dans cette société, les juges sont essentiels. Montesquieu soutient la séparation des pouvoirs : le pouvoir de faire des lois (législatif), le pouvoir de les exécuter (exécutif), le pouvoir de trancher les conflits (judiciaire). Dans l'état de droit, le troisième pouvoir (judiciaire) devient le premier. Il y a une véritable promotion du rôle des juges. Le nombre de juges vers lequel un particulier peut se tourner face à un état est en augmentation constante. Le droit produit par la loi les plus hors d’atteinte des individus. Au-dessus du droit qui est produit par la loi, il y a un certain nombre de valeurs qui s'imposent à tous y compris aux pouvoirs publics et aux pouvoir législatif. Aujourd'hui, dans presque tous les pays, il y a un juge spécifique qui vérifie que la loi est conforme aux droits fondamentaux de la personne : c'est le juge constitutionnel. Ce juge peut empêcher l'application d'une loi non conforme. Ce contrôle est un contrôle a priori (entre l'adoption et la promulgation). Un inconvénient : le juge constitutionnel ne peut être saisi par un particulier. Rappel historique des droits de l'homme La
notion de droits de l'homme se définit à partir de la fin du XIXe siècle. LOCKE :
les êtres humains, parce qu'ils sont des êtres humains, ont des droits
naturels (inhérents à la nature d’êtres humains) qui existe avant même
l'organisation de la société et qui sont supérieurs à tout autres pouvoirs. ROUSSEAU :
peu importe qu'un monarque bafoue les droits de l'homme, peu importe qu'ils ne
soient pas reconnus par le droit positif, ils existent parce que l'homme est un
être humain. Cette
notion provient des doctrines chrétiennes, notion de dignité fondamentale de
la personne humaine, notion d'égalité entre les êtres humains (création de
Dieu). La déclaration des droits de l'homme et du citoyen des 1789 n'a pas de
connotations religieuses ; ce n'est pas le cas de la déclaration d'indépendance
des États-Unis. La philosophie des lumières a joué un rôle important. Rousseau :
il s'appuie sur la notion d'égalité et l'idée que la loi est avant tout le
moyen de protéger les libertés. Il exclut l'idée qu'une loi puisse être
liberticide, opprimer un individu. Cette conception a interdit la mise en place
d'un contrôle de la loi. Le parlement exerçait la souveraineté. Montesquieu :
idée des libertés politiques, de défiance à l'égard du pouvoir (ici
naissance de la notion de contrôle) Voltaire :
tolérance et liberté de conscience Les Physiocrates :
droit de propriété et libéralisme économique Les
droits naturels se retrouvent dans la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen : ce sont les
droits de première génération.
Ce sont des pouvoirs de faire, d'agir de l'individu (les droits de...). Il
n'impose à l'état d'agir, était un spectateur. On peut également signaler
qu'aucun mécanisme de protection n'est prévu. Droit
anglais : 1679, Habeas
Corpus. Ce texte
organise le fait que quand un individu et privé de liberté, une personne de prévenir
un juge. Il n'a rien en commun avec la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen. En 1789, la déclaration n'avait pas de valeur juridique. 1848
: deuxième république. On rédige une autre déclaration que l'on met en tête
de la constitution. On y ajoute les droits des travailleurs, de la famille, de
l'enfant. L'homme n'est plus un être abstrait mais un être social, un homme
situé. Après
la deuxième guerre mondiale, un mouvement d'ensemble se met en marche pour éviter
le renouvellement des horreurs de la guerre. La société internationale
constitutionnalisée droits de l'homme, adapter les textes aux circonstances du
moment. Les
droits de l'homme apparaissent dans la constitution. Certains seront placés
hors d'atteinte de toute modification : les droits rattachés à la notion de
dignité de la personne humaine. Les
droits de l'homme sont internationalisés par la signature de plusieurs
conventions. 1-
la déclaration
universelle des droits de l'homme,
10 août 1948. Adoptée par l'assemblée générale des Nations unies et signées
par 50 états (inspirée par René Cassin et Mme Roosevelt). Il y a eu 8
absentions : 6 de l'URSS et des états satellites contre la liberté
individuelle et le droit de grève, l'Afrique du Sud contre l'égalité,
l'Arabie Saoudite contre l'égalité et la liberté de conscience de religion.
Ce texte n'a pas de valeur juridique contraignante. C'est un ensemble
d'objectifs qui concerne des droits de première génération mais aussi des
droits économiques et sociaux (de deuxième génération). C'est le premier
texte mondial. Le mécanisme de surveillance de l'application des textes est un
comité, sensibles considérations politiques. Ce n'est pas une juridiction. La
publication des rapports est sous son contrôle (politique des alliances). La
notion de droits de l'homme évolue : droits économiques, sociaux et culturels.
Protection de l'individu sous un autre angle : droit au travail, à la
protection sociale, à l'éducation, à la culture, aux loisirs, droits de la
famille, principe de l'égalité entre hommes et femmes, droits de grève,
liberté syndicale. Ces droits sont des « droits à... » L'état
doit intervenir pour mettre en place la réalisation de ces droits.
Contrairement aux droits de première génération, l'état à un rôle moteur.
Des individus ont le pouvoir d'exiger de l'état la mise en place effective de
ces structures. 2-
La convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales,
1950. Adoptée par le conseil de l'Europe. C'est un texte dans lequel on trouve
des droits de première génération, quelques droits de deuxième génération
et surtout un mécanisme de protection qui est une juridiction capable de
condamner des états pour non-respect de leurs obligations. Il
y a deux grandes catégories de texte : 1-
les textes
généralistes :
la charte américaine des droits de l'homme non ratifiée par les États-Unis et
le Canada, la charte africaine des droits de l'homme qui met l'accent sur les
droits de la personne vivant en groupe et qui a donné naissance à la cour
africaine des droits de l'homme mise en place en janvier 2004, la charte arabe
sans protection juridictionnelle et qui met l'accent sur la nation arabe et la
vie en groupe. L'Asie n'a aucune charte pour 2 raisons : les droits de l'homme
ont des bases chrétiennes et ne concernent pas les valeurs asiatiques. 2-
Les textes
spéciaux :
conventions relatives au travail (BIT), à la torture, à la discrimination, aux
droits de l'enfant (New York, 1990). 1980
: naissance de droits
de troisième génération. Droits
de solidarité : se met des aspirations nouvelles de l'humanité qui ne peuvent
être mise en oeuvre que s'il y a une solidarité entre les humains et entre les
états. C'est le droit au développement, droit la paix, droit un environnement
sain, droit la différence, droit la protection des données informatiques...
Pour l'instant, ce ne sont pas de vrais droits. Il y a deux courants : ceux qui
pensent que ce ne sont pas des droits et que ça n’en sera jamais. Ceux qui
pensent qu'imaginer de nouveaux droits permet de sensibiliser la population à
de nouvelles questions. Dans ce cas, l'action des O.N.G. est très importante. La
place de l'état évolue également ainsi que la question de la valeur juridique
de ces droits. Les droits de l'homme de première et deuxième génération ont
une valeur juridique et sont justiciables devant un ou plusieurs tribunaux.
Beaucoup de juristes préfèrent parler de droits fondamentaux que de droits de
l'homme. Allemagne
: il y a des valeurs supérieures à toutes autres, tous doivent les respecter
dans tous les actes et normes existantes. Conséquences : les individus ont la
possibilité de saisir le la cour constitutionnelle quand ils estiment qu'une
loi, un acte administratif ou un jugement va à l'encontre d'un droit
fondamental. Il en est de même en Espagne avec l’amparo. Ces droits ont un
contenu et une protection. En
France, le conseil constitutionnel a élaboré une charte jurisprudentielle des
droits fondamentaux par une série d'examens des lois qui a permis de définir
des principes des droits et libertés auquel il a reconnu valeur
constitutionnelle. Inconvénient : cet examen ne peut être utilisé contre des
lois déjà en application. Définition des droits fondamentaux : droite et liberté dont les garanties sont fixées par les textes à valeur juridique supérieure : la constitution et les textes internationaux. Ces droits fondamentaux s'appliquent à tous et peuvent être revendiqués devant des organes juridictionnels. Inventaire des droits selon le degré de protection 1-
Portée absolue : noyau dur des droits de l'homme. Protection qui
n'accepte aucune dérogation ou restriction : interdiction de la torture et des
traitements inhumains ou dégradants, interdiction de l'esclavage, interdiction
des expulsions collectives, la non rétroactivité du droit pénal plus sévère. 2-
Portée forte : les restrictions ne sont pas admises mais les droits
peuvent être suspendus temporairement notamment en cas de guerre. Ce sont : le
droit la vie, le droit la non-discrimination, le droit à un procès et qui
table, les droits de la défense, la présomption d'innocence. 3-
Portée relative forte : dans ce cas, les exceptions sont admises mais à
la condition qu'elles aient été définies préalablement par une loi avec une
possibilité de recours. Ce peut-être le droit la sûreté. 4-
Portée faible : dans ce cas, les réflexions sont admises ainsi qu'une
marge nationale d'appréciation. C'est le droit au respect de la vie privée, la
liberté de circulation, la liberté de conscience et de religion, la liberté
de réunions et d'associations, la liberté de pensée et d'expression. Les
restrictions doivent être prévues par une loi et conforme à un objectif d'intérêt
général, nécessaire à une société démocratique c'est-à-dire mise en
oeuvre dans un esprit de pluralisme et de tolérance. |
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