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Les droits fondamentaux protégés par la Cour Européenne des Droits de l'homme

 

 

I-                   Les droits-libertés

 

· Le droit à la vie

Article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) : «  le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit puni de cette peine par la loi… » L’état doit alors prendre les mesures concrètes nécessaires pour préserver un individu menacé par les agissements d'autrui.

Problème de l'embryon et du droit l'avortement : la CEDH a exclu du champ d'application de l'article de le foetus en estimant que ces dispositions concernent de par sa nature, les personnes déjeuner et ne saurait être appliquées aux foetus.

Problème de la peine de mort : l'article 2 ne condamne pas la peine de mort. Cette position s'explique par le fait qu'en 1950, la plupart des états signataires appliquant cette peine, une interdiction aurait été un obstacle à l'adoption du texte. Il faudra attendre 1985 pour que soit adopté le protocole nº 6 dont l'article premier stipule : la peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

 

· Le bannissement de la torture et des traitements inhumains ou dégradants

Article 3 de la CESDH : «  nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ont dégradant ».

Problème de la définition des différents degrés d'inhumanité : affaire Irlande c/ Royaume-Uni : la torture doit être entendue comme la forme la plus grave du traitement inhumain qui consiste à infliger à un individu de tel traitement avec intention délibérée et en provoquant de fort grave et cruel souffrance. Le traitement inhumain est considéré par la cour comme celui qui résulte de l'infection volontaire de souffrance physique mentale une intensité particulière. Enfin, le traitement dégradant et celui qui a pour objet d'humilier individu grossièrement devant autrui ou le pouce agir contre sa volonté ou sa conscience enclenchée lui un sentiment de peur, d'angoisse ou d'infériorité.

 

· L’interdiction de l'esclavage de la servitude

Article 4 de la CESDH : « nul ne peut être tenu en esclavage liant servitude. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé obligatoire… ». Selon la convention de Genève relative à l'abolition de l'esclavage du 7 septembre 1956, esclavage et définit comme l'état où la condition d'un individu sur lequel s'exercer les attributs du droit de propriété totalement où certains d'entre eux. L'esclave et donc l'individu qui est juridiquement la propriété d'autrui qui peut en disposer comme d'un bien, et qui, en tant que tel, ne bénéficient pas des éléments de la personnalité juridique.

Problème des nouvelles formes d'esclavage qui échappent à la définition officielle.

La servitude n'a pas de définition internationale (CEDH, 24 Juin 1982, Van Droogenbroeck c/ Belgique)

le travail forcé ou obligatoire et définit par la convention de l’OIT du 28 juin 1930 : « tout travail au service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne sait pas offert de plein gré »

 

 

· La liberté d'aller et venir

Cette liberté comporte plusieurs aspects : droits d'entrée et de sortir du territoire d'un État, droit d'y circuler librement, droit de choisir et d'y établir librement sa résidence. Différence dans le traitement appliqué aux nationaux et aux étrangers. S'agissant du droit d'entrée de demeurer sur le territoire de l'état, celui-ci ne bénéficie de manière absolue qu'aux seuls nationaux de l'état concerné. Possibilité d'expulsion. On remarquera que étranger nationaux se voient appliquer un traitement identique en ce qui touche aux deux autres garanties essentielles : le droit de circuler de s'établir librement n'importe quel endroit du territoire dès lors que les intéressés sont en situation régulière. Le droit pour tout individu de quitter librement le territoire où il séjourne, y compris celui de l'état dans ses ressortissants.

 

· Le droit au respect de la vie privée et familiale

article 8 de la CESDH respect du domicile de la correspondance. Les droits en question répondent à l'exigence de ménager au profit de l'individu ne sert d'intimité dans laquelle il doit pouvoir conduire son existence comme il l'entend en se soustrayant à la curiosité d'autrui et spécialement à celle de la puissance publique. Le droit au respect de la vie privée et à ses corollaires se résume autour de chacun de vivre à l'abri des regards étrangers.

 

· La liberté de pensée, de conscience de religion

Article 9.1 de la CESDH : toute personne a droit a la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, la pratique et l'accomplissement des rites. Cette liberté peut faire l'objet de mesures de restrictions commandées par les exigences de l'ordre public. Deux à s'essentielles : c'est le droit d'avoir de ne pas avoir de conviction ou une religion ainsi que d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. C'est également le droit de manifester sa religion ou sa conviction sans être pour cela inquiété.

 

· La liberté d'expression

Article 10 de la CESDH : toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence autorité publique et sans considération de frontière... La liberté d'expression comporte d'abord en cours en cours une dimension personnelle : le droit la liberté des opinions ; elle implique aussi une composante sociale et collective qui s'énonçant le droit à la liberté d'information.

 

· Le droit de propriété

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : toute personne, aussi bien seul qu'en collectivité a droit la propriété.

1954 : toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

23 septembre 1982 : arrêt Sporrong c/ Suède.

 

· La liberté de réunions et d'associations

Article 11 de la CESDH : toute personne a droit la liberté de réunions pacifiques à la liberté d'associations. La liberté de réunions s'applique aussi bien en réunion privée qu'à celle sur la voie publique, ces dernières pouvant être soumises un régime d'autorisation des pouvoirs publics. L'état se trouve soumis par ailleurs à l'obligation d'assurer le bon déroulement d’une manifestation autorisée. Ainsi le droit de contre-manifester ne saurait aller jusqu'à paralyser l'exercice effectif du droit de manifester.

La liberté d'association implique la liberté de créer des associations et d'y adhérer, sans autorisation de l'état. Elle implique aussi la liberté de ne pas s'associer, sous réserve de certaines situations particulières, tels que l'adhésion obligatoire aux ordres professionnels. La liberté d'association protège les partis politiques, formes d’associations essentielles au bon fonctionnement de la démocratie.

Les libertés de réunions et d'associations peuvent faire l'objet de restrictions. Celles-ci devront être prévues par la loi.

 

II-                Les droits-participations

 

· Le droit à des élections libres

L’affirmation de ce droit apparaît comme l'un des fondements de la légalité mais également de la légitimité de tout pouvoir politique. C'est l'article 3 du protocole nº 1 qui consacre ce droit en indiquant que les états contractants s'engagent à organiser des élections libres au scrutin secret dans les conditions qui assurent la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif.

Le droit des élections libres vaut uniquement pour les institutions qui assurent une fonction de représentation des citoyens tout en exerçant le pouvoir législatif.

 

III-             Les droits-créances

 

· Le droit à l’instruction

l'article 2 du protocole nº 1 affirme que nul ne peut se voient refuser le droite instruction. L'état dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses philosophiques. Ce droit bénéficie à toute personne, quel que soit son âge.

 

IV-             Les droits-garanties

 

· Le droit à la sûreté

Article 5 paragraphes 1 de la CESDH : l'affirmation de ce droit signifie exclusivement la prohibition de toute arrestation détentions arbitraire il en sera ainsi dès lors que la privation de liberté imposée par l'état un individu ne répond pas aux cas limitativement énumérés par la loi et que les conditions auxquelles elles est subordonnées ne sont pas remplies. Ces définitions renforcent la vigueur du droit la liberté à la sûreté y diminue la marge d'appréciation de l'état. Les seules restrictions admises à la liberté et à la sûreté sont : la détention après condamnation, l'arrestation de la détention découlant d'une ordonnance judiciaire ou d'une obligation légale, la détention provisoire, la détention d'un mineur, la détention de certains malades et de marginaux, ainsi que la détention des étrangers. Il faut également tenir compte des modalités de l'arrestation et de la détention.

 

· Le principe de la légalité des délits des peines et la non-rétroactivité de la loi pénale

Adage : « Nullum crimen, nulla poena sine lege ».(pas de crime ni de peine sans loi). Principe de base sur lequel s'appuie l'idée même du contrat social.

Article 7 de la CESDH : nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit nationale ou internationale. De même miner un fière aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment infraction a été commise. Le présent article ne portera atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminel d'après les principes généraux de droits reconnus par les nations civilisées. Seul le domaine pénal est concerné.

Principe de la rétroactivité « in mitius » : c'est l'application rétroactive de la loi pénale plus douce (la rétroactivité des loi pénale plus sévère est prohibée). La cour interdit l'application rétroactive de la loi pénale lorsqu'elle s'opère au détriment de l'accusé.

Exception au principe de la légalité des délits et des peines : les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles (peuvent être jugé à tout moment)

Principe « non bis in idem » : nul ne peut être poursuivi, jugée est punie pour une même infraction ou pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement devenu définitif. (Article 4 du protocole 7)

 

· Le droit au recours

Article 13 de la CESDH : la cour place le premier échelon de protection en niveau des juridictions nationales, et après épuisement des voies de recours interne, devant les instances européennes. Lorsqu'un individu est victime d'une violation d'un de ses droits, il est permis d'invoquer un droit de recours sans que la violation soit prouvée. Le recours se fait donc au niveau interne puis au niveau européen. Cela signifie également que si, en droit interne, un recours est impossible il y a violation de l'article 13.

 

· Le droit au procès équitable

Article 6 de la CESDH : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations le caractère civil soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... Toutes personnes accusées une infraction est présumée innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie... Tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; se défendre lui-même avoir assistance un défenseur de son choix ; interroger ou faire interroger les témoins, se faire assister gratuitement d'un interprète...

Cet article est la pièce maîtresse de la convention de Rome.

Il permet plusieurs garanties : l'accès à un tribunal indépendant, impartial et compétent ; l’exigence d'équité entre les parties (égalité des armes) et de transparence de la justice (publicité des décisions) ; délai raisonnable dans la procédure ; exécution des décisions de justice ; double degré de juridictions (première instance et appel) ; débat contradictoire ; présomption d'innocence ; droit de la défense…

 

 

Les droits fondamentaux protégés par la Cour de Justice des Communautés Européennes

 

I-                   Le droit à l’égalité

 

Il recouvre aussi le droit la non-discrimination : interdiction des discriminations en fonction de la nationalité, égalité de traitement entre hommes et femmes. Ce principe fait partie des droits fondamentaux du droit communautaire.

Pour l'établissement et le fonctionnement de la communauté européenne, l'article 12 du traité de Rome en énonce : est interdite toute discrimination exercée en fonction de la nationalité. Il y a donc égalité entre les ressortissants nationaux et les ressortissants membres de l'union européenne.

L'article 141 du traité de Rome impose égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins. Cette disposition a conduit à un élargissement : accès à l'emploi, formation professionnelle conditions de travail, sécurité sociale...

 

II-                Les droits-libertés

 

· La liberté de circulation

Elle se décline en quatre grandes libertés : liberté de circulation des travailleurs, des services, des marchandises et des capitaux. Principe constitutif du marché commun. Aujourd'hui, liberté de circulation et plus large : elle vise la famille des travailleurs migrants, les étudiants, les retraités, les inactifs. C'est un principe général de droit international. C'est un élément à part entière du statut des citoyens européens. Le principe de liberté de circulation, s'appliquant aux ressortissants communautaires, permet une protection complète qui n'est que partiellement limitée. Les restrictions ne peuvent être motivées que par des considérations liées au maintien de l'ordre public et à la préservation de la santé publique.

 

· La dignité de la personne humaine

La cour de justice n'a pas encore franchi le pas en consacrant le principe du respect de la dignité humaine garantie par la convention européenne parmi les principes fondamentaux du droit communautaire.

 

· La protection de la vie privée familiale, du domicile et de la correspondance

La cour considère le droit au respect de la vie privée comme l'un des droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire (CJCE, 26 juin 1986, national Panasonic c/ commission ; 8 avril 1992, commission c/ Allemagne). Le droit au respect de la vie privée comporte le droit de tenir son état de santé secret.

La cour a reconnu est consacré le droit la protection de la vie familiale.

Principe de l'inviolabilité du domicile : la cour reconnaît aux personnes physiques le droit à l'inviolabilité du domicile. La cour inclut les locaux professionnels dans la notion du domicile.

Le droit au secret des correspondances : ce droit est largement reconnu est protéger en ce qui concerne les relations entre les avocats et leurs clients.

 

· La liberté de pensée, de conscience et de religion

Garantie par l'article 9 de la convention. Une seule affaire en matière de fonction publique : CJCE, 27 octobre 1976, Vivien Paris c/ conseil)

 

· La liberté d'expression

Article 10 de la convention européenne. Reconnu comme un droit fondamental. Cette liberté concerne les publications relevant de la presse, de la concurrence... La cour refuse de se prononcer sur une atteinte à la liberté d'expression quand elle considère que la loi soumise à son examen n'entre pas dans le cadre du droit communautaire.

 

· Le droit de propriété

Droit garanti conformément aux constitutions des états membres se droit est protégé mais il peut être restreint. Deux formes d'atteintes sont admises : privé le propriétaire de son droit ou lui en restreindre l'usage.

· La liberté d'association et la liberté syndicale

CJCE, 15 décembre 1995, union royale belge des sociétés de football c/ Jean-Marc Bosman : la liberté d'association est considérée comme un droit fondamental garanti par l'ordre juridique communautaire. Elle est associée à la liberté syndicale.

 

III-             Les droits-garanties

 

- Droit à un juge : C’est le droit d'attaquer en justice (de former un recours devant un juge). « C'est un principe général de droit qui se trouva la base des traditions constitutionnelles communes aux états membres ».

- principe de l’équilibre du procès : c'est le principe du contradictoire, principe des droits de la défense.

- principe de sécurité juridique : la course irait faire pour s'assurer du respect des droits acquis…

- principe de confiance légitime : c'est le droit de pouvoir compter, dans certains cas et à certaines conditions, sur le maintien en l'état de la réglementation en vigueur.

 

- principe de légalité des délits et des peines : c'est le droit de n'être poursuivi est puni qu'en vertu d'une loi. C'est une exigence universelle. Il est associé au principe de sécurité juridique. La règle de droit doit être clair, précise et prévisible, interprété de façon stricte.

- principe de non- rétroactivité des lois pénales plus sévères. C'est un principe commun à tous les ordres juridiques des états membres est consacré par l'article 7 de la CESDH comme un droit fondamental.

- droit la présomption d'innocence : la cour a admis que ce droit fait partie des droits fondamentaux qui sont protégés dans l'ordre juridique communautaire (CJCE, 8 juillet 1999, Montecatini c/ commission)

 

IV-             Les droits-participations

 

Ils passent par la reconnaissance d'une citoyenneté européenne : est citoyen de l'union toute personne ayant la nationalité d'un état membres. Les états restent cependant mettre pour décider si une personne d'acquérir la nationalité. La citoyenneté de l'union complète la citoyenneté étatique mais ne la remplace pas. La citoyenneté permet l'attribution de droits. La citoyenneté de l'union recouvre donc les droits participations mais elle incorpore aussi la libre circulation, le droit séjourner dans un état, le droit la protection diplomatique à l'étranger. Un citoyen de l'union a le droit de vote actif et passif (il peut être électeur et élu) au parlement européen et aux élections municipales dans tout état membres de résidence. Il a également le droit des pétitions devant le parlement européen ainsi que le droit à recourir à un médiateur compétent pour traiter les questions de mauvaise administration des institutions et organes communautaires.

 

V-                Les droits-créances

 

Les droits créances ne constituent, à l'échelon communautaire, rien d'autre pour l'instant que des droits fondamentaux en gestation.