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Droit et justice

Paysage juridictionnel français

 

I-                  un peu d'histoire

 

1- avant 1789, l'organisation juridictionnelle est confuse. Il y a des fiefs et des seigneuries. Le seigneur avait le droit de rendre la justice. Les tribunaux pouvaient être mis en place dans les villages et sans base légale. Le parlement à eu son rôle à jouer (ici le parlement est une assemblée de notables et d’ecclésiastiques) comme conseil du seigneur. Ces parlements se sont auto-attribués des pouvoirs juridictionnels.

Il y avait aussi la justice royale (droit de vie et de mort) ainsi que la justice canonique (droit de l'église) avec des juridictions (inquisition, procès en sorcellerie...).

Un même fait et une même personne peut-être traduit devant plusieurs juridictions. C'est un droit coutumier. Tout est relativement arbitraire. Le droit de grâce actuel est un résidu de cette époque (le droit de grâce est valable pour tous les délits et toutes les infractions).

 

2- 4 août 1789 : abolition des privilèges pour les nobles et l’église. Les privilèges de juridictions sont aussi abolis.

16 et 24 août 1789 : les tribunaux de district sont institués (actuellement tribunal de grande instance) ainsi que les justices de paix (actuellement tribunal d'instance). Les textes instituent les tribunaux et définissent leurs compétences. Le territoire est uniformisé au niveau légal et géographique.

Question de l'administration : en cas de problèmes rien n'est possible. On ne peut pas traduire l'administration devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. À cette époque, l'administration est impunie et aucun tribunal n’est créé.

En cas de conflit entre les citoyens et l'administration : l'administration tranche. Système du ministre-juge qui ne prendra fin qu'en 1872.

Ce sont les bases du système juridictionnel judiciaire et administratif.

Le système français est atypique sans être unique.

Parfois, la ligne entre le judiciaire et administrative et fine : le tribunal des conflits tranche sur la compétence des tribunaux.

 

II-              les juridictions judiciaires

 

Juridiction : organe chargé de rendre la justice

Ces organes se divisent en deux catégories : civils et pénaux

Les juridictions civiles tranchent les conflits nés entre deux personnes privées (individus ou entreprises en tant que personnes morales de droit privé)

 

A-    les juridictions civiles

 

- double degré de juridictions : au civil quand une partie au procès n'est pas satisfaite, elle peut toujours interjeter appel.

- il y a des juridictions de droit commun et des juridictions d'exception :

 

· Juridiction de droit commun : le tribunal de grande instance. À défaut d'exception clairement énoncée par la loi, le tribunal de grande instance est toujours compétent. Il y en a 1 par département voire 2. Il a des compétences exclusives : l'état des personnes, la propriété immobilière...

· Juridictions d'exception :

° Le tribunal d'instance (ancien juge de paix jusqu'à la seconde guerre mondiale). C'est un juge unique. Il traite les affaires mineures : lorsque l'enjeu financier est inférieur à EUR 10'000. Lorsque l'enjeu financier est inférieur à EUR 4000, le tribunal d'instance tranche en premier et dernier ressort. Au civil, il y a toujours un enjeu financier. Une décision a force exécutoire. Le tribunal d'instance a des compétences d’attribution : il est le juge des tutelles c'est-à-dire qu'il peut gérer les biens d'un majeur incapable ou contrôler la gestion qui en est faite par un membre de la famille.

° Le conseil des prud'hommes traite des litiges relatifs aux contrats de travail. Les juges sont élus pour moitié parmi les salariés et pour moitié parmi le patronat.

° Le tribunal de commerce traite des litiges entre deux entreprises ou entre une entreprise et un particulier. Les juges sont également élus.

° Le tribunal paritaire des baux ruraux

° Le tribunal des affaires de la sécurité sociale

(Les deux derniers tribunaux sont des tribunaux faisant partie de la justice d’échevinage : professionnels et non professionnels).

 

· Juridiction du second degré : la cour d'appel. Il en existe 34 en France. C'est une juridiction de droit commun pour juger en deuxième ressort des affaires qu’on eu à connaître tous les tribunaux cités. Il y a des exceptions : les litiges de moins de EUR 4000 et les décisions prises au niveau des tutelles. Dans ces deux cas le tribunal d'appel est le tribunal de grande instance.

 

B-    les juridictions pénales

 

La justice pénale est le fait pour l'état de poursuivre une personne qui a compromis l'ordre ou la cohésion sociale. L'état poursuit l'individu et ceci est possible même sans dommage.

Un particulier peut se constituer partie civile, ce qui lui donnera accès au dossier et au dédommagement mais c'est toujours l'état qui agit en justice. Il faut un intérêt à agir, la capacité à agir, un dommage réel et certains.

La juridiction pénale compétente dépend des infractions commises :

-         contraventions

-         délits

-         crimes

 

· Juge des contraventions : le tribunal de police (formation répressive du tribunal d'instance). 99 % des décisions concernent la délinquance routière. Il y a 5 classes de contraventions.

 

· Juge des délits : le tribunal correctionnel. Un délit est tout ce qui est hors contraventions et hors crimes : vol, harcèlement, escroquerie, affaires politiques, abus de biens sociaux...

L'appel se fait devant la cour d'appel.

Pour les affaires les plus graves, la procédure pénale se déroule en 2 temps :

1- l'instruction : un juge d'instruction saisi par le procureur de la république ou une victime se penche sur la réalité des faits et les conditions de commission du délit en s'appuyant sur la police et la gendarmerie. Enquête sur le terrain. Le magistrat dirige l'enquête, autorise et donne le pouvoir la police. Il instruit à charge et à décharge. Une phase préalable est possible : l'information judiciaire. Il rend ses conclusions : l'ordonnance de non-lieu (pas des délits, la personne accusée est innocente) ou l'ordonnance de renvoi devant les juges. Il existe le juge de la détention et des libertés qui décide de la détention provisoire. Cette procédure est inquisitoire.

2- le jugement : comparution devant le tribunal correctionnel. La peine maximale devant ce tribunal et de dix ans.

 

NB : PERBEN II, Loi Plaidez coupable. Dans le cadre de cette loi, trois conditions doivent être réunies : un délit mineur (de 0 à 1 an de prison), accord et reconnaissance de culpabilité de l'auteur, accord sur la procédure : négociations entre le juge tribunal correctionnel, l'accusé et son avocat. Si on parvient un accord, la décision est homologuée. Dans le cas contraire, l'accusé retourne dans le circuit normal avec le risque d'avoir une peine plus lourde.

 

· Juge des crimes : la cour d'assises. Un crime peut être un meurtre, une attaque à main armée, enlèvement, viols, toutes atteintes à l'intégrité humaine, trafic de stupéfiants, terrorisme... Cette juridiction n'est pas permanente. Il y a toujours une phase d’instruction en matière criminelle. Elle est composée de 3 magistrats professionnels et 9 jurés populaires. Une personne avec un casier judiciaire vierge peut être juré, tirée au sort. Avant 2000, les décisions de la cour d'assise ne pouvaient faire l'objet d'un appel. Aujourd'hui, l'appel est fait devant la cour d'assises à 12 jurés.

Pourquoi ? : C’est une décision prise par un jury populaire, une décision du peuple souverain. Aujourd'hui la décision peut être réexaminée dans sa totalité c'est-à-dire que la peine peut être plus légère mais aussi plus lourde. Il est également possible de faire appel devant les juridictions internationales.

Trois étapes : les réquisitions du procureur de la république, la plaidoirie des avocats, la délibération des jurés. Il existe des magistrats du parquet (dépendants du garde des sceaux, ils plaident) et les magistrats du siège (indépendants, ils jugent).

Juridictions d'exception : tribunaux militaires, haute cour de justice (pour les parlementaires et le président, trahison), cour de justice de la république (juge les ministres coupables dans le cadre de leurs fonctions), la cour d'assises qui statue en matière de terrorisme (sans juré), cour d'assises des mineurs.

 

C-    la cour de cassation

 

Une seule en France. Elle est au sommet de la hiérarchie juridictionnelle judiciaire. Elle est saisie par un pourvoi après une décision de la cour d'appel au civil comme au pénal.

La cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. Elle est juge du droit et pas juge des faits : vice de forme, vice de procédure, mauvaise interprétation du droit.

Arrêt de la cour de cassation : arrêt de rejet, arrêt de cassation de la décision de la cour d'appel sans renvoi, arrêt de cassation de la cour d'appel avec renvoi devant une autre cour d'appel (cour d'appel→ Cour de cassation→ Cour d'appel→ Assemblée plénière de la cour de cassation est fin de la procédure).

 

III-           les juridictions administratives

 

A-    le conseil d'état

 

C'est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Créée en 1806. À sa création le conseil d'état n'est pas une juridiction, il conseille l'état à proprement parler. 1872, vraie naissance du conseil d'état qui devient le juge de l'administratif. Aujourd'hui, le conseil d'état intervient sur des ordonnances, des projets de loi. Dans certains cas, son avis est obligatoire. Il exerce ce rôle de juge du contentieux administratif jusqu'en 1953. Il exerce au niveau administratif à peu près les mêmes fonctions que la cour de cassation au niveau judiciaire. Il est juge du droit, cependant le conseil d'état à plus de prérogatives car il peut rejuger sur le fond.

B-    les autres juridictions

 

En 1953 le conseil d'état est engorgé. Les tribunaux administratifs, premier degré de juridiction, sont créés. En 1987, création des cours administratives d'appel.