NOTION juridiques de base

 

La Définition du droit *

 

La règle de droit est générale *

La règle de droit est obligatoire : *

sanctions pénales : emprisonnement *

sanctions pécuniaires. *

Dommages et intérêts si : *

Exécution forcée : *

Droit et autres disciplines *

I. Droit et Morale *

II. Domaine du droit *

Droit international *

Droit international public : *

Droit international privé : *

Territorialité : la loi qui s’applique est la loi du lieu où s’est effectué l’acte principal (mariage dans l’exemple) *

Personnalité : La loi appliquée est celle liée à l’individu *

Droit national *

Droit public se divise en 3 branches : *

Droit constitutionnel : *

Droit administratif : *

Droit fiscal : *

Le Droit privé se divise en 5 branches : *

Droit civil : s’occupe des personnes. *

Droit pénal : *

Droit commercial : *

Droit du travail : *

Droit social : *

III. Les sources du droit : *

LA LOI *

Définitions : Loi impérative *

Loi supplétive *

1. APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS *

Certaines lois sont expressément rétroactives, *

Loi interprétative *

Les lois plus douces *

Les lois de procédure et compétence. *

REGLE / L INTERET PUBLIC VA AU DELA DE L INTERET PRIVE. *

SOURCES DIRECTES DE LA LOI *

La Coutume : règle générale , usage large *

Les usages : usage étroit *

LES SOURCES INDIRECTES DU DROIT *

La jurisprudence : *

Les doctrines : *

LES EXERCICES JURIDIQUES *

Fiche d’arrêt *

Les FAITS *

La procédure *

Le problème du droit *

IV La solution *

V Motifs *

ORGANISATIONS JURIDIQUES *

Les juridictions civiles qui comprennent : *

Le tribunal de grande instance : *

Le tribunal d’instance : *

La tutelle *

La Curatelle *

La sauvegarde de justice, *

Le conseil des prud’hommes *

Le tribunal de commerce *

Le tribunal contentieux de la sécurité sociale *

Le tribunal paritaire des baux ruraux *

les tribunaux répressifs *

Tribunal de police *

Tribunal correctionnel *

Cour d’assises *

Les tribunaux administratifs *

La cour de cassation *

L’appel principal *

l’appel incident *

Compétence d’attribution de la cour d’appel (compétence rationae materiae) *

Compétence territoriale : *

Pourvoi en cassation *

La victime porte l’affaire devant la cour de cassation à Paris qui est l’unique cour de cassation en France. *

3 solutions : *

La Cour de cassation peut casser sans renvoi : *

elle renvoi devant une juridiction de même nature , de même ordre que celle qui a rendu le jugement ou l’arrêt précédent. *

Les effets des jugements . *

Force exécutoire. *

LE CONTRAT *

I les différentes formes de contrat *

Définiton : *

Egalitaire : *

Synallagmatique *

Le mandant : *

Mandataire : *

Contrat unilatéral : *

gratuit ou onéreux *

Intuitu personae *

Commutatif ou aléatoire *

Consensuel ou réel *

II Les conditions de fonctionnement des contrats *

Cas de conditions : *

Le consentement de la partie qui s’oblige *

La capacité du contracté *

Un objet certain *

Une cause licite (autorisé par une loi ou un règlement) *

Article 1134 du code civil : *

A ) L’existence du consentement *

1. L’offre ou la pollicitation. *

Expresse : *

Tacite : *

A)2. L’acceptation *

A)2.1 Système de l’expédition *

A)2.2. Système de la réception *

A)3. Intégrité du consentement *

I.L’erreur *

Erreur obstacle *

Erreur nullité *

Erreur indifférente *

II. Le dol *

III. Manœuvres frauduleuses *

Le dol est émanant du contractant *

III. La violence *

IV La lésion *

V.LA CAPACITE. *

Capacité des majeurs *

Sauvegarde de justice (degré moindre) *

la curatelle *

La tutelle *

L’OBJET *

Objet du contrat *

Objet de l’obligation *

Première obligation de donner : dare. *

Deuxième obligation de faire : facere *

Troisième obligation de ne pas faire (cas unique) : *

LA CAUSE *

La cause du contrat : *

La cause de l’obligation : *

LA PREUVE *

I la charge de la preuve. *

I.Le principe : *

Présomption simple : *

Présomptions irréfragables : *

II L’ objet de la preuve. *

Engagement : *

III Les procédés de preuve *

Acte juridique : *

Fait juridique *

2. Il existe au des différences entre droit civil et droit commercial. *

La preuve parfaite se suffit à elle-même. *

La preuve imparfait appelle d’autres moyens de preuves *

Les différents moyens de preuve *

Acte authentique (ex : acte notarié) *

Acte sous seing privé. *

Comme autres moyens de preuve parfaite on a : *

L’aveu judiciaire : *

Serment décisoire : *

PREUVES IMPARFAITES *

LES NULLITES *

Notions juridiques de base

 

 

Évaluation : interrogation orale devant deux profs, de questions tirées au sort avec un quart d'heure pour les préparer.

 

État : c'est une forme de société politique, l'organisation politique de la vie. (Définition juridique : personne morale titulaire de la souveraineté).

 

Source du droit : sous l'ancien régime le droit était d'ordre divin. Il était édicté par le roi. Aujourd'hui le droit vient du législatif : le parlement. En règle générale, il vient du détenteur du pouvoir politique quel qu'il soit.

Il existe également des coutumes, mais elles sont en voie de disparition.

Le droit peut également venir des institutions supranationales, de la jurisprudence.

 

La jurisprudence : (définition juridique : ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit).

1- Un tribunal adopte une série de décisions qui dit que telle question est réglée de telle façon. 2- Ensemble des décisions rendues par un tribunal déterminé

Dans les pays de common law, la jurisprudence est une source de droit à part entière (règle du précédent).

Dans les pays de romaniste, la jurisprudence n'est pas une source du droit en théorie. Cependant de nouveaux problèmes surgissent et la jurisprudence devient une source de droit accessoire, accessoire mais réelle. La jurisprudence peut être la base d'une nouvelle loi.

Dans d'autres pays, la religion a pu être source du droit. En France, l'église a été très présente (société fondée sur les valeurs chrétiennes).

 

Nous faisons du droit tous les jours.

Exemple du contrat : un contrat est un accord de volonté qui crée des obligations. Le droit ne naît pas que de la volonté des dirigeants, il naît aussi de l'accord des volontés des personnes que nous côtoyons.

 

Le droit : c'est l'ensemble des règles juridiques socialement sanctionnées qui s'appliquent au fonctionnement des institutions d'un état et qui fixent les rapports entre les citoyens qui le composent.

 

Il s'agit du droit positif, objectif : droit en vigueur au moment où l'on parle. Ici on retrouve l'aspect sanction. Il peut avoir pour objectif de fixer les règles entre individus (droit privé) mais aussi de fixer les règles entre les individus et l'état (droit public).

 

Le droit subjectif : ce sont les droits que le droit positif nous donne. Un droit subjectif est une prérogative qui est attribuée un individu ou un groupe et qui est reconnu et protégé par le droit positif conférant à la personne ou au groupe certains pouvoirs pouvant préserver ses intérêts dans le domaine concerné par la question. C'est une possibilité d'agir et d'exiger le respect de telle ou telle règle de droit. Le droit subjectif peut être revendiqué devant un juge.

Quatre questions se posent :

1- objet du droit subjectif

2- titulaire du droit

3- opposabilité du droit (contre qui puis-je le faire valoir ?)

4- justiciabilité du droit (je peux aller en justice pour faire respecter mon droit)

Droit positif

Les règles de droit proviennent de différentes sources. Ce sont les règles adoptées par :

1- les états ou entre les états

2- les autorités publiques locales

3- les organismes tels que les ordres professionnels

4- les contrats (obligations qui naissent de ces contrats)

5- la jurisprudence

Ces règles sont des règles écrites entre lesquelles il y a une hiérarchie (principe de la hiérarchie des normes). Le principe de la hiérarchie des normes entraîne une conséquence : une règle inférieure doit respecter la règle qui lui est supérieure.

 

Règles de l'ordre international

 

2 types de source :

 

1- les traités ou conventions internationales (bilatérales ou multilatérales) : ce sont des accords de volonté entre états, dont l'entrée en vigueur est subordonnée par la ratification du parlement national. L'exécutif signe et le parlement ratifie (loi de ratification), exceptionnellement la ratification peut être populaire (référendum).

 

2- le droit communautaire produit dans le cadre de l'union européenne. Le droit communautaire englobe les traités fondateurs de l'union européenne (traités de Rome, traité de Maastricht...), ainsi que le droit dérivé (produit par les institutions de l'union européenne : conseil européen, commission européenne, parlement européen).

Le droit dérivé englobe à son tour :

-         les règlements : obligatoires immédiatement dans toutes leurs dispositions et sans intervention de l'état

-         les directives : fixent les orientations et les objectifs à atteindre et ce sont les états qui doivent transposer la directive en règle interne

-         les décisions : individuelles, nominatives

 

Le droit communautaire prime sur les règles du droit interne. Jusqu’au mois de juin 2004, le droit communautaire l'emportait sur le droit interne mais était inférieur à la constitution. Le conseil constitutionnel a admis que le droit communautaire primait sur la constitution elle-même. C'est le principe de primauté. La cour de justice des communautés européennes veille à ce que ce principe soit respecté. Elle peut être saisie par un état ou par un particulier pour tout ce qui est réglé au niveau communautaire. La cour de justice peut également être saisie au sujet de l'interprétation faite par le parlement d'une directive communautaire. (L'union africaine, l'association des pays d'Asie du Sud-Est, l'organisation des états américains fonctionnent ainsi mais sont moins développer au niveau de la production du droit et des institutions).

 

Règles de l'ordre national

 

1- le texte suprême est la constitution du 4 octobre 1958. C'est un texte écrit qui comprend 89 articles. La constitution à trois objets :

- organiser des institutions politiques

- définir une hiérarchie des normes

- définir les droits fondamentaux des personnes

En France, les droits fondamentaux sont moins développés dans la constitution (l'Espagne, l’Italie et l'Allemagne les ont développés, certainement parce que ces pays sortaient de régime dictatoriaux). Cependant la constitution reprend la déclaration des droits hommes et du citoyen de 1789, et le préambule de la constitution de 1956.

La constitution de 1958, c'est :

-         les 89 articles du corps de la constitution

-         le préambule qui contient :

o       la déclaration des droits hommes et du citoyen

o       le préambule de la constitution de 1946

Cet ensemble est aussi appelé le bloc de constitutionnalité

 

2- la loi : elle est votée par le parlement ou adoptée par référendum populaire. Elle votée en termes identiques par les deux assemblées : Sénat et parlement. Cette loi de respecter la constitution. C'est le conseil constitutionnel qui veille au respect de la constitution.

 

3- les textes réglementaires : ils proviennent de l'exécutif

- les décrets : ce sont des textes qui définissent les modalités d'application d’une loi. Ils sont signés par le président de la république, le premier ministre ainsi que les ministres concernés par le texte.

- les règlements autonomes : ils permettent au gouvernement de définir des règles générales sans qu'il soit nécessaire de respecter une loi préalablement existante.

- les arrêtés :

  1. avec une portée nationale : arrêtés des ministres
  2. avec une portée territoriale plus réduite : arrêtés des préfets, des maires, d'un président d'université

 

La jurisprudence :

Aujourd’hui, il y a multiplication des juges.

 

En France il existe l'ordre judiciaire (tribunal d'instance, tribunal de grande instance, cour d'appel, cour de cassation) et l'ordre administratif (tribunal administratif, cour administrative d'appel, conseil d'état).

 

Au niveau européen et international, nous avons d'autres juges :

Union européenne : cour de justice des communautés européennes qui traite des questions économiques (organe juridictionnel commun aux trois communautés européennes : communauté européenne du charbon et de l'acier, communauté économique européenne, communautés européennes de l'énergie atomique. Elle est chargée d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Composée de 15 juges et de sept avocats généraux nommés d'un commun accord par les états membres, ils sont indépendants).

Conseil de l'Europe : cour européenne des droits de l'homme qui traite des droits de l'homme (juridiction créée  en 1953 dans le cadre de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950. Elle statue après le rapport préparé par la commission européenne des droits de l'homme par un arrêt qui est obligatoire. Siège : Strasbourg). C'est un tribunal unique puisqu'un particulier peut faire condamner un état membre pour non-respect de ses droits fondamentaux.

 

Dans l'ordre international, il y a des juridictions pénales pour sanctionner le génocide, le crime de guerre, les crimes contre l'humanité. Ils étaient ad hoc (non permanents) (Nuremberg, Tokyo, ex-Yougoslavie, Rwanda). À Rome, en 1998, 140 états signent un traité qui met en place la cour pénale internationale. Celle-ci est permanente. Cette cour a été mise en place en 2002. Les soixante ratifications nécessaires ont été réunies. En septembre 2004, 97 pays sur 140 avaient ratifié le traité. Les juges ont été nommés et sont désormais en place.

 

 

 

DEFINITION DU DROIT

 

Programme : Définition du droit

Science du droit

Exercices juridiques

Organisations juridiques

Le contrat

Les nullités

La Définition du droit

 

La règle de droit est générale

elle s’applique à tout le monde
elle s’applique sur tout le territoire

 

IL faut distinguer règles de polices : français et étrangers sur le sol français

Des règles d’état : notion de loi naturelle

 

La règle de droit est obligatoire :

Toute violation de la loi fait objet de sanctions :

sanctions pénales : emprisonnement

sanctions pécuniaires.

 

Dommages et intérêts si :

On peu démontrer qu’il existe une faute civile ou pénale

On peu démontrer que l’on a subit un préjudice physique (handicap) ou matériel.

On peu démontrer qu’il existe un lien de causalité (Est-ce que le préjudice vient de la faute. 

Exécution forcée :

Ex : par duite du jugement (X n’a pas payé son loyer) on peu faire appel à la police , huissier et provoquer l’expulsion.

Nota : une expulsion ne peu se faire qu’entre 6h et 21 heures hors des mois de Octobre à Mars, sauf s’il existe un cas d’exécution rapide, ou un cas exceptionnel comme terrorisme.

 

Droit et autres disciplines

I. Droit et Morale

 

Distinction : la morale n’est jamais sanctionnée

Définition : C’est une règle de conduite formée sur la justice et la charité

Exemple : On paye un ticket, on a le droit d’être amené à bon port.

places prioritaires dans le métro : une personne handicapée à le droit de vous demander de vous lever. Par contre sur une place normale une femme enceinte vous demande la même chose, et vous refusez de vous lever. IL ne peut y avoir sanction.

 

Exemple 2 : Obligation alimentaire entre parents proches (frère et sœur)est une obligation morale. (sauf si l’un des deux s’est engagé devant notaire à payer une pension, il ne peut s’arrêter). Par contre, il existe une obligation alimentaire réciproque entre parents et enfants.

II. Domaine du droit

Droit international

 

Droit international public :

IL s’agit de règles de droit applicables dans les rapports des états entre eux.

Exemples conventions de Zurich (indemnisation en cas d’accident d’avion)

De Bernes (même chose pour les trains)

Droit international privé :

Il régit les rapports des particuliers lorsqu’ils comportent un élément étranger

Exemple : couple mixte

IL existe deux principes pour résoudre les problèmes d’un divorce par exemple :

Territorialité : la loi qui s’applique est la loi du lieu où s’est effectué l’acte principal (mariage dans l’exemple)

Personnalité : La loi appliquée est celle liée à l’individu

 

On peut utiliser un principe ou l’autre. Si celui de personnalité donne lieu à un conflit, on applique le principe de territorialité.

De plus de nombreux pays ont passé des conventions préalables.

 

Droit national

Droit public se divise en 3 branches :

Droit constitutionnel :

Ensemble de règles d’organisation de l’état (chef de l’état, assemblée , gvt sénat et articulation des pouvoirs).

Droit administratif :

Réglemente la structure de l’administration et ses rapports avec les particuliers.

Droit fiscal :

C’est le droit au budget de ’état et des collectivités publiques.

 

Le Droit privé se divise en 5 branches :

 

Droit civil : s’occupe des personnes.

Exemples : famille, contrat, succession etc..

Droit pénal :

Sanctionne de façon pécuniaires et corporelles ceux qui transgressent les règles de droit.

Droit commercial :

Règles applicables aux commerçants et aux activités commerciales.

Définition de commerçant : Tous ceux qui font actes de commerce.

 

Droit du travail :

Réglemente les relations entre employeurs et employés.

 

Droit social :

Réglemente tous les problèmes du droit du travail et du règlement des organismes sociaux.

 

 

 

 

 

III. Les sources du droit :

 

LA LOI

 

Sur le plan global, la loi recouvre 2 choses

Le pouvoir législatif

Le pouvoir réglementaire (gvt, décrets, arrêtés)

 

Sur un plan plus étroit la loi se définie comme l’acte qui émane du pouvoir législatif (assemblée Sénat) bicamérisme.

Bicaméral sur le plan législatif

Exécutif

Judiciaire (Magistrature assise (juges), Magistrature debout (Substitut et procureur, ils se déplacent sur le terrain ainsi que les auxiliaires de justice (avocats).

 

Les textes de l’état reposent sur une hiérarchie :

 

Constitution

Traités

Loi (domaine législatif) = + ou - Arrêté Ministériel }

Arrêté préfectoral } Pouvoir exécutif

Arrêté Municipal }

(décision prise par le maire)

 

Définitions : Loi impérative

On ne peux pas y déroger par une manifestation expresse de la volonté.

Exemple : 35 heures.

 

Loi supplétive

Elle ne s’impose aux individus que s’ils n’ont pas manifesté de volonté contraire. «  Qui ne dit mont ne consent pas ».

Exemple : Les époux peuvent choisir leur régime matrimonial avant le mariage :

Séparation totale
Communauté de bien

A défaut ils seront soumis à la communauté de bien réduite aux aquets (bien communs sont seulement ceux acquis après le mariage).

 

La loi a un domaine préservé prévu à l’article 34 de la constitution.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

 

(voir polycopié page 9 principe de la non rétroactivité des lois)

 

Lorsqu’une nouvelle loi intervient elle aura effet immédiat et elle ne peux pas remettre en cause tout ce qui s’est passé précédemment : pas d’effet rétroactif / à un jugement définitif (pas d’appel possible).

 

Loi ancienne loi nouvelle

 

 

 

 

Loi ancienne loi nouvelle

 

 

 

 

 

 

La date de la loi prime sur la date du décret d’application. Si toutefois le décret, n’apparaît pas dans les six mois au plus tard 6 mois après la loi, la loi est nulle.

 

Exceptions :

Certaines lois sont expressément rétroactives,

et cela doit être indiqué dans le texte de la loi.

Loi interprétative

elles fixent le sens où elle interprète une loi antérieure obscure ou imprécise (dans le texte de la loi est spécifié interprétative).

Les lois plus douces

rétroagissent, rétroactivité in mitius. Si l’affaire a été jugée de façon définitive (pas d’appel) la nouvelle loi ne pourra pas être rétroactive : autorité de l’affaire jugée.

Les lois de procédure et compétence.

 

REGLE / L INTERET PUBLIC VA AU DELA DE L INTERET PRIVE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES DIRECTES DE LA LOI

 

 

La Coutume : règle générale , usage large

Les usages : usage étroit

 

La coutume : Intervient parfois pour combler les lacunes du droit, c’est ce qu’on appelle Coutume segem.

La coutume ne peux pas aller à l’encontre du droit (la loi est au-dessus).

 

L’usage est une pratique propre à une région ou à une profession Et lorsqu’il devient habituel, on parle d’un usage conventionnel.

 

 

 

LES SOURCES INDIRECTES DU DROIT

 

La jurisprudence :

ensemble des décisions rendues par les tribunaux

Décisions rendues par LA cour de cassation (Paris)

Note : ne jamais écrire cour de cassation de Paris : pléonasme = zéro

 

Il ne peut y avoir jurisprudence que si la cours de cassation rends une décision , les autres cour sont incompétentes.

 

Les doctrines :

Constituées par les travaux et les études des juristes (écrits des profs d’univ.) peuvent débouché sur la présentation et le vote d’une loi.

 

LES EXERCICES JURIDIQUES

 

Fiche d’arrêt

Commentaire d’arrêt

Cas pratique

Dissertation juridique

Exposé oral.

 

 

Fiche d’arrêt

 

Il s’agit d ‘essayer de décomposer, décrypté un jugement ou un arrêt.

Les tribunaux qui siègent au premier degré de juridiction rendent des jugements.

Les tribunaux qui siègent au second degré (cours d’appels, cour de cassation, rendent des arrêts.

 

Lecture :

 

L’affaire est à quel niveau ? (tribunal premier degré, appel, cassation)

Jugement ou arrêt ?

Jour où l’arrêt ou le jugement à été rendu

Quel est le visa (loi, référence législative que l’on utilise)

Quel est le motif (argumentation du tribunal : attendu que……)

Quel est le dispositif : décision du tribunal, solution du procès.

Recherche des mots importants.

 

Rédaction (toujours deux grandes parties principales jamais 3):

 

Les FAITS

La societè X… estime que X…. utilise abusivement le nom de

 

La procédure

Supposition dans le cas de l’exemple de l’affaire Romanée, l’affaire est portée devant le tribunal de grande instance de Paris, qui déboute la société Romanée.

Elle interjette appel devant la cour d’appel de Paris, qui une nouvelle fois la déboute.

L’affaire est portée devant la cour de cassation.

 

Le problème du droit

L’espèce invite à examiner la protection patronymique en matière commerciale

 

IV La solution

La cour de cassation rejette le pourvoi

 

V Motifs

Au motif que la loi du x.. est relative à la protection du nom patronymique, ne concerne pas l’usage de ce même pas nom à titre commercial.

Rejette le pourvoi : affaire terminée.

 

Vocabulaire :

La morale n’est jamais sanctionnée

L’équité n’est pas toujours présente dans la justice (public/privé)

Subjectif : un sujet un individu

Objectif : un texte

Equitable : équilibré (impôts proportionnels)

Egalité : les gens sont mis à la même enseigne (même part de gâteau)

Ethique : réfléchir sur la finalité de ses actes Montesquieu « esprit des lois »

 

La loi est permanente et survie à celui qui l’a mise en place en générale.

Une loi disparaît que si elle est abrogée ou remplacée par une autre.

 

ORGANISATIONS JURIDIQUES

 

Il existe 3 sortes d’organisation judiciaires

 

Les juridictions civiles qui comprennent :

 

Les tribunaux de droit commun= tribunal de grande instance
Des tribunaux d’exception

Le tribunal d’instance

Le conseil des prud’hommes

Tribunal de commerce

Tribunal paritaire des baux ruraux

Tribunal contentieux de la sécurité sociale.

 

Le tribunal de grande instance :

 

Il intervient toujours pour les affaires supèrieures à 50.000,00 FF.

Il intervient pour toutes les affaires relatives à l’état des personnes.

L’état est constitué par le nom : Nomen

Tradition : Tratactus

Renomée : Fama (réputation)

«  L’état ne change jamais »

Il intervient pour les problèmes de domicile ( ex loyer)

Domicile : lieu du principal établissement, ce qui le différencie de résidence : deuxième lieu de vie.

C’est le tribunal du défendeur le tribunal compétent. Mais dans le cas d’un domicilié à l’étranger, interviendra le tribunal de l’endroit où est arrivé l’incident.

 

Il intervient pour les droits des contrats

Intervient pour tous les droits de succession

Intervient pour toutes les actions immobilières.

si la procédure est inférieure à 50.000,00 FF. il statut en dernier recourt (=pas d’appel possible) : on peut refuser d’être jugé en tribunal d’instance pour passer en tribunal de G.I.

Composé d’un président et de 2 assesseurs = justice collégiale

 

 

Le tribunal d’instance :

 

Il ne s’occupe que de petites affaires <50000 FF

Exemples : Saisies

Locaux d’habitation

Pensions alimentaires

Sort des tutelles

 

Tutelle :

 

 

 

 

 

 

 

La tutelle

concerne les personnes mineurs<18 ans

Les personnes majeures complètement prises en charge (débiles)

 

Le tuteur est celui qui protège les biens du mineur ou du majeur

 

La Curatelle

pour les personnes majeures sous surveillance. Le curateur peu faire annuler un jugement

 

La sauvegarde de justice,

c’est la tutelle la plus légère, concerne plutôt les personnes âgées qui restent libres de leurs mouvements. Peu demander l’annulation d’une vente.

 

Le conseil des prud’hommes

 

S’occupe de régler les litiges entre employeurs et salariés dans le cadre d’un contrat de travail

Il ne comprends de magistrats professionnels mais des employeurs et des salariés .

La présidence est assurée, une année par un employeur, la suivante par un employé.

 

 

Le tribunal de commerce

 

Remonte au moyen age qui s’appelait alors tribunal consulaire (édit de Charles IX 1563)

Il en existe un peu partout, et s’il n’en existe pas au niveau municipal c’est le tribunal de G.I. qui intervient. Pas de magistrats professionnels, ce sont des commerçants élus par leurs pairs.

Ils ne sont pas rémunérés et leurs fonctions sont temporaires (deux ans renouvelables).

Il s’occupe de toutes les questions relatives aux actes de commerce.

Il sanctionne les règles de compétences et d’attribution.

 

Le commerçant est celui qui fait un acte de commerce quel que soit l’importance du

commerce.

 

Nota : Si un conflit éclate entre un non commerçant et un commerçant, le non commerçant à le choix de la juridiction. (peu présenter l’affaire devant le tribunal d’instance ou de G.I. suivant l’importance).

 

Le tribunal contentieux de la sécurité sociale

 

Il règle les litiges entre la Sécurité sociale et les assurés sociaux. Comme pour le tribunal des prud’hommes, il y a d’abord recours gracieux, et s’il échoue, il y a un recourt contentieux.

 

Le tribunal paritaire des baux ruraux

 

Il est chargé de régler le litige entre les fermiers, les métayers et les propriétaires terrien.

 

les tribunaux répressifs

 

Une plainte est déposée au procureur, qui lui-même dispatche sur les différents tribunaux répressifs.

 

Tribunal de police

 

Chargé de juger les contraventions (juge unique possible)

 

Tribunal correctionnel

 

Chargé de gérer les délits (vol escroquerie, violation de domicile etc.…) composé de 3 juges

 

Cour d’assises

 

Crimes, vols aggravés (main armé), viol…

Composé de 3 juges et 9 jurés

Les jurés sont tirés au sort sur liste électorale ; On en tire 100 et on en garde 30. Parmi ces 30 ont en tire encore 9 sort pour être jurés. Ces derniers ont obligation d’accepter et reçoivent une indemnisation forfaitaire (par profession).

 

 

Les tribunaux administratifs

 

Le tribunal administratif s’occupe des litiges entre l’administration et les administrés

Il existe 3 degrés de juridiction :

Le T.A. qui juge les affaires en premier ressort.

La cour administrative d’appel (différent de cour d’appel de justice)

Le conseil d’état.

 

 

 

 

 

 

 

 

La cour de cassation

 

Toute affaire est portée devant un premier degré de juridiction qui juge les faits. Quand le plaignant perd, il a pratiquement toujours la possibilité de faire rejuger les fait devant la cour d’appel.

Il y a deux sortes l’appel.

L’appel principal

qui se trouve entre les mains de celui qui a perdu en première instance auquel peut se rajouter :

l’appel incident

qui peut venir de la partie qui a gagné le premier degré.

Le ministère public représente l’autorité publique et peut aussi faire appel.

La cour d’appel interjette l’appel.

 

Compétence d’attribution de la cour d’appel (compétence rationae materiae)

Elle détermine la répartition de l’affaire en fonction de la nature et de l’importance de l’affaire. Il s’agit de jugements antérieurs qui ont étés rendus par le tribunal de grande instance ou par les tribunaux d’exception.

 

Compétence territoriale :

Le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur

 

La cour d’appel peut rendre deux solutions :

Elle confirme la décision rendue en première instance.
Elle infirme.

 

 

Pourvoi en cassation

 

La victime porte l’affaire devant la cour de cassation à Paris qui est l’unique cour de cassation en France.

Elle ne juge que le droit.

Ce n’est pas un troisième degré de juridiction car elle ne juge pas le fond du problème, mais la forme.

 

3 solutions :

La cour de cassation rejette car la décision qui a été rendue était conforme aux droits : affaire terminée.

La Cour de cassation peut casser sans renvoi :

affaire terminée car la démarche n’est pas fondée.

La cour de cassation casse avec renvoi :

elle renvoi devant une juridiction de même nature , de même ordre que celle qui a rendu le jugement ou l’arrêt précédent.

 

Lorsque l’affaire arrive pour la première fois devant la cour de cassation, elle portée soit devant :

La chambre en formation restreinte constituée de 3 magistrats.
La chambre ordinaire de 5 magistrats
La chambre mixte composée soit :

d’une chambre civile et d’une commerciale

D’une chambre civile et criminelle

Il existe , à la cour de cassation 6 chambres :

3 chambres civiles, 1 commerciale, 1 sociale, 1 criminelle.

 

Quand la cour de cassation renvoi l’affaire à la CA, celle-ci infirme ou confirme par rapport aux droits appliqués par la cour de cassation.

Si elle confirme elle s’incline, sinon elle reste sur les mêmes moyens. Si elle résiste l’affaire est renvoyée devant la cour de cassation.

 

Quand l’affaire arrive pour la deuxième fois devant la cour de cassation, le tribunal se réunit en assemblée plénière. Elle est composée de 25 magistrats de toutes les chambres réunies :

Elle rejette, casse sans renvoi ou casse avec renvoi devant une juridiction de même ordre, de même nature et de même degré que la précédente. La CA doit s’incliner.

 

 

Les effets des jugements .

 

Force exécutoire.

Elle résulte de la formule éxécutoire qui permet à le partie gagnate de procéder aux mesures d’exécution. (saisie expulsion). A condition que le jugement ait été signifié à l’autre partie et que le jugement soit définitif. Il n’y a plus de voies de recours possibles (faire appel en cassation).

Nous sommes en présence d’une autorité de choses jugées : ce qui a été jugé une première fois par une décision définitive ne pouvant pas être remis en cause par un tribunal d’instance.

 

Le jugement peut-être parfois rendu de façon rapide : le référé.

Si il y a urgence la plaignat peut saisir le président d’un tribunal qui va prendre des mesures provisoires. Mais le référé n’est possible que si il ne se heurte pas une contestation sérieuse.

 

Quand les mesures provisoires ont étés prises, on aborde l’affaire devant les tribunaux classiques pour le jugement.

 

Parfois, avant qu’un procès se déroule on peut mettre en place une saisie conservatrice.

 

 

 

 

 

LE CONTRAT

I les différentes formes de contrat

 

Définiton :

 

Accord de volonté pouvant être entre les parties soit :

 

Egalitaire :

Accord de volonté totale = Contrat de gré à gré

Parfois quand l’une des partie impose ses conditions = Contrat d’adhésion (ex : assurance, location)

 

Synallagmatique

Il y a au moins 2 personnes , réciprocité c’est à dire que les 2 parties ont à la fois des droits et des obligations.

 

Ex : contrat de travail

 

DROITS

OBLIGATIONS

Employeur

Obtenir de l’employé un travail effectué

Paiement d’un salarié

Fournir du travail

Salarié

Perception d’un salaire

Effectuer un travail

 

Intuiti personae

Consensuel ou réel

Unilatéral

onéreux

Non

Aléatoire

Réel

indéterminé

Synallagmatique

Ex travail

Gratuit :

mandat

 

 

Ex onéreux :

vente de meuble

 

 

Ex travail

intuiti personae

 

 

Non : vente sur 1 marché

Contrat de sociètè

 

 

 

Commutatif

Vente à un prix déterminé

 

 

Successif : abonnement à un journal

 

 

Réel

vente de meuble

ex

Déterminé :

Bail d’1 an ou CDD

 

Indéterminé :

Contrat de travail CDI

 

Le mandant :

celui qui donne l’ordre qui ne peut pas se déplacer. S’oppose à celui qui peut se déplacer.

Mandataire :

celui qui exécute

Le mandant donne une mission au mandataire qui doit la remplir du mieux possible

 

Ex contrat de vente

 

DROITS

OBLIGATIONS

Acheteur

Acquisition

Paiement

Vendeur

Droit d’être payé

Transfert de bien

 

 

Contrat unilatéral :

Une seule personne à des droits et obligations

gratuit ou onéreux

(gratuit = prêt sans intérêts , différent de onéreux (avec intérêts)

 

 

 

 

Intuitu personae

(personne précise ou groupe de personnes) ou non intuiti personae : on tient compte de la personne selon la condition de la personne.

 

Exemple : prêt sans intérêts par intuiti personnae est différent d’un gage par

 

 

Commutatif ou aléatoire

Exemple : dépôt, il est impossible de changer commutatif. Prix précis

Aléatoire : contrat de société, on ne sait pas jusqu’où on veut aller, donc non connu.

Dans un contrat de société il y a toujours un acheteur et un vendeur : exemple voitures d’occas.

 

Consensuel ou réel

Consensuel : accord de volonté, ça repose sur l’esprit, exemple : prêt

Ou aussi « voulez-vous acheter ce meuble à tel prix ? oui ou non ? »

Réel : qui repose sur un objet : « Meuble vendu à un prix fixe »

 

II Les conditions de fonctionnement des contrats

 

Cas de conditions :

 

- Consentement

- Capacité

- Objet

- Cause

 

Pour qu’un contrat soit valablement formé (ART 1108 du code civil) il faut 4 conditions :

 

Le consentement de la partie qui s’oblige

La capacité du contracté

Un objet certain

Une cause licite (autorisé par une loi ou un règlement)

 

*Légal : autorisé par la loi seule

 

Article 1134 du code civil :

 

«  Les conditions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »

On parle de droit des parties.

 

A ) L’existence du consentement

 

La volonté de contracter se manifeste par :

 

Une offre suivie d’une acceptation et la rencontre de ces deux volontés forment ce que l’on appèle le contrat.

 

Nb : Lorsqu’un contrat < 5000 FF il n’est pas besoin d’un écrit.

 

 

 

 

1. L’offre ou la pollicitation.

 

C’est la manifestation de volonté de celui qui propose la conclusion du contrat.

Elle peut-être adressée à une personne déterminée ou à un public indéterminé.

Elle peut être expresse ou tacite.

Elle peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée (sous réserve qu’un délai normal de réponse soit laissé au destinataire, ou qu’il à été fixé dans l’offre).

 

Expresse :

Près à être vendu

 

Tacite :

Lorsqu’un produit est exposé dans une vitrine, ça signifie aussi que l’offre est tacite (automatique).

Exemple : « vous êtes d’accord ? » suivi d’un hochement de tête.

 

A)2. L’acceptation

 

C’est la manifestation de volonté par laquelle le destinataire de l’offre accepte la proposition qui lui est faite.

 

L’acceptation peut être expresse : le contractant manifeste clairement sa volonté.

 

Exemples : le bras levé dans une vente aux enchères

LA rédaction et la signature sous seing privé : signé.

 

L’acceptation peut-être tacite, une exécution vaut acceptation.

Le silence ne vaut pas acceptation sauf en matière d’assurance ( si l’assureur n’a pas répondu dans les 2 mois, on considère qu’il es t d’accord avec l’assuré).

 

Souvent les é parties en contrat sont présentes, mais lorsqu’elles ne sont pas présentes à quel moment va-t-il se former ?

Jurisprudence

 

 

A)2.1 Système de l’expédition

 

Le contrat est formé lorsque l’acceptant expédie la lettre par laquelle il manifeste sa volonté d’accepter.

Ex cité de la maison à vendre qui brûle avant la réception du courrier

par la vendeur : l’acheteur est considéré propriétaire.

 

A)2.2. Système de la réception

 

Le contrat est formé lorsque le policitant (offreur) reçoit la lettre d’acceptation.

 

A)3. Intégrité du consentement

 

Vices du consentement :

 

-l’erreur

-le dol

-la violence

-le lésion

 

Le consentement n’est juridiquement efficace que s’il émane d’une volonté libre( /contrainte) et éclairée (/doute).

 

Le consentement ne doit pas être donné par erreur ou obtenu par violence ou par tromperie ( art. 1109 du code civil)

 

I.L’erreur

 

 

Définition : Un contractant commet une erreur lorsqu’il se trompe sur l’un des élèments du contrat.

 

Plusieurs types.

 

Erreur obstacle

Elle ne permet pas l’accord des volontés car chacune des parties a une idée différente de l’engagement qu’elle souscrit.

 

Cette erreur obstacle peut porte sur :

 

La nature du contrat (ex : l’un croyait acheter une maison, l’autre croyait la louer)
L’objet du contrat (ex une personne croyant vendre un terrain, l’autre croyant en acquérir un autre)
La cause de l’engagement. (ex : une personne qui se croyait père d’un enfant s’était engagé pendant plusieurs année à lui verser une pension).

 

 

 

Erreur nullité

 

Une personne qui a subit une erreur peut demander la nullité dans 2 cas :

 

Lorsqu’il y a erreur sur la substance de la chose (ex : chandelier en argen,t au lieu de en or)
Peut porter sur la personne contractant (cas des donations)

Identité physique : confusion par homonymie

Ex mariage : erreur sur la personne (déjà marié ou transexeuel)

 

Erreur indifférente

 

L’erreur est indifférente (peu importe le type)

Elle est sans conséquence sur la validité du contrat.

C’est à dire qu’elle porte sur les qualités non-substantielles ou sur une personne qui se trouvait en dehors d’un contrat intuitu-personae.

 

Conclusion sur l’erreur :

Elle doit être déterminante : Si un individu avait eu connaissance de telle ou telle situation elle n’aurait pas acheté (s’il s’agit d’un achat).

 

II. Le dol

 

Définition : il s’agit de moyens malhonnêtes destinés à provoquer chez le contractant une erreur qui va me déterminer à consentir au contrat.

 

C’est à dire une erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses.

 

Ex : notion de bon et mauvais dol (le panier de fraise, avec quelques pourries dispersées ou toutes pourries sous une couche de belles).

 

III. Manœuvres frauduleuses

 

Déclaration mensongère
Machination
Mise en scène
Cela peut être aussi une simple réticence voire même le silence (mensonge par omission)

 

Le dol est émanant du contractant

 

Le dol émanant d’un tiers est sans influence sur la validité d’un contrat sauf si l’on arrive à prouver que le co-contractant était complice avec le tiers.

 

Le dol doit être déterminant pour la conclusion du contrat, ce dol est apprécié in concreto par différence à in abstracto.

 

Seul le mauvais dol que l’on appelle le dolus manus peut faire l’objet d’une annulation.

En revanche le bon dol donus bonus n’est pas retenu pour l’annulation d’un contrat.

 

III. La violence

 

Violence physique ou morale.

 

La violence est une contrainte qui peut être soit physique soit morale, exercée sur un contractant pour obtenir de lui un consentement forcé.

 

La violence morale peut-être une menace de mort, un chantage ou des coups de téléphone répètés pour obliger des personnes à vous coucher sur son testament.

La menace, c’est la crainte d’un mal considérable et concret.

Pour le contractant, pour ses proches, pour ses biens, et qui peut être susceptible d’influencer une personne raisonnable (normale). Le bon père de famille (bonus pater familias.

 

Il faut que la menace soit injuste c’est à dire illégitime

La craint doit être déterminante pour la conclusion du contrat c’est à dire que sans elle le contractant ne se serait pas engagé.

 

IV La lésion

 

Définition :

 

Elle se définie comme un grave déséquilibre entre les avantages réciproques stipulés dans un contrat.

 

Terme précis de l’annulation : Rescision pour lésion

 

Exemple : une vente s’est faite à moins de 7/12 de la valeur réelle.

 

La lésion se définie comme l’annulation de biens immobiliers dont l’objectif est de protéger le vendeur.
La lésion n’est possible que si l’écart entre la valeur réelle du bien et la valeur achetée est de plus de 7/12 éme de la valeur .
Seuls sont protégés :

Les mineurs non émancipés.

L’émancipation se fait de plein droit si les parents l’émancipe (avant 18 ans), ou si un mineur se marie (16 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles).

 

Les majeurs sous sauvegarde de justice ou en curatelle (tutelle of course)

 

La liaison entraîne la nullité relative que l’on appelle la rescision.

Il est possible de maintenir le contrat en offrant le rééquilibrage des prestations ‘ c’est à dire supérieur à 7/12 émé de la valeur.

 

 

 

 

 

 

V.LA CAPACITE.

 

Pas de contrat avec les mineurs

Les mineurs peuvent effectué des actes d’administration : acte de la vie courante comme acheter son pain.

Mais pas des actes de disposition :

Achat important, voiture , appartement (mais cet acte est en fait relatif avce la fortune personnelle du mineur).

 

En droit du travail, on peut passer un cate de travail (contrat de travail ) à partir de 16 ans.

 

Pour passer des actes de disposition, le mineur doit passer par un représentant : administrateur légal, parents.

Nb : dès qu’un mineur est émancipé, il peut passer des actes de plein droit. Sauf en matière commerciale.

 

Capacité des majeurs

 

Il y a trois degrés de protection :

 

Sauvegarde de justice (degré moindre)

Où le majeur « incapable «  continu de passer seul les actes, mais en cas de difficultés il pourra facilement faire demander l’annulation du contrat.

 

la curatelle

Elle est bicéphale (2 personnes) ; La personne à protéger passe ses actes elle-même, mais elle est surveillée par un curateur.

 

La tutelle

La personne placée sous tutelle ne peut plus passer aucun acte autres que d’administration les plus basiques (pain, lait).

Les actes d’administration sont passés par le tuteur seul. En revanche les actes de disposition sont passés par le tuteur, mais avec l’autorisation du conseil de famille ( 4 à6 personnes , puis au-dessus, le juge de tutelle).

 

Une personne sous tutelle peut aller voter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBJET


Cela recouvre 2 choses :

L’objet du contrat

L’objet de l’obligation.

 

Objet du contrat

 

Contrat : échange de consentement, de volonté pour arriver à quelque chose. (Vente, travail, location ..)

 

Objet de l’obligation

 

C’est donner , faire faire, ou ne pas faire.

 

Définition : L’obligation consiste dans une prestation promise mais qui varie avec chaque contrat.

 

Première obligation de donner : dare.

 

Ex : Dans un contrat de vente, le vendeur donne sa maison. En contrepartie l’acheteur donne de l’argent.

La chose doit exister, les contrats qui portent sur des choses futures sont valables, a condition bine sur que le bien soit réalisé (ex : achat d’une maison sur plan).
La chose doit être déterminée quand à son espèce et quant à sa quantité.
La chose doit être dans le commerce. Ne peuvent être vendus :

Les biens domaine public

Le corps humain

Les droits de la personnalité (exemple, vendre son nom, son prénom).

 

Deuxième obligation de faire : facere

 

La prestation doit être possible «  A l’impossible nul n’est tenu ».
La prestation doit être déterminée
La prestation doit être licite c’est à dire elle doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs

 

Troisième obligation de ne pas faire (cas unique) :

c’est le fait pour un commerçant qui a vendu son fond de commerce, de ne pas se réinstaller dans un périmètre relativement proche pour éviter que le nouveau propriétaire subisse la concurrence.

A défaut de clause écrite dans le contrat (non concurrence), se référer à la convention collective.

 

 

 

 

 

LA CAUSE

 

C’est le pourquoi du contrat.

La cause du contrat

La cause de l’obligation.

 

La cause du contrat :

Ce sont les mobiles : raisons qui ont poussé les partie à contracter.

 

La cause de l’obligation :

La cause doit être licite, c’est à dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

 

LA PREUVE

 

Qui ?

Quoi ?

Comment ?

 

Introduction :

 

Dans un contrat la preuve de l’existence et du contenu dans un engagement verbal est difficile.

 

I la charge de la preuve.

 

Qui doit prouver ?

 

En matière civile ou commerciale, le juge est neutre.

 

Il ne fait qu’apprécier les preuves qui sont apportées par les autres.
Il ne peut y suppléer, ni les compléter par ses connaissances personnelles.
La procédure est accusatoire ( J’accuse ….)
C’est aux parties de prouver leur prestation.

 

I.Le principe :

 

La charge de la preuve incombe toujours au demandeur.

 

Art 1315 du code pénal :

 

«  Celui qui réclame, l’exécution d’une obligation doit le prouver »

Ex, je me prétends propriétaire, je doit prouver que je le suis.

 

«  Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extension de son obligation. »

 

Mais parfois le problème de la preuve est plus facilement résolu par le principe des présomptions :

Il dispense le demandeur de toute preuve :

 

 

Présomption simple :

Elle renverse la charge de la preuve . C’est le défenseur qui devra prouver que la prétention n’est pas prouvée. Elle permet de remettre en cause le principe énoncé.

 

Art du code civil

«  Un enfant qui a été conçu pendant le mariage, a pour père le mari »

 

ex : Cela permet de désavouer un enfant si celui à qui on reconnaissait la qualité de père arrive à démontrer (en s’appuyant sur des faits) qu’il ne pouvait pas être le père.

 

Délai de viduité : remariage après 10 mois (laisse le temps d’une naissance difficile)

 

Présomptions irréfragables :

 

Ne peuvent pas être remises en cause.

 

Ex - actes notariés

Remise volontaire d’un titre (titre = document papier).

 

 

II L’ objet de la preuve.

 

Le droit de celui qui doit prouver résulte d’un contrat ou résulte de la loi qui reconnaît et qui valide les engagements qu’il contient.

 

Engagement :

1- le juge est censé connaître la loi

2- Le juge est censé l’appliquer

3- Les plaideurs n’ont pas à prouver la loi.

 

La preuve doit reposer sur une coutume, mais doit être à prouver par celui qui l’invoque.

 

En ce qui concerne une loi étrangère, elle doit être prouvée par des textes ou par des attestations établies par les autorités administratives.

 

III Les procédés de preuve

 

1 Actes juridiques et faits juridiques

2 Droit privé civil et commercial

3 Preuves parfaites, preuves imparfaites.

 

Acte juridique :

 

Par acte juridique nous entendons un accord de volonté (ex : le contrat).

C’est un acte voulu : volontariat.

Fait juridique

 

Acte involontaire. Ex accident de voiture.

Puis la compagnie d’assurance annonce un acte juridique (par le contrat d’assurance).

 

C’est donc au défendeur de prouver qu’il n’est pas coupable.

 

2. Il existe au des différences entre droit civil et droit commercial.

 

En croit commercial, les preuves se font par tous moyens.

 

La preuve parfaite se suffit à elle-même.

La preuve imparfait appelle d’autres moyens de preuves

 

Les différents moyens de preuve

Acte authentique (ex : acte notarié)

Acte sous seing privé.

 

L’écrit est un moyen de preuve d’un contrat qui doit être distingué d’autres documents comme :

Une facture
Un bon de commande
Un registre
Une correspondance

Qui ne sont pas des écrits au sens de l’article 1341 du code civil.

 

Nous avons deux sortes d’écrits :

Acte sous seing privé. Il est seulement signé par les parties qui le rédige librement.

Il doit comporter 3 mentions obligatoires :

Date

Texte

Signature

La date fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Acte authentique :

Il est rédigé par un officier public (greffier, maire notaire, huissier), il est signé par lui et les parties.

 

- Dans un acte notarié, l’original gardé par le notaire s’appelle « la minute »et les différentes copies « L’expédition ». La première copie s’appelle « la grosse » .

- Il fait foi de son contenu , de sa date, et il ne peut être contesté que par une procédure judiciaire qui s’appelle : la procédure d’inscription de faux.

 

Le principe :

Normalement pour toutes transactions< 5000 ff l’écrit n’est pas obligatoire, et s’il existe plusieurs documents c’est l’ensemble de la somme qui sera prise en considération.

 

Parfois, il existe une impossibilité de rédiger un écrit. Elle peut être soit :

Matérielle (disparition des docs suite à un incendie)
Morale (contrat entre parents).

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme autres moyens de preuve parfaite on a :

 

L’aveu judiciaire :

Déclaration par laquelle une partie reconnaît pour vrai un fait, produisant contre elle des faits juridiques. (aveux devant le juge)

 

Autre preuve parfaite

 

Serment décisoire :

il lie le juge

Serment d’affirmation pour une partie de la réalité d’un fait ou d’un acte qui lui ait favorable (s’adresse favorablement à la victime).

Def : Demande faite à un adversaire de jurer que sa prétention est exacte. Il va déférer le juge c’est à dire que le serment va lier le juge.

 

 

PREUVES IMPARFAITES

 

Le témoignage ou preuve testimoniale (pas fiable à 100 %)
La commune renommée (bon sens d’une personne)
Les présomptions de fait , c’est à dire la présomption de l’homme. :

C’est une conséquence qu’un magistrat tire d’un fait connu , ces présomptions sont :

Graves et précises et concordantes.

Ecrits non signés ou encore, papiers de famille, titre de transport.
L’aveu extra judiciaire (en dehors du tribunal).
Serment supplétoire (= consultatif), il est donné à un juge, mais il ne lie pas le juge

 

 

 

LES NULLITES