Possession d'un Scanner.
En ce qui concerne la possession d'un appareil de réception large bande dit "Scanner", il est a rappeler que la législation actuellement applicable est issue de l'entrée en vigueur du NCP (Nouveau Code Pénal) en date du 1er mars 1994 et d'un arrêté en date du 9 mai 1994.
Cette législation soumet à AUTORISATION délivrée par le Ministre chargé des télécommunications, l'acquisition ou la détention de ces appareils, si ces derniers permettent de recevoir des signaux autres que ceux des radiodiffusions (Bandes FM et OC), des stations d'amateurs et des postes de CB (C'est à dire la majorité des scanners...) Ce principe à autorisation est fixé par l'article R. 226-7 NCP. D'autre part, selon l'article R. 226-8 NCP, la demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications avec le nom et adresse du demandeur, le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels est demandée l'autorisation, et enfin, l'utilisation prévue de cet appareil. En outre en cas de réponse positive, l'autorisation de détention sera donnée pour une durée de 3 ans, selon l'article R. 226-9 NCP
Cette législation veut éviter toute " impasse", car elle pose dans son article R. 226-10 du NCP, l'interdiction de vendre de tels appareils, si l'acheteur n'est pas titulaire de l'autorisation sus décrite. Il est également à noter que cette autorisation pourra être retirée selon l'article R. 226-11 NCP en cas de fausses déclarations ou de faux renseignements en cas de modification des circonstances au vue desquelles l'autorisation a été donnée, voire lorsque son titulaire n'aura pas respecté les dispositions réglementaires applicables à ces récepteurs, ou encore lorsqu'il aura reconnu les obligations particulières prescrites éventuellement par l'autorisation même. Enfin il est a préciser selon l'article R.226-12 NCP qu'en théorie toute personne n'ayant pas sollicité ou obtenu l'autorisation ou qui vient à expirer ou qui est retirée, doit détruire l'appareil ou le vendre ou le céder à une personne titulaire de l'autorisation.
Pour
finir, l'article R. 226-3 NCP punit d' 1 an d'emprisonnement et de
45000€ d'amende, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la
vente,
de ces
appareils en l'absence d'autorisation ministérielle.
N.P:
(Nul est censé ignorer la Loi...)
NOUVEAU
CODE PENAL
publié en 1992 et applicable au 1er mars 1994, a considérablement renforcé la
répression de l'atteinte à la vie privée" et l'atteinte au secret".
Article 226-1.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, le fait, au moyen
d'un procédé quelconque, volontaire de porter atteinte à la vie privée d'autrui:
- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur,
des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su
des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de
le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 226-2.
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à
la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce
soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus
par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.
Article 226-3.
Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention,
l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation
ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil
d'État, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer
l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus
pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser
l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans
des conditions fixées par ce même décret.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur
d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues
par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette
publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.
Article 226-4.
L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de
manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le
permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Article 226-5.
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des
mêmes peines.
Article 226-6.
Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne
peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de
ses ayants droit.
Article 226-7.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la
présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou indirectement l' activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35.
Article 226-15.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, le fait commis
de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunica-tions,
ou de procèder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles
interceptions.
Article 226-25.
Dans le cas prévu par les articles 226-1 et 226-15, les personnes coupables
de l'une des infractions prévues, encourent également la confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou la chose qui en
est le produit.
ARRÊTE
MINISTERIEL
du 9 mai 1994,
fixe en son article premier la liste d'appareils prévus par les articles 226
(ci-dessus) du nouveau Code Pénal.
Article R. 226-1.
La
liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier
ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret N° 97-34 du 15
janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont
délivrées par le Premier ministre.
Article R. 226-2.
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative
composée comme suit :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président
;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le
Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles
R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de
ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en
application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la
défense nationale.
Article R. 226-3.
La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la
vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est
soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la
commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R. 226-4.
La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la
défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa
dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles
l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés vises
;
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés
d'une documentation technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations
mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du
respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Article R. 226-5.
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée
maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des
appareils concernés.
Article R. 226-6.
Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter
la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro
d'identification individuel.
Article R. 226-7.
L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste
mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le
Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R. 226-8.
La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la
défense nationale. Elle comporte pour chaque type d' appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa
dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels
l'autorisation est demandée;
3° L'utilisation prévue ;
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du
respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Article R. 226-9.
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée
maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à
en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'État habilités à
réaliser des interceptions autorisées par la loi.
Article R. 226-10.
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R.226-3 ne
peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste
prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations
mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces
matériels.
Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris
après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R. 226-11.
Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7
peuvent être retirées :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a
été délivrée ;
3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions
de la présente section ou les obligations particulières prescrites par
l'autorisation ;
4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour
laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de
l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du
titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou
432-9.
Article R. 226-12.
Les personnes qui fabriquent, offrent, louent, détiennent, exposent, ou
vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent
se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en
sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter
de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un
mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les
céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R.
226-3 ou à l'article R 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de
retrait de l'autorisation.
Arrêté du 9 mai 1994, fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du
Code pénal.
- Art. 1er. La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du Code pénal
figure en annexe du présent arrêté.
Article 3
L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article
226-3 du code pénal est abrogé.
Arrêté du 29 juillet 2004
J.O n°
178 du 3 août 2004 page 13808 texte n° 1
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Premier ministre
Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3
du code pénal
NOR: PRMX0407500A
Le Premier ministre,
Vu le code pénal, notamment les articles 226-3, R. 226-1, R. 226-3 et R. 226-7 ;
Vu l'avis en date du 8 juillet 2004 de la commission consultative instituée par
l'article R. 226-2 du code pénal,
Arrête :
Article 1
La
liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 de ce code figure en annexe I du
présent arrêté.
Article 2
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 de ce code figure en annexe II du
présent arrêté.
Article 3
L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article
226-3 du code pénal est abrogé.
Article 4
Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004. Jean-Pierre Raffarin
A N N E X E I
APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-3 DU CODE
PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour
réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du
code pénal.
N'entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour
l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et
systèmes de communications électroniques ;
- les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement
l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la
réception et de l'écoute de fréquences ;
- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications
reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque
cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les
caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou
la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens
acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser l'infraction
prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par
moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou équipés
de dispositifs d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux lasers.
A N N E X E I I
APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-7 DU CODE
PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour
réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du
code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour
l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et
systèmes de communications électroniques ;
- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications
reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque
cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les
caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils permettant l'analyse du spectre radioélectrique ou son exploration
manuelle ou automatique en vue de la réception et de l'écoute des fréquences
n'appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées seules ou en partage par
le tableau national de répartition des bandes de fréquences au service de
radiodiffusion, ou au service radioamateur, ou aux installations
radioélectriques pouvant être établies librement en application de l'article L.
33-3 du code des postes et télécommunications ou aux postes émetteurs et
récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits « CB ».
3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou
la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens
acoustiques, électromagnétiques ou optiques permettent de réaliser l'infraction
prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par
moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou équipés
de dispositifs d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.
JURISPRUDENCE
La cour
d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, a prononcé publiquement le mercredi
09 janvier 2002 sur appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2000 par le
Tribunal correctionnel de Dijon
Extrait:
...Que
l'obligation d'obtenir une autorisation constitue une entrave à la libre
circulation intra-communautaire ;
que l'objectif recherché pas le législateur réside dans la protection du secret
des correspondances entre les personnes privées, telle qu'elle est assurée par
les dispositions des articles 226-1 et suivants du Code Pénal;
que cependant, il n'est pas établi que les appareils importés et détenus par le
prévenu sont susceptibles d'intercepter des communications à caractère privé,
compte tenu des procédés de codage ou de cryptage des réseaux de
télécommunications ;
que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que dés lors que les
conversations à caractère confidentiel et privé ne peuvent être écoutées par les
appareils incriminés.
La procédure d'autorisation apparaît excessive au regard du risque que ceux-ci
feraient courir au secret des correspondances et constitue une mesure d'effet
équivalent à une restriction quantitative à l'importation contraire aux
dispositions du Traité de Rome ;...
Confirmation:
Confirmation suite à un jugement du mercredi 23 janvier 2002 par la 13 ème
chambre des appels correctionnels de Paris, section A (dossier N°01/02318). Deux
phrases nous permettent maintenant d'utiliser des scanners librement (tout en
gardant le secret des communications):
- Le fait de
soumettre la commercialisation des scanners à l'obtention d'une autorisation
administrative, constitue une violation de la Directive Européenne [article 8 de
la directive 1999/5/CE du parlement européen et du conseil du 9 mars 1999
concernant les appareils hertziens.]
- Les dispositions communautaires interdisent aux états membres de limiter ou
d'entraver la mise sur le marché et la mise en service de tels appareils.
Pour
plus de renseignement, ou de détails, je vous conseille de lire les articles
concernant ce sujet, parus dans le magazine "Radio
CB Connection"
n°108 du 02/2002 et n°109 du 03/2002.
Ou tout simplement vous renseigner auprès de l'administration concernée...