SAID IBN MABROUK . K

Question/Réponse -100

 






Le divorce suivant les enseignements du Prophète ?



Réponse :

Allah  Razza wa jal dit :

« Ô Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez- les conformément à leur période d’attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d' ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau! » (Sourate 65 verset 1)


Tafsir Ibn Kathir :

Allah, par égard et respect pour Son Messager, lui adresse d’abord la parole puis à toute la communauté : « O Prophète, ne répudiez vos femmes qu’autant qu’elles peuvent entreprendre leur retraite ».

Anas rapporte que le Messager d’Allah –qu’Allah prie sur lui et le salue-avait répudié sa femme Hafsa. En se rendant chez les siens. Allah fit  descendre ce verset, et on dit au Prophète : «  Reprends-la car elle est une femme qui jeûne et qui passe la nuit en priant. Elle sera l’une de tes épouses au Paradis. »

Al Boukhari rapporte qu’Abdullah Ben Omar répudia sa femme alors qu’elle avait ses menstrues. Omar fit part de cela au Messager d’Allah-qu’Allah prie sur lui et le salue- qui se mit en colère et dit : «  Qu’il la reprenne et la garde jusqu'à ce qu’elle soit pure, puis jusqu'à l’arrivée de ses menstrues de  nouveau, ensuite qu’elle devienne pure, enfin il pourra la retenir s’il le voudra ou la répudier à condition qu’il ne la touche pas (pas de rapport charnels) . Telle est la période d’attente qu’Allah a décidée pour ceux qui répudient leurs femmes ».

Ibn Abbas, en commentant le verset précité, a dit : «  L’homme ne doit pas répudier sa femme quand elle est a ses menstrues ni après avoir eu des rapports charnels avec elle quand elle est pure. Il la laisse jusqu'à ce qu’elle ait ses menstrues, se purifie puis qu’il la répudie une fois »

Les Ulémas ont déduit de ce qui précède qu’il y a deux genres de répudiation dite : « Sunna » - C'est-à-dire conforme aux  conforme à la loi, et la répudiation dite : « Innovée » qui n’est basée  sur rien.

La première consiste à répudier la femme pure sans qu’il y ait de rapports ou quand elle est enceinte et sa grossesse est incontestable.

La deuxième est le fait de la répudier alors que la femme est dans  ses menstrues ou dans une période de viduité ou il a eu des rapports avec elle sans être certains de sa grossesse.

Il y a aussi un troisième genre de répudiation qui diffère de l’un et de l’autre et concerne la répudiation de la jeune fille impubère, la veille qui atteint l’âge de la ménopause et celle qui on  n’a pas consommé le mariage.

« Calculez exactement celle –ci » En tenant compte de la période de viduité et calculant son commencement et sa fin afin que la femme répudiée ne reste pas interdite aux autres.

Craignez Allah en ce fait-là. « Pendant la retraite, laissez-les dans leurs demeures et ne les en chassez pas » Car la femme répudiée a le droit de rester dans son foyer conjugal  jusqu'à l’expiration de la période de viduité. Et de sa part, elles ne sont pas chez elle en observant le droit du mari. Toutefois, il y a une exception à cette règle c’est quand elle commet une turpitude manifeste dont certains exégètes l’ont traduite à l’adultère prouvé, et d’autres à une insubordination en nuisant aux siens de son  mari en acte et paroles. «  Telle est la loi d’Allah » qu’a imposé aux hommes qui doivent l’observer : « Celui qui la transgresse se nuit à lui-même » en encourant la colère d’Allah.

«. Tu ne sais pas si d' ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau! » Car il se peut que le mari regrette d’avoir répudié sa femme et il se peut aussi que son affection pour elle le portera à la reprendre.

A partir de ce fait, nombre de Ulémas ont jugé que la femme répudiée définitivement (par trois fois) ou celle dont le marie est mort, ne doivent pas garder la maison conjugale, en se référant au hadith rapporté par Fatima Bent Qais quand son mari Abou Amr Ben Hafs l’a répudiée par trois fois alors qu’il se trouvait au Yémen.

Il lui envoya le document de la répudiation définitive. Son agent envoya à la femme une quantité d’orge comme dépense d’entretien, mais elle refusa. Cet agent lui dit alors : «  Par Allah tu n’es plus en droit à aucun dépense » Elle se rendit ensuite chez le Messager d’Allah –qu’Allah prie sur lui et le salue-  pour lui faire part. Il lui répondit : «  Tu n’as droit à aucun dépense ». Et dans une version de Mouslim : «  Ni même le droit au logement ».



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