SAID IBN MABROUK . K

Question/Réponse - 92

 





Question

1)   Est-ce qu’on peut engager une nourrice ?

2)    Est-ce qu’on doit payer une pension alimentaire a la mère répudié qui allaite?


Réponse

Allah  Razza wa jal dit :

« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant. Même obligation pour l’héritier. Et si, après s’être consultés, tous deux tombent d' accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. « … Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez le salaire convenu, conformément à l’usage. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah observe ce que vous faites ». (Sourate 2 verset 233)

« Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l’étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu’elles aient accouché. . « …  Puis, si elles allaitent (l’enfant né) de vous, donnez-leurs leurs salaires. Et concertez-vous (à ce sujet) de façon convenable .Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui ». (Sourate 65 verset 6)



Tafsir Ibn  Kathir :


Pension alimentaire et obligatoir


« …  Puis, si elles allaitent (l’enfant né) de vous, donnez-leurs leurs salaires » C'est-à-dire que lorsque la femme répudiée en cas de grossesse, sa période d’attente expire avec l’accouchement et l’homme doit lui payer une certaine pension tant qu’elle allaite l’enfant. Et Allah ordonne  à ce que les deux conjoints se mettent d’accord sur le point d’une façon convenable et avec bonté sans causer du tort ni à l’un ni a l’autre.

« Au père de l’enfant de les nourrir (la mère et l’enfant) et de les vêtir de manière convenable » C'est-à-dire qu’il incombe au père d’assurer à sa femme répudiée la nourriture et les vêtements conformément à l’usage dans le pays sans prodigalité ni avarice mais plutôt selon sa capacité, comme Allah le dit dans ce verset: «  Que celui qui se trouve dans l’aisance paye selon ses moyens. Que celui qui ne possède que le strict nécessaire paye en proportion de ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose quelque chose à une âme, qu’en proportion de ce qu’il lui a accordé. Allah fera succéder l’aisance a la gêne » (sourate 65 verset7).


Al-Dahak a dit : « Si le mari répudie sa femme qui lui a donné un enfant, le père est tenu d’assurer à la mère tout les frais d’entretient : « La nourriture et l’habillement conformément à l’usage ».

« La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant » On entend par cela  que la mère n’a pas le droit de refuser d’entretenir son enfant pour accabler son père de cette tache, de même et une fois quelle la mis au monde  de ne plus l’allaiter de son sein sans quoi il ne pourra plus vivre. Mais lorsqu’elle se sera acquittée de ses devoirs maternels, elle pourra, si elle le veut, rendre l’enfant au père si par ce faire elle ne lui causera aucun ennui. De même  elle n’a pas le droit plus tard de garder l’enfant rien que pour causer une nuisance au père. Ainsi sera le cas du père s’il lui enlève l’enfant pour subir un dommage a la mère.


« L’obligation alimentaire vis-à-vis de l’enfant passe au héritiers du père » C'est-à-dire que les héritiers du père ne doivent pas à leur tour nuire à l’enfant qui est des leurs. Pour une raison ou d’autre, il incombe à ces héritiers d’assurer la nourriture et l’habillement à la mère tout comme le père doit s’acquitter de leurs obligations envers elle, qui est l’opinion de Moujahid, Al-Dahak et une grande partie des Ulémas.

On peut  en déduire, comme ont fait les adeptes des Hanafites et des Hanbalites, que la dépense pour les proche parents est une obligation. Il est très probable que cette opinion découle du hadith rapporté par Samoura qu’il le remonte au Prophète –Salla Allah alehi wa salem- : «  Tout homme est tenu de s’acquitter de ses obligations envers son proche s’il dépend de lui »


« Si les deux époux son d’accord pour sevrer l’enfant, après s’être consultés, cela est permis ». On comprend par ceci que si le père te la mère de l’enfant, d’un commun accord, veulent le sevrer avant les deux ans pour son intérêt, aucun faute ne leur sera reprochée. On peut en déduire que la décision d’une seule partie concernant cette affaire n’est pas suffisante, et il n’est plus permis à l’un d’eux de le décider sans le consentement de l’autre, pour sauvegarder l’intérêt de l’enfant et cela est sans doute une compassion divine envers les serviteurs. C’est une exhortation et une miséricorde venue d’Allah pour montrer aux gens le moyen d’assurer la substance et le salut de l’enfant Allah a dit à cet égard : «  Si elles allaitent l’enfant né de vous versez-leur une pension (salaire). Mettez-vous d’accord sue ce point d’une manière convenable ; mais, si vous rencontrez des difficultés-prenez une nourrice pour l’enfant » (sourate 65 verset 6)


Puis Allah exhorte les hommes en leur disant : «  le riche entretiendra la femme répudiée selon sa fortune » et dépensera de son aisance soit le père, soit un autre qui le représente.
Quant au pauvre il : «  L’entretiendra dans la limite de ses moyens » Car Allah n’impose quelque chose à une âme que selon ce qu’Allah lui a accordé.

Nourrice pour l’allaitement

Si pour une raison la mère ne peut allaiter et entretenir l’enfant, et d’un commun accord, le père a le droit de le confier a une nourrice et  il sera tenu de payer à la mère ce dont elle avait droit pour la période ou l’enfant était a sa charge. Voila le sens des dires d’Allah : « Si vous désirez mettre vos enfants en nourrice, cela est permis sous réserve toutefois de payer à la mère ce dont vous êtes convenu avec elle »


«  Si elles allaitent l’enfant né de vous versez-leur une pension (salaire). Mettez-vous d’accord sue ce point d’une manière convenable ; mais, si vous rencontrez des difficultés-prenez une nourrice pour l’enfant » (sourate 65 verset 6)

En cas de désaccord et si le père et la mère rencontrent des difficultés, par exemple quand la femme demande une grande somme d’argent ou l’homme propose une somme  refusée par la femme. Dans ce cas une nourrice pourra allaiter l’enfant, mais à une seule condition que si le salaire de cette nourrice convient à la mère, celle-ci aura le droit d’allaiter son propre fils contre ce salaire et l’homme ne devra pas refuser.


Quelque Hadith sur l’allaitement et le sevrage de l’enfant :


D’après l’unanimité des Ulémas, l’allaitement d’un enfant dont l’âge est inférieur à deux ans, pose une interdiction (comme le lien de parenté concernant par exemple le mariage ou autre) mais ce sera plus le cas si l’enfant a un âge supérieur.

L’Envoyé d’Allah –Salla Allah alehi wa salem-  a dit : « L’allaitement qui crée l’interdiction est celui  pris des seins comme nourriture avant le sevrage » (rapporter par Tirmidhi) Sous- entendant avant l’accomplissement de deux ans entiers.

Dans un autre hadith, concernant son fils Ibrahim qui mourut à l’âge d’un an et de dix mois, il a dit : «  Mon fils est mort alors qu’il se nourrissait encore des seins, il aura une nourrice au Paradis »

Malek a rapporté dans le « Mouwatta » d’après Ibn Abbas que le Prophète d’Allah –Salla Allah alehi wa salem-  a dit : «  Ne pose une interdiction que l’allaitement d’un enfant dont l’âge est inférieur a deux ans »


Dans un autre hadith rapporté par Jaber, l’Envoyé d’Allah –Salla Allah alehi wa salem-  a dit : «  Aucun allaitement n’est valable (c.à.d. qui crée une interdiction) après le sevrage ou une maturité » Ceci a été dit en confirmation des paroles divine qu’on trouve dans deux verset : « … et il a été sevré au bout de deux ans » (sourate 31 verset 14)

«  Depuis le moment ou elle l’a conçu, jusqu’à l’époque de son sevrage, trente mois se sont écoulé » (sourate 46 verset 15)

« L’allaitement ne crée pas une interdiction après deux ans »rapporté d’après Ali, Ibn Massoud, Ibn Abbas, Chafé’i et Ahmed. Quant a Abou Hanifa, il a fixé la période à deux ans et six mois.

D’autre pat il a  été rapporté d’après qu’Omar et Ali qu’ils ont dit : «  Aucun allaitement n’a un effet après sevrage » Il est très probable qu’ils ont déterminé l’âge à deux ans, comme il a été l’avis des autres théologiens, que l’enfant soit sevré ou non, ou bien il est probable aussi qu’ils ont limité la durée de l’allaitement à deux ans comme était l’avis de Malek.




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