SAID IBN MABROUK . K

Question/Réponse - 95

 





1) Quel est la sanction pour avoir blessé quelqu’un ?
2) Est-ce qu’on peut renoncer à l’application de la sanction pour blessure ?



Réponse :

« Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes ». (Sourate 5 verset 45)


Tafsir Ibn Kathir :

Cette règle que les fils d’Israël avaient contredite et négligée par obstination et délibérément était aussi la cause de leur réprimande et leur reproche : en n’appliquant pas la même loi concernant le meurtre tant au Quraychite qu’au Nadirite, ni la lapidation  du fornicateur. On remarque que le verset fut terminé par le mot « injuste » et dans l’autre par « Infidèles » et ceci parce que le premier verset nous montre la rébellion des fils d’Israel et leur refus d’appliquer une peine prescrite par Allah. Quant au deuxième, il  s’agit d’une justice qu’il faut faire à l’opprimé.


Les Ulémas s’accordent sur un point essentiel qui consiste à considérer que toute loi se rapportant à une autre communauté et révélée par Allah   est aussi une loi pour les musulmans, en commentant le verset précité. Par ailleurs, ils ont jugé qu’un  homme doit être exécuté si sa victime est une femme, et on tiré argument d’un hadith rapporté par An-Nassai que l’Envoyé d’Allah –Salla Allah alehi wa salem- Avait enjoint par écrit à Amr Ben Hazm : « L’homme doit être exécuté s’il tue une femme »

Mais Ali  Ben Abi Taleb a déclaré : «  On ne tue pas un homme pour une femme mais les parents du coupable doivent payer la, moitié de la Dyia (prix du sang) aux parent de la victime »

Quant a Abou Hanifa, en se basant sur ce verset, il a déclaré qu’on tue un musulman pour un impie et un homme libre pour un esclave. Mais les Ulémas l’ont interdit en se référent à ce hadith Prophétique cité dans les deux Sahih : «  On ne tue pas un musulman pour un impie »


Dans un hadith authentique, Anas Ben Malek raconte : «  Ar-Rabi’ – La tante  paternelle d’Anas –avait cassé la dent d’une esclave. Les parent d’Ar-Rabi’ demandèrent à ceux de l’esclave de lui pardonner mais ils refusèrent. Les deux partis virent  trouver le Prophète d’Allah –Salla Allah alehi wa salem- qui s’écria : « Le Talion ». Anas Ben Anadar, le frère de Rabi’a protesta : «  O Envoyé d’Allah, veut-tu qu’on lui casse la dent ? » O Anas, répondit le Prophète, le « Livre d’Allah est le Talion » Et Anas de répliquer : «  Non par celui qui t’a envoyé par la vérité, on ne cassera jamais la dent d’une t’elle » Les parents de la victime pardonnèrent sans réclamer l’application du talion »

L’Envoyé d’Allah –Salla Allah alehi wa salem- dit alors : " Il y a parmi les serviteurs d’Allah des gens qui, s’ils jurent par Allah Il les désengage » (Sahih Boukhari et Mouslim)
En commentant cette partie du verset «  Le Talion encore pour les blessures » Ibn Abbas a dit : «  On tue un homme pour un autre tué, on crève un œil pour un œil ; on coupe le nez pour un nez coupé, on arrache  la dent pour une dent arrachée, et les blessures tombent sous la loi du Talion. Les musulmans libre s sont sur un pied d’égalité : homme et femmes, s’agit-il d’un meurtre ou d’autre de propos délibéré et les esclave, entre eux, sont traité de même »


Une Règle importante.

Il en est des blessures qui causent l’amputation d’un membre tel qu’une mai, un bras, un pied etc.… qui sont soumis au Talion selon l’unanimité. Si elles causent une fracture d’un os, elles y sont encore soumises sauf, selon Malek, quand il s’agit d’un fémur, car elle sera une blessure très grave. Mais Abou Hanifa et les  deux autre imams le contredisent et jugent qu’il ne faut pas appliquer le Talion que s’il y a une fracture aux dents, et même Chafé’i a exempté toutes les fractures des os du Talion, une opinion soutenue par Omar Ben Al-Khattâb et Ibn Abbas.

 A savoir qu’Abou Hanifa a tiré argument du hadith d’Ar-Rabi’ cité plus haut. Ce  hadith en réalité, ne doit pas être considéré comme précédent car il se peut que la dent de l’esclave eût été tombée sans qu’elle soit brisée, et dans ce cas le Talion doit être appliqué.

Ils ont pris comme preuve le hadith rapporté par Ibn Maja d’après Jaria Ben Zafar Al-Hanafi qu’un homme avait frappé un n autre de son sabre en lui coupant l’avant bras loin de l’articulation (le coude). En portant plainte devant le Prophète d’Allah –Salla Allah alehi wa salem- : « Il ordonna de payer la composition légale (Dyia), mais l’agressé protesta en réclament l’application du Talion. Et le Prophète –Salla Allah alehi wa salem- : «  de répondre : «  Prends la Dyia, qu’Allah te bénisse » sans appliquer le Talion »


Les Ulémas ont précisé que, quand il s’agit d’une blessure, il ne faut pas appliquer la loi du Talion qu’une fois elle aura été cicatrisée. Si le Talion avait été appliqué avant cela, et que la blessure avait subi des complications, rien n’incomberait au coupable. La preuve en est ce hadith rapporté par l’imam Ahmed d’après le grand père de ‘Amr Ben Chou’aib qu’un homme avait poignardé le genou d’un autre à l’aide d’une corne. La victime  porta plainte devant le Prophète d’Allah - Salla Allah alehi wa salem-  en lui disant : « Fixe-moi la Dyia » Il lui répondit : «  Attend ta guérison » L’homme vint une autre fois demandant la fixation de la Dyia, et le Prophète - Salla Allah alehi wa salem-  la lui fixa. Plus tard ce même homme vint lui dire : «  O Envoyé d’Allah, je suis devenu boiteux » Et le Prophète d’Allah  - Salla Allah alehi wa salem-   de répondre : «  Je t’ai  conseillée d’attendre mais tu m’as désobéi en insistant ». Dés lors, Le Prophète - Salla Allah alehi wa salem-  interdit aux hommes de fixer la Dyia avant la cicatrisation de la blessure »

Un cas qui peut se présenter et qui est le suivant : « Qu’adviendra-t-il si, en appliquant le Talion, le coupable meurt ? » D’après Malek Chafé’i Ahmed Ben Hanbal et la majorité des Ulémas rien n’incombe à l’homme qui a demandé l’application du Talion. Mais Abou Hanifa a jugé autrement en réclament le prix du sang de ce dernier. ‘Ata a appuyé Abou Hanifa à jugé autrement en réclament la Dyia de la « Aqila » de l’homme (c.à.d. les proche parents). Ibn Abbas et Al-Nakh’i ont dit qu’il faut retrancher de cette Dyia la valeur de la blessure causée par le coupable à la victime.


« La victime qui pardonne, Allah lui pardonnera ses péché » C'est-à-dire  d’après Ibn Abbas, celui qui abandonne généreusement sont droit, ça sera une expiation du crime et une récompense pour les victimes, une opinion soutenue aussi par Soufian Thawri.

Selon une autre interprétation d’après Jaber ben Abdullah et Ibn Massoud : une partie des péchés de la victime sera effacée en tant que la valeur de la Dyia.

A ce propos l’imam Ahmed rapporte d’après Abou As-Safar qu’un Koraïchite avait cassé une dent à un Médinois, et ce dernier vient se plaindre auprès du  de Mou’awia qui lui, répondit : «  Nous allons te satisfaire » Comme le Médinois insista, Mou’awia ordonna de lui amener le coupable. Mais Abou Ad-Darda’ qui était présent dit «  J’ai entendu l’Envoyé d’Allah - Salla Allah alehi wa salem-   dire : «  Tous Musulman qui, a  subi une blessure au corps et abandonne généreusement son droit, Allah l’élève de degré et lui pardonne un péché » Le Médinois, s’écria alors : «  J’ai pardonné » «( rapporté par Tirmidhi)





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