Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
(texte applicable au 29 juillet 2011)
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Titre I
Article 1
L’association est la convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se
former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne
jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux
dispositions de l’article 5.
Article 2 bis
Les mineurs de seize ans révolus peuvent
librement constituer une association.
Sous réserve d’un accord écrit préalable de
leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes
utiles à son administration, à l’exception des actes de
disposition.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en
vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la
forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d’une association qui n’est
pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute
clause contraire.
Article 5
Toute association qui voudra obtenir la
capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par
les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la
préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où
l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet
de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et
domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de
son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il
sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l’association aura son siège social
à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent
sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son
principal établissement.
L’association n’est rendue publique que
par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire
connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur
administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont
opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en
outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux
autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la
demande.
Article 6
Toute association régulièrement déclarée
peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons
manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir
à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat,
des régions, des départements, des communes et de leurs établissements
publics :
- Les cotisations de ses membres ou les
sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes
ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
- Le local destiné à l’administration
de l’association et à la réunion de ses membres ;
- Les immeubles strictement nécessaires
à l’accomplissement du but qu’elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but
exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale
peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 7
En cas de nullité prévue par l’article 3,
la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande
instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du
ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les
sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute
voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion
des membres de l’association.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article
5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du
ministère public.
Article 8
Seront punis d’une amende prévue par le 5°
de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en
première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux
dispositions de l’article 5.
Seront punis de trois ans d’emprisonnement
et de 45.000 euros d’amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de
l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le
jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les
personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association
dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire
ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus
conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les
règles déterminées en assemblée générale.
Titre II
Article 10
Les associations peuvent être reconnues d’utilité
publique par décret en Conseil d’Etat à l’issue d’une période
probatoire de fonctionnement d’une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d’utilité publique peut
être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n’est
toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans
de l’association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son
équilibre financier.
Article 11
Ces associations peuvent faire tous les actes
de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne
peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but
qu’elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux
ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. Toutes les
valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres
nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne
ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs
dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil.
Article 12 (abrogé)
Titre III
Article 13
Toute congrégation religieuse peut obtenir la
reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’Etat ;
les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur
sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être
accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d’un décret
en Conseil d’Etat.
La dissolution de la congrégation ou la
suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur
avis conforme du Conseil d’Etat.
Article 14 (abrogé)
Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état
de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de
l’année écoulée et l’état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant
leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la
congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur
entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans
déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son
délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe
2 de l’article 8 les représentants ou directeurs d’une congrégation qui
auront fait des communications mensongères ou refusé d’obtempérer aux
réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.
Article 16 (abrogé)
Article 17
Sont nuls tous actes entre vifs ou
testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit
par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de
permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se
soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la
diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18
Les congrégations existantes au moment de la
promulgation de la présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement
autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu’elles
ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont
réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations
auxquelles l’autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles
aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera,
pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la
liquidation tous les pouvoirs d’un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est
seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par
le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des
immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera
rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres
de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou
qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne
directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront
restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits
autrement qu’en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à
charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu’ils n’ont pas été les
personnes interposées prévues par l’article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit
et qui n’auraient pas été spécialement affectés par l’acte de
libéralité à une oeuvre d’assistance pourront être revendiqués par le
donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit
du testateur, sans qu’il puisse leur être opposé aucune prescription pour le
temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou
légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une
oeuvre d’assistance, ils ne pourront être revendiqués qu’à charge de
pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication
devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le
délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus
contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l’autorité de la
chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur
procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n’auraient pas
été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d’assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les
valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L’entretien des pauvres hospitalisés sera,
jusqu’à l’achèvement de la liquidation, considéré comme frais
privilégiés de liquidation.
S’il n’y a pas de contestation ou lorsque
toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l’actif
net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l’article 20 de la
présente loi déterminera, sur l’actif resté libre après le prélèvement
ci-dessus prévu, l’allocation, en capital ou sous forme de rente viagère,
qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n’auraient
pas de moyens d’existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l’acquisition
des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Article 19 (abrogé)
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à
assurer l’exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du
code pénal, ainsi que les dispositions de l’article 294 du même code
relatives aux associations ; l’article 20 de l’ordonnance du 5-8 juillet
1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l’article 13 du décret du 28 juillet 1848 ;
l’article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe
2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et,
généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n’est en rien dérogé pour l’avenir
aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de
commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
La présente loi est applicable dans les
collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en
Nouvelle-Calédonie, à l’exception de son article 18 et sous réserve des
dispositions suivantes :
I. - Pour l’application de la présente loi à Mayotte :
1° A l’article 5, les références à la préfecture du
département et à la sous-préfecture de l’arrondissement sont remplacées
par la référence à la préfecture ;
2° A l’article 6, les mots : " des régions, des
départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité
" ;
3° A l’article 7, la référence au tribunal de grande
instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
II. - Pour l’application de la présente loi
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l’article 5, les références à la préfecture du
département et à la sous-préfecture de l’arrondissement sont remplacées
par la référence aux services du représentant de l’Etat ;
2° A l’article 6, les mots : " des régions, des
départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité
" ;
3° A l’article 15, la référence au préfet est remplacée
par la référence au représentant de l’Etat.
III. - Pour l’application de la présente
loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l’article 5, les références à la préfecture du
département et à la sous-préfecture de l’arrondissement sont remplacées
par la référence aux services de l’administrateur supérieur ;
2° A l’article 6 :
a) Les mots : " des régions, des
départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des
îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les
mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l’article 7, la référence au
tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de
première instance ;
4° A l’article 8, après les mots : " 45.000 euros
" sont insérés les mots : " ou d’un montant équivalent en monnaie
locale " ;
5° A l’article 11, les mots : " en titres pour
lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article
55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne " sont supprimés
;
6° A l’article 15, la référence au préfet est remplacée
par la référence à l’administrateur supérieur ;
7° (Abrogé)
IV. - Pour l’application de la présente loi
en Polynésie française :
1° A l’ article 5 :
a) La référence à la préfecture du
département est remplacée par la référence aux services du
haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l’arrondissement
est remplacée par la référence aux services du chef de subdivision
administrative ;
2° A l’article 6 :
a) Les mots : " des régions, des
départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie
française " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les
mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l’article 7, la référence au
tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de
première instance ;
4° A l’article 8, après les mots : " 45.000 euros
" sont insérés les mots : " ou d’un montant équivalent en monnaie
locale " ;
5° A l’article 11, les mots : " en titres pour
lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article
55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne " sont supprimés
;
6° A l’article 15, la référence au préfet est remplacée
par la référence au haut-commissaire de la République.
V. - Pour l’application de la présente loi
en Nouvelle-Calédonie :
1° A l’article 5 :
a) La référence à la préfecture du
département est remplacée par la référence aux services du
haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l’arrondissement
est remplacée par la référence aux services du commissaire délégué de la
République de la province ;
2° A l’article 6 :
a) Les mots : " des régions, des
départements " sont remplacés par les mots : " de la
Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les
mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l’article 7, la référence au
tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de
première instance ;
4° A l’article 8, après les mots : " 45.000 euros
" sont insérés les mots : " ou d’un montant équivalent en monnaie
locale " ;
5° A l’article 11, les mots : " en titres pour
lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article
55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne " sont supprimés
;
6° A l’article 15, la référence au préfet est remplacée
par la référence au haut-commissaire de la République.
Titre IV : Des associations étrangères.
(abrogé)

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