Accueil  > Années 1940 et 1941  > N°596 Février 1940  > Page 122 Tous droits réservés

Les successions

Dispositions fiscales nouvelles.

Un décret du 29 juillet 1939 a modifié le taux des droits de mutation par décès en ligne directe et entre époux.

Il a apporté, d’autre part, différentes modifications, dont voici les principales :

La déclaration de succession doit mentionner la date et le lieu de naissance :

    1° De chacun des héritiers, donateurs ou légataires ;
    2° De chacun des enfants des héritiers, donataires ou légataires vivants au moment de l’ouverture des droits de ces derniers à la succession.

Si la naissance est arrivée hors de France ou d’Algérie, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration : à défaut de quoi, il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor.

Toute indication inexacte dans les mentions prévues par ce texte est passible, à titre d’amende, d’un double en droit en sus de celui qui sera dû à titre supplémentaire.

Dans toute succession où le défunt laisse plus de deux enfants vivants ou représentés, il est déduit de l’actif global net, pour la liquidation des droits de mutation par décès :

    - 20 p. 100 lorsque le défunt laisse trois enfants ;
    - 50 p. 100 lorsque le défunt laisse quatre enfants ;
    - 100 p. 100 lorsque le défunt laisse cinq enfants ou plus ; sans que cette déduction puisse excéder 30.000 francs par enfant en sus du deuxième.

Lorsqu’un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus vivants ou représentés au moment de l’ouverture de ses droits à la succession, les droits à percevoir sont diminués :

    - de 25 p.  100, si l’héritier, donataire ou légataire, a trois enfants ;
    - de 50 p.  100, si l’héritier, donataire ou légataire, a quatre enfants ;
    - de 75 p.  100, si l’héritier, donataire ou légataire, a cinq enfants ;
    - de 100 p. 100, si l’héritier, donataire ou légataire a six enfants ou plus ; sans que cette réduction puisse excéder 5.000 francs par enfant en sus du deuxième.

Les droits de mutation par décès sont majorés de 15p. 100 lorsque l’héritier, donataire ou légataire est, au jour de l’ouverture de la succession, âgé d’au moins trente ans et célibataire, divorcé, veuf ou marié sans enfant vivant ou représenté.

Le montant de cette majoration est remboursé quand il est justifié de la naissance d’un enfant légitime dans l’année de l’ouverture de la succession.

Henri ELAINE.

Indication du dégré de parenté
(et du nombre d'enfants)
laissés par le défunt :
Tarif applicable à la fraction de part nette comprise entre :
 

 A - 1 franc et 5.000 francs 
 B - 5.001 et 10.000 francs 
 C - 10.001 et 50.000 francs 
 D - 50.001 et 100.000 francs 
 E - 100.001 et 250.000 francs 
 F - 250.001 et 500.000 francs 
 G - 500.001 et 1.000.000 francs 

H - 1.000.001 et 2.000.000 francs 
I - 2.000.001 et 5.000.000 francs 
J - 5.000.001 et 10.000.000 francs 
K - 10.000.001 et 50.000.000 francs 
L - 50.000.001 et 150.000.000 francs 
M - au delà de 150.000.000 francs.
 

A B C D E F G H I J K L M
En ligne directe descendante au 1er degré :
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés
1,50
1,25
1,00
2,25
1,75
1,50
5,0
3,5
2,5
9,0
6,0
4,5
12
8
6
16
11
8
23
16
13
28
21
16
32
24
18
38
27
22
42
33
26
50
42
34
60
47
40
En ligne directe descendante au 2e degré :
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés
2,50
2,25
2,00
5,5
4,0
3,5
9
6
5
11
9
8
13,0
11,5
11,0
17,0
15,5
15,0
25
22
20
30
26
25
34
31
30
40
36
35
44
41
40
52
50
47
61
60
54
En ligne directe descendante au delà du 2e degré :
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés
5
4
3
7
5
4
11
7
6
15
10
9
17
13
12
24
18
16
28
23
21
32
28
26
38
34
31
43
40
37
48
45
42
57
55
48
62
61
55
Entre époux :
Pas d'enfant vivant ou représenté
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés
5,5
3,5
2,5
2,0
10
7
4
3
16,0
10,5
6,0
4,0
20,0
14,0
8,0
5,5
25,0
17,5
12,0
8,0
29
23
16
12
34
27
20
16
38
30
24
20
43
35
28
24
47
40
32
28
50
45
39
36
58
55
46
44
67
62
54
53
En ligne directe ascendante au 1er degré :
Pas d'enfant vivant ou représenté
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés
6,0
5,0
4,5
4,0
11,0
8,0
6,0
4,5
18
12
8
6
22,0
16,0
10,0
7,5
27
22
15
10
32
27
20
15
37
32
25
20
42
37
30
25
47
42
35
30
52
47
40
35
58
52
45
40
65
59
50
45
70
65
58
55
En ligne directe ascendante au 2e degré et au delà :
Pas d'enfant vivant ou représenté
1 enfant vivant ou représenté
2 enfants vivants ou représentés
3 enfants ou plus vivants ou représentés
7,0
6,0
5,0
4,5
12,0
9,0
6,5
5,0
19
13
9
7
23
17
12
9
28
23
16
11
34
28
21
16
38
33
27
22
44
38
32
26
50
43
37
32
54
48
42
36
60
53
47
42
66
62
51
47
71
68
58
55

N.-B. - ces tarifs sont applicables aux successions ouvertes après la mise en vigueur du décret du 19 juillet 1939.
Pour les successions ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1939 inclus, ils doivent être majorés de 8 %.

Le Chasseur Français N°596 Février 1940 Page 122