Comme suite à notre précédent article sur la pasteurisation
des laits, nous parlerons aujourd’hui du décret du 28 avril 1939, qui
réglemente la vente du lait cru.
Cela intéressera tous les lecteurs du Chasseur Français,
qui plus ou moins, soit pour eux ou leur famille, sont consommateurs de lait,
liquide d’une importance primordiale dans l’alimentation des enfants, des
malades et des vieillards, et qui, peut-être plus que le vin, a droit, de la
part des Pouvoirs publics, à une protection spéciale.
Dans un article antérieur, inséré dans le Chasseur
Français, courant 1936, nous avons parlé de la loi du 2 juillet 1935,
concernant l’organisation du marché du lait ; nous n’y reviendrons pas,
sauf pour dire que, d’après l’article 4 de la dite loi. Ses laits
provenant d’étables soumises, après déclaration, à un contrôle officiel
spécial, bénéficient d’un régime spécial dont nous avons parlé à cette époque.
De même, nous ajouterons que le lait destiné à la
consommation ou à la fabrication d’un produit laitier ne pourra être mis en
vente que s’il provient de vaches laitières (ou autres femelles laitières) en
parfait état de santé. Ce qui nous amène à dire que, d’après l’article 4
du décret du 24 janvier 1934, les laits provenant de bovidés atteints de tuberculose
ne peuvent être vendus à l’état cru.
Les laits autres que ceux provenant d’étables soumises à un
contrôle spécial devront être traités, comme nous l’avons dit dans un article
précédent.
Tout producteur de lait, vendant directement au consommateur,
sans intermédiaire, le lait de sa production, doit pouvoir garantir ce que nous
pouvons appeler l’état sain de ce liquide ; si son étable bénéficie de la
patente sanitaire, il peut apposer, sur ses récipients, une bande bleue,
portant cette inscription : « Lait provenant d’animaux reconnus
indemnes de tuberculose, patente no ..., délivrée le ... »
Pour les ramasseurs, c’est-à-dire les personnes, sociétés
autres que les coopératives et syndicats de producteurs, les laits qu’ils
livrent à la consommation, à l’état cru, devront obligatoirement provenir, soit
d’étables soumises à un contrôle permanent, soit d’étables titulaires d’une
patente sanitaire, de manière à s’assurer que les produits proviennent bien des
bêtes saines et que ces laits possèdent bien les qualités marchandes exigées
par les divers lois et décrets, ceci sous la surveillance d’un Comité
départemental spécial, avec contrôle des Chambres d’agriculture et du
Ministère ; si une étable cesse de répondre aux dispositions en vigueur,
notification en sera faite au ramasseur habituel qui, faute d’en tenir compte,
sera passible des peines prévues dans ce cas.
Les laits décrits ainsi peuvent être mis en vente par des
ramasseurs collectant moins de 600 litres par jour et par les coopératives
et syndicats soumis à un contrôle spécial. Ceux-ci peuvent vendre, à l’état
cru, n’importe quelle quantité de lait, provenant de leurs adhérents, qui
cependant restent soumis à un contrôle spécial et permanent dont les modalités
sont fixées par le Ministère de l’Agriculture : le dit contrôle, si cela
est nécessaire, peut être exercé, si la quantité de lait est inférieure à 600 litres
par jour.
Les ramasseurs et les groupements de producteurs vendant du
lait cru doivent en faire chaque année la déclaration à la préfecture de leur
département.
Cette déclaration mentionne l’indication des quantités
moyennes par jour, la liste des producteurs ou à défaut l’origine.
On y joindra :
a) Pour les coopératives, une copie certifiée conforme de
leurs statuts, avec approbation ministérielle ;
b) Pour les syndicats, le récépissé du dépôt légal de leurs
statuts à la mairie avec copie des dits statuts et la liste des membres du
Conseil d’administration, le compte rendu de leur dernière assemblée
générale ;
c) Pour les commerçants, un extrait de leur patente et du
numéro de leur inscription au registre du commerce.
Toute modification de conditions d’exploitation doit être
envoyée au Préfet du département, qui, à la suite de cette déclaration, en
délivre un récépissé mentionnant le numéro d’immatriculation qui est affecté.
Les récipients utilisés pour le ramassage et le transport,
et la vente des dits laits devront toujours porter la marque du ramasseur avec
le numéro d’immatriculation.
Ces récipients seront plombés aussitôt remplis ; les ramasseurs
ne pourront détenir plus de deux récipients non plombés contenant du lait en
service de distribution.
Les plombs portent le numéro d’immatriculation et la date du
jour du ramassage.
Les récipients ne pourront être ouverts qu’au moment de la
vente au détail, sauf si les laits doivent être soumis à un traitement
préalable ; dans ce cas, le plomb sera enlevé lors de l’arrivée à
l’atelier spécial, ils seront à nouveau plombés après traitement et avant
départ.
Les assujettis à ces obligations devront aussi se conformer
aux prescriptions de l’article 7 de la loi du 3 juillet 1935, en ce
qui concerne les réglementations régionales (articles dont nous avons parlé
courant 1936).
Les fruiteries et beurreries coopératives et leurs
dépositaires, dont le commerce habituel n’est pas, à proprement parler, la
vente du lait cru, peuvent aussi vendre à leurs clients le dit lait, soit
directement, soit dans les ateliers utilisés pour la transformation de ce
liquide, à condition de se conformer aux prescriptions que nous venons de voir.
De même, ils peuvent vendre à leurs adhérents, dans le rayon
de ramassage, du lait, s’ils sont soumis à un contrôle permanent de leurs
opérations en ce qui touche le traitement de ce liquide et les règles que nous
venons de voir pour le plombage des récipients.
Si l’opération se fait en dehors de leurs locaux, ils
devront en faire la déclaration à la Préfecture de leur département, en
indiquant les quantités moyennes de lait vendu chaque jour, les localités
comprises dans le rayon de ramassage, les localités où est vendu le lait.
Les modifications d’entreprise doivent être signalées au
Préfet ; celui-ci adresse un récépissé avec un numéro d’immatriculation.
Enfin, une Commission de 22 membres, comprenant à la
fois des représentants des services intéressés et des usagers, est instituée
pour ce soin près du Ministère de l’Agriculture.
La surveillance de la vente des laits crus est assurée par
des services vétérinaires, par les services de la Répression des Fraudes et par
des agents agréés des organisations professionnelles.
Des pénalités sont édictées pour ceux qui ne se
conformeraient pas à ces instructions et vont de l’avertissement préfectoral à
la fermeture temporaire de l’établissement et autres pénalités.
G. PERRIN,
Ingénieur I. C. N.
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