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Réglementation de la vente des laits crus

Comme suite à notre précédent article sur la pasteurisation des laits, nous parlerons aujourd’hui du décret du 28 avril 1939, qui réglemente la vente du lait cru.

Cela intéressera tous les lecteurs du Chasseur Français, qui plus ou moins, soit pour eux ou leur famille, sont consommateurs de lait, liquide d’une importance primordiale dans l’alimentation des enfants, des malades et des vieillards, et qui, peut-être plus que le vin, a droit, de la part des Pouvoirs publics, à une protection spéciale.

Dans un article antérieur, inséré dans le Chasseur Français, courant 1936, nous avons parlé de la loi du 2 juillet 1935, concernant l’organisation du marché du lait ; nous n’y reviendrons pas, sauf pour dire que, d’après l’article 4 de la dite loi. Ses laits provenant d’étables soumises, après déclaration, à un contrôle officiel spécial, bénéficient d’un régime spécial dont nous avons parlé à cette époque.

De même, nous ajouterons que le lait destiné à la consommation ou à la fabrication d’un produit laitier ne pourra être mis en vente que s’il provient de vaches laitières (ou autres femelles laitières) en parfait état de santé. Ce qui nous amène à dire que, d’après l’article 4 du décret du 24 janvier 1934, les laits provenant de bovidés atteints de tuberculose ne peuvent être vendus à l’état cru.

Les laits autres que ceux provenant d’étables soumises à un contrôle spécial devront être traités, comme nous l’avons dit dans un article précédent.

Tout producteur de lait, vendant directement au consommateur, sans intermédiaire, le lait de sa production, doit pouvoir garantir ce que nous pouvons appeler l’état sain de ce liquide ; si son étable bénéficie de la patente sanitaire, il peut apposer, sur ses récipients, une bande bleue, portant cette inscription : « Lait provenant d’animaux reconnus indemnes de tuberculose, patente no ..., délivrée le ... »

Pour les ramasseurs, c’est-à-dire les personnes, sociétés autres que les coopératives et syndicats de producteurs, les laits qu’ils livrent à la consommation, à l’état cru, devront obligatoirement provenir, soit d’étables soumises à un contrôle permanent, soit d’étables titulaires d’une patente sanitaire, de manière à s’assurer que les produits proviennent bien des bêtes saines et que ces laits possèdent bien les qualités marchandes exigées par les divers lois et décrets, ceci sous la surveillance d’un Comité départemental spécial, avec contrôle des Chambres d’agriculture et du Ministère ; si une étable cesse de répondre aux dispositions en vigueur, notification en sera faite au ramasseur habituel qui, faute d’en tenir compte, sera passible des peines prévues dans ce cas.

Les laits décrits ainsi peuvent être mis en vente par des ramasseurs collectant moins de 600 litres par jour et par les coopératives et syndicats soumis à un contrôle spécial. Ceux-ci peuvent vendre, à l’état cru, n’importe quelle quantité de lait, provenant de leurs adhérents, qui cependant restent soumis à un contrôle spécial et permanent dont les modalités sont fixées par le Ministère de l’Agriculture : le dit contrôle, si cela est nécessaire, peut être exercé, si la quantité de lait est inférieure à 600 litres par jour.

Les ramasseurs et les groupements de producteurs vendant du lait cru doivent en faire chaque année la déclaration à la préfecture de leur département.

Cette déclaration mentionne l’indication des quantités moyennes par jour, la liste des producteurs ou à défaut l’origine.

On y joindra :

    a) Pour les coopératives, une copie certifiée conforme de leurs statuts, avec approbation ministérielle ;

    b) Pour les syndicats, le récépissé du dépôt légal de leurs statuts à la mairie avec copie des dits statuts et la liste des membres du Conseil d’administration, le compte rendu de leur dernière assemblée générale ;

    c) Pour les commerçants, un extrait de leur patente et du numéro de leur inscription au registre du commerce.

Toute modification de conditions d’exploitation doit être envoyée au Préfet du département, qui, à la suite de cette déclaration, en délivre un récépissé mentionnant le numéro d’immatriculation qui est affecté.

Les récipients utilisés pour le ramassage et le transport, et la vente des dits laits devront toujours porter la marque du ramasseur avec le numéro d’immatriculation.

Ces récipients seront plombés aussitôt remplis ; les ramasseurs ne pourront détenir plus de deux récipients non plombés contenant du lait en service de distribution.

Les plombs portent le numéro d’immatriculation et la date du jour du ramassage.

Les récipients ne pourront être ouverts qu’au moment de la vente au détail, sauf si les laits doivent être soumis à un traitement préalable ; dans ce cas, le plomb sera enlevé lors de l’arrivée à l’atelier spécial, ils seront à nouveau plombés après traitement et avant départ.

Les assujettis à ces obligations devront aussi se conformer aux prescriptions de l’article 7 de la loi du 3 juillet 1935, en ce qui concerne les réglementations régionales (articles dont nous avons parlé courant 1936).

Les fruiteries et beurreries coopératives et leurs dépositaires, dont le commerce habituel n’est pas, à proprement parler, la vente du lait cru, peuvent aussi vendre à leurs clients le dit lait, soit directement, soit dans les ateliers utilisés pour la transformation de ce liquide, à condition de se conformer aux prescriptions que nous venons de voir.

De même, ils peuvent vendre à leurs adhérents, dans le rayon de ramassage, du lait, s’ils sont soumis à un contrôle permanent de leurs opérations en ce qui touche le traitement de ce liquide et les règles que nous venons de voir pour le plombage des récipients.

Si l’opération se fait en dehors de leurs locaux, ils devront en faire la déclaration à la Préfecture de leur département, en indiquant les quantités moyennes de lait vendu chaque jour, les localités comprises dans le rayon de ramassage, les localités où est vendu le lait.

Les modifications d’entreprise doivent être signalées au Préfet ; celui-ci adresse un récépissé avec un numéro d’immatriculation.

Enfin, une Commission de 22 membres, comprenant à la fois des représentants des services intéressés et des usagers, est instituée pour ce soin près du Ministère de l’Agriculture.

La surveillance de la vente des laits crus est assurée par des services vétérinaires, par les services de la Répression des Fraudes et par des agents agréés des organisations professionnelles.

Des pénalités sont édictées pour ceux qui ne se conformeraient pas à ces instructions et vont de l’avertissement préfectoral à la fermeture temporaire de l’établissement et autres pénalités.

G. PERRIN,

Ingénieur I. C. N.

Le Chasseur Français N°597 Mars 1940 Page 182