Accueil  > Années 1940 et 1941  > N°599 Mai 1940  > Page 309 Tous droits réservés

Réglementation et contrôle des prix

Le contrôle des prix s’exerce de deux manières :

    1° Sur les prix de gros et demi-gros ;

    2° Sur les prix de détail et par l’intermédiaire du Comité national de surveillance et du Comité départemental de surveillance des prix.

Le premier Comité est rattaché aux Ministères compétents. Son siège est à Paris et il est chargé spécialement de suivre les mouvements des denrées, marchandises ou services, ainsi que de l’état de l’approvisionnement du marché ; il saisit de ses observations les ministres compétents. Il examine en outre les diverses incidences que peut produire sur le marché l’importation en France de denrées ou produits industriels étrangers, et leur répercussion sur les cours normaux de vente à l’intérieur.

Il est bien entendu en relations étroites avec les comités départementaux auxquels il communique le résultat de ses études et recherches ; il lui donne ses directives dans le cas de demande de majoration des prix de détail ; de même, il sert de tribunal d’appel dans le cas où un commerçant se croit lésé par la décision du Comité départemental de sa région qui aurait rejeté une majoration de prix. En somme, le Comité national s’occupe spécialement des prix de gros et demi-gros, et le Comité départemental des prix de détail, la majoration de ceux-ci n’étant autorisée qu’en fonction de la majoration des premiers, sauf certains cas particuliers.

À certaine saison, une hausse passagère sur certains produits comme légumes, fruits, viande et denrées périssables peut être autorisée, si elle présente un caractère légitime : dans le cas où elle paraît illicitement exagérée, les Comités départementaux peuvent en être saisis.

Les majorations de prix sont constatées par des fonctionnaires accrédités par le Ministre : par les officiers de police judiciaire et les agents du service de la répression des fraudes et des contributions indirectes. Une forte amende et un emprisonnement sont les sanctions prévues en cas de hausse injustifiée des prix de gros ; une amende moins forte sans prison est réservée pour les auteurs de hausse anormale sur les prix de demi-gros et de détail.

Les produits agricoles vendus directement par les producteurs et ceux dont le prix dépend de décisions approuvées par le ministre de l’Agriculture ne rentrent pas dans les dispositions que nous venons de voir.

Affichage et étiquetage des prix.

— Dans les établissements de vente au détail, le prix des marchandises et autres denrées devra être indiqué avec le nom exact et conforme aux usages commerciaux, soit sur la marchandise elle-même ou son emballage ou récipient, soit sur une pancarte se rapportant à un même lot d’objets identiques, cela d’une façon très lisible, en monnaie française et par unité, pour poids ou par volume (contenance).

Pour les denrées alimentaires et les boissons, on répétera ces indications sur une affiche très visible que l’on place à l’intérieur ou à l’extérieur des magasins : les produits mis en vente seront inscrits par ordre alphabétique.

La dite affiche pourra servir exclusivement dans les halles, foires et marchés et étalages de marchands ambulants sauf s’il s’agit d’une vente directe par le producteur.

En ce qui concerne les hôteliers, restaurateurs et cafetiers ou les directeurs et gérants d’établissements qui servent des denrées alimentaires et des boissons, ils seront tenus d’afficher à l’extérieur de leur établissement et dans les locaux réservés au public, le prix des repas ainsi que celui des portions mises en vente et le prix des diverses consommations. Il en est de même pour l’affichage du prix dans les hôtels, meublés, ou pensions de famille.

C’est aux préfets qu’il appartient d’assurer dans leurs départements respectifs, à l’aide d’arrêtés spéciaux, de faire exécuter les dites prescriptions, et les infractions relevées seront poursuivies conformément au Code pénal.

La constatation de ces infractions rentre dans les attributions des agents chargés déjà de constater les majorations de prix, auxquels peuvent être adjoints d’autres agents choisis par les préfets.

Bien entendu, ce décret qui est entré en vigueur abroge le précédent du 30 octobre 1935.

G. PERRIN,

Ingénieur I. C. N.

Le Chasseur Français N°599 Mai 1940 Page 309