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Questions pratiques d’enregistrement

I. — Un artisan, assuré à une Compagnie d’assurances contre les risques « accidents du travail » pour une somme de 30.000 francs, a trouvé la mort dans un accident du travail. La prime d’assurance de 30.000 francs, versée à la veuve par la Compagnie d’assurances, a été, selon le décompte fourni par le notaire chargé de la liquidation, frappé des droits de succession s’élevant jusqu’à un quart du montant de ladite prime d’assurance.

On demande :

1° Si la prime était assujettie aux droits de mutation par décès ;

2° Dans l’affirmative, sur quelles têtes elle repose ;

3° Comment s’en établit le décompte, étant entendu qu’il s’agit d’une veuve sans enfants.

Réponse :

1° Réponse affirmative ;

2° Les droits de mutation sont exigibles par application de l’article 6 de la loi du 21 juin 1875 (Code de l’enregistrement, art. 65) ;

3° D’après le texte précité, le montant de l’assurance fait partie de la succession de l’assuré « sous la réserve des droits de communauté, s’il en existe une. »

Si dans l’hypothèse envisagée, les deux époux étaient mariés sous le régime de la communauté, la somme payée par la Compagnie d’assurances doit être, en principe, comprise parmi les biens communs et taxée en conséquence (Journal officiel du 17 août 1939 ; Déb. parl., Ch., p. 1940-3).

II. — Le payement des droits de mutation après décès doit être effectué, sous pénalisation, dans les six mois du jour du décès.

A. Dans l’affirmative, en raison de l’état de guerre, ce payement peut-il être différé :

1° Au cas où la succession était ouverte avant le 2 septembre 1939 et échue à des héritiers :

    a) Non mobilisés ;
    b) Mobilisés ;
    c) Dont quelques-uns seulement sont mobilisés ;
    d) Requis au titre civil.

B. Dans la négative, la remise des pénalités peut-elle être obtenue en établissant que, par suite de la mobilisation ou de la réquisition de certains héritiers, il a été impossible de déposer la déclaration de succession dans le délai légal.

Réponse :

A. 1° et 2° Réponse négative ;

B. Réponse affirmative.

Les demandes en remise seront examinées avec la plus grande attention et, notamment, en tenant compte des circonstances dans lesquelles les pénalités auront été encourues. (Journal officiel du 17 janvier 1940 ; Déb. parl., Ch., p. 56-3).

III. — Le souscripteur aux bons d’armement, dont le compte en banque a été débité du montant de ces bons, est-il obligé, par suite de la communauté, au décès de sa femme, de comprendre, dans l’actif de la communauté, la valeur de ces bons (en l’espèce 40.000 francs et crédité des intérêts d’avance), alors que l’appel à leur souscription signalait l’anonymat, comme gros avantage, et par suite l’exemption de toute déclaration et ce, pour la raison de l’emploi de la banque comme intermédiaire, qui le fait connaître ; dans l’affirmative, il semble que ce n’est pas encourager la souscription à ces bons, car, si le souscripteur venait à décéder à son tour, son héritier paierait une deuxième fois sur ces 40.000 francs.

Réponse :

Aucune disposition fiscale n’exonère les bons d’armement des droits de mutation par décès.

Ces bons sont donc, au cas particulier envisagé, passibles des droits de mutation, dans la mesure où ils dépendent de la succession de la femme du souscripteur. Ces droits seraient également exigibles au décès du souscripteur sur la partie des bons lui appartenant en propre au jour de l’ouverture de la succession.

Par contre, les bons d’armement bénéficient d’une exemption complète en matière d’impôt cédulaire et d’impôt général sur le revenu, et cette exonération constitue pour le souscripteur un avantage très substantiel. (Journal officiel du 17 janvier 1940 ; Déb. parl., Ch., p. 56-1.)

IV. — Les juges de paix peuvent-ils exiger que les pouvoirs remis par les parties à leurs mandataires chargés de les représenter soient enregistrés avant l’appel de la cause ou seulement et conformément à ce qui est de règle dans les tribunaux de commerce, au moment où le jugement est rendu.

Réponse :

En vertu des dispositions des articles 101 et 203 du Code de l’enregistrement, les pouvoirs sous seing privé, remis par les parties aux mandataires chargés de les représenter devant le juge de paix, doivent être enregistrés préalablement, soit au procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, soit au prononcé du jugement, suivant qu’ils sont établis en vue de la tentative de conciliation prévue par l’article 2 de la loi du 2 mai 1875, ou seulement à l’occasion de l’instance engagée à la suite de l’échec de cette tentative. (Journal officiel du 23 juin 1939 ; Déb. parl., Sén., p. 617-3).

V. — Les timbres de quittance doivent-ils être apposés sur les feuilles des salaires payés périodiquement aux ouvriers et employés ?

Le payement afférent au contrat de travail est-il dispensé des timbres ?

Réponse :

Les feuilles de salaires délivrées par les employeurs à leur personnel en exécution de la loi du 4 mars 1931 (Code du travail, livre 1er, art. 44 a) sont exemptes, en principe, du droit de timbre de quittance.

Cet impôt est toutefois exigible dans le cas, et dans la mesure où ces écrits, remis à l’ouvrier ou à l’employé, constituent le payement, par voie d’imputation sur la rémunération brute, de retenues à la charge du salarié (autres notamment que sa contribution aux assurances sociales).

Les doubles des feuilles de salaires rendues à l’employeur après avoir été signées par les parties prenantes, sont également passibles de l’impôt, si l’émargement intervient au moment du payement des salaires ; ils en sont exempts si l’émargement est intervenu antérieurement. (Journal officiel du 27 juillet 1939 ; Déb. parl., Ch., p. 1906-2.)

VI. — Guerre. Ventes judiciaires d’immeubles.

Tous les actes de procédure nécessités par les articles 2 à 10 du décret du 29 novembre 1939 pour obtenir la levée de la suspension des délais sont visés par timbre et enregistrés gratis. Ils doivent porter la mention expresse qu’ils sont faits en exécution de ce texte. (Décret du 29 novembre 1939, art. 11 ; Journal officiel du 17 décembre 1939.)

Aux termes de l’article 2 du décret du 29 novembre 1939, « pendant la durée des hostilités, il ne pourra être procédé à aucune vente judiciaire d’immeuble, sans qu’au préalable la levée de la suspension des délais de procédure en faveur de personnes ou sociétés visées à l’article 1er du décret du 1er septembre 1939 soit intervenue, conformément aux dispositions du décret précité. »

VII. — Pendant la durée des hostilités, les adjudications au rabais et marchés pour construction, réparations, entretien, approvisionnement et fournitures dont le prix doit être payé directement par le Trésor public, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

L’exonération d’impôt n’est toutefois applicable aux actes dont il s’agit, déjà passés au moment de l’entrée en vigueur du présent décret et non encore enregistrés, que si les conditions financières en sont revisées préalablement à leur enregistrement, pour tenir compte de cette exemption.

Henri ELAINE.

Le Chasseur Français N°600 Juin 1940 Page 373