I. — Un artisan, assuré à une Compagnie d’assurances
contre les risques « accidents du travail » pour une somme de
30.000 francs, a trouvé la mort dans un accident du travail. La prime
d’assurance de 30.000 francs, versée à la veuve par la Compagnie d’assurances,
a été, selon le décompte fourni par le notaire chargé de la liquidation, frappé
des droits de succession s’élevant jusqu’à un quart du montant de ladite prime
d’assurance.
On demande :
1° Si la prime était assujettie aux droits de mutation par
décès ;
2° Dans l’affirmative, sur quelles têtes elle repose ;
3° Comment s’en établit le décompte, étant entendu qu’il
s’agit d’une veuve sans enfants.
Réponse :
1° Réponse affirmative ;
2° Les droits de mutation sont exigibles par application de
l’article 6 de la loi du 21 juin 1875 (Code de l’enregistrement, art. 65) ;
3° D’après le texte précité, le montant de l’assurance fait
partie de la succession de l’assuré « sous la réserve des droits de
communauté, s’il en existe une. »
Si dans l’hypothèse envisagée, les deux époux étaient mariés
sous le régime de la communauté, la somme payée par la Compagnie d’assurances
doit être, en principe, comprise parmi les biens communs et taxée en
conséquence (Journal officiel du 17 août 1939 ; Déb. parl.,
Ch., p. 1940-3).
II. — Le payement des droits de mutation après décès
doit être effectué, sous pénalisation, dans les six mois du jour du décès.
A. Dans l’affirmative, en raison de l’état de guerre, ce
payement peut-il être différé :
1° Au cas où la succession était ouverte avant le 2 septembre
1939 et échue à des héritiers :
a) Non mobilisés ;
b) Mobilisés ;
c) Dont quelques-uns seulement sont mobilisés ;
d) Requis au titre civil.
B. Dans la négative, la remise des pénalités peut-elle être
obtenue en établissant que, par suite de la mobilisation ou de la réquisition
de certains héritiers, il a été impossible de déposer la déclaration de
succession dans le délai légal.
Réponse :
A. 1° et 2° Réponse négative ;
B. Réponse affirmative.
Les demandes en remise seront examinées avec la plus grande
attention et, notamment, en tenant compte des circonstances dans lesquelles les
pénalités auront été encourues. (Journal officiel du 17 janvier
1940 ; Déb. parl., Ch., p. 56-3).
III. — Le souscripteur aux bons d’armement, dont le
compte en banque a été débité du montant de ces bons, est-il obligé, par suite
de la communauté, au décès de sa femme, de comprendre, dans l’actif de la
communauté, la valeur de ces bons (en l’espèce 40.000 francs et crédité
des intérêts d’avance), alors que l’appel à leur souscription signalait
l’anonymat, comme gros avantage, et par suite l’exemption de toute déclaration
et ce, pour la raison de l’emploi de la banque comme intermédiaire, qui le fait
connaître ; dans l’affirmative, il semble que ce n’est pas encourager la
souscription à ces bons, car, si le souscripteur venait à décéder à son tour,
son héritier paierait une deuxième fois sur ces 40.000 francs.
Réponse :
Aucune disposition fiscale n’exonère les bons d’armement des
droits de mutation par décès.
Ces bons sont donc, au cas particulier envisagé, passibles
des droits de mutation, dans la mesure où ils dépendent de la succession de la
femme du souscripteur. Ces droits seraient également exigibles au décès du
souscripteur sur la partie des bons lui appartenant en propre au jour de
l’ouverture de la succession.
Par contre, les bons d’armement bénéficient d’une exemption
complète en matière d’impôt cédulaire et d’impôt général sur le revenu, et
cette exonération constitue pour le souscripteur un avantage très substantiel. (Journal
officiel du 17 janvier 1940 ; Déb. parl., Ch., p. 56-1.)
IV. — Les juges de paix peuvent-ils exiger que les
pouvoirs remis par les parties à leurs mandataires chargés de les représenter
soient enregistrés avant l’appel de la cause ou seulement et conformément à ce
qui est de règle dans les tribunaux de commerce, au moment où le jugement est
rendu.
Réponse :
En vertu des dispositions des articles 101 et 203 du Code de
l’enregistrement, les pouvoirs sous seing privé, remis par les parties aux
mandataires chargés de les représenter devant le juge de paix, doivent être
enregistrés préalablement, soit au procès-verbal de conciliation ou de
non-conciliation, soit au prononcé du jugement, suivant qu’ils sont établis en
vue de la tentative de conciliation prévue par l’article 2 de la loi du 2 mai
1875, ou seulement à l’occasion de l’instance engagée à la suite de l’échec de
cette tentative. (Journal officiel du 23 juin 1939 ; Déb. parl.,
Sén., p. 617-3).
V. — Les timbres de quittance doivent-ils être apposés
sur les feuilles des salaires payés périodiquement aux ouvriers et
employés ?
Le payement afférent au contrat de travail est-il dispensé
des timbres ?
Réponse :
Les feuilles de salaires délivrées par les employeurs à leur
personnel en exécution de la loi du 4 mars 1931 (Code du travail, livre 1er,
art. 44 a) sont exemptes, en principe, du droit de timbre de
quittance.
Cet impôt est toutefois exigible dans le cas, et dans la
mesure où ces écrits, remis à l’ouvrier ou à l’employé, constituent le
payement, par voie d’imputation sur la rémunération brute, de retenues à la
charge du salarié (autres notamment que sa contribution aux assurances
sociales).
Les doubles des feuilles de salaires rendues à l’employeur
après avoir été signées par les parties prenantes, sont également passibles de
l’impôt, si l’émargement intervient au moment du payement des salaires ;
ils en sont exempts si l’émargement est intervenu antérieurement. (Journal
officiel du 27 juillet 1939 ; Déb. parl., Ch., p. 1906-2.)
VI. — Guerre. Ventes judiciaires d’immeubles.
Tous les actes de procédure nécessités par les articles 2 à
10 du décret du 29 novembre 1939 pour obtenir la levée de la suspension
des délais sont visés par timbre et enregistrés gratis. Ils doivent porter la
mention expresse qu’ils sont faits en exécution de ce texte. (Décret du 29 novembre
1939, art. 11 ; Journal officiel du 17 décembre 1939.)
Aux termes de l’article 2 du décret du 29 novembre
1939, « pendant la durée des hostilités, il ne pourra être procédé à
aucune vente judiciaire d’immeuble, sans qu’au préalable la levée de la
suspension des délais de procédure en faveur de personnes ou sociétés visées à
l’article 1er du décret du 1er septembre 1939
soit intervenue, conformément aux dispositions du décret précité. »
VII. — Pendant la durée des hostilités, les
adjudications au rabais et marchés pour construction, réparations, entretien,
approvisionnement et fournitures dont le prix doit être payé directement par le
Trésor public, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
L’exonération d’impôt n’est toutefois applicable aux actes
dont il s’agit, déjà passés au moment de l’entrée en vigueur du présent décret
et non encore enregistrés, que si les conditions financières en sont revisées
préalablement à leur enregistrement, pour tenir compte de cette exemption.
Henri ELAINE.
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