Par suite des nécessités résultant de l’important tirage du Chasseur
français, nous avons dû effectuer la mise en pages de notre numéro de
septembre à un moment où les nouveaux textes sur l’organisation de la chasse en
France venaient à peine de voir le jour et ou il était prématuré d’en donner une
analyse même sommaire. Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs.
Le premier texte est constitué par la loi du 28 juin
1941, publié au Journal officiel du 30 juillet. Notre éminent
collaborateur, M. Colin, en donne plus loin une analyse complète. En
raison de l’importance de cette loi, nous en publions ci-dessous le texte in-extenso :
ARTICLE PREMIER.
— Nul ne peut obtenir la délivrance ou le
renouvellement d’un permis de chasse s’il n’est membre d’une société départementale
des chasseurs dont les statuts doivent être conformes au modèle de statuts
adoptés par le ministre secrétaire d’État à l’Agriculture.
Ces sociétés départementales des chasseurs ont pour objet la
répression du braconnage, la constitution et l’aménagement de réserves de
chasse, la protection et la reproduction du gibier. Il ne peut exister qu’une
société départementale des chasseurs par département.
Les présidents des sociétés départementales des chasseurs
sont nommés pour trois ans par le ministre secrétaire d’État à l’Agriculture.
Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de démission, décès ou
révocation prononcée par le ministre secrétaire d’État à l’Agriculture.
Les fédérations départementales de sociétés de chasse ou les
sections « chasse » des fédérations départementales de sociétés de
chasse et de pêche sont dissoutes de plein droit à l’expiration du troisième
mois suivant la publication de la présente loi. Dans ce délai, chacune d’elles
devra avoir provoqué la formation de la société départementale des chasseurs
appelée à lui succéder et à laquelle seront dévolus les fonds qu’elle détient.
ART. 2.
— Il est institué auprès du ministre secrétaire d’État
à l’Agriculture un comité central des sociétés départementales des chasseurs,
dénommé Conseil supérieur de la chasse et qui comprend quatorze membres,
savoir :
Le directeur général des forêts, président.
Trois officiers des forêts.
Sept personnalités appartenant aux milieux cynégétiques.
Un représentant du ministre secrétaire d’État à l’Intérieur.
Un représentant du garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la Justice.
Les membres du Conseil supérieur de la chasse sont nommés
par arrêté du ministre secrétaire d’État à l’Agriculture.
Le Conseil supérieur de la chasse met au point, avec le
concours du service central de la chasse forme d’officiers des forêts,
spécialistes des questions cynégétiques, tous les textes relatifs à la réglementation
de la chasse, qui doivent être soumis à la signature du ministre secrétaire
d’État à l’Agriculture. Il étudie tous les projets d’amélioration de la chasse,
organise les recherches scientifiques concernant le gibier, en assure le
financement et contribue aux dépenses de repeuplement des chasses. Il coordonne
l’activité des sociétés départementales des chasseurs.
L’association dite Comité national de la chasse et les
associations dites Régions cynégétiques qui la composaient sont dissoutes de
plein droit à compter de l’installation du Conseil supérieur de la chasse. Les
fonds détenus par le Comité national de la chasse sont dévolus au Conseil
supérieur de la chasse.
ART. 3.
— L’article 5 de la loi du 3 mai 1844 est
rédigé comme suit :
« Les permis de chasse seront délivrés sur l’avis du
maire par le sous-préfet de l’arrondissement dans lequel celui qui en fera la
demande aura sa résidence ou son domicile. »
« À l’appui de la demande devra être produite la
quittance de la cotisation pour l’année courante de membre de la Société
départementale des chasseurs. Cette quittance demeurera annexée au permis de
chasse. »
ART. 4.
— Tout membre de la Société départementale des
chasseurs verse une cotisation fixée à 25 francs, dont 5 francs pour
le Conseil supérieur de la chasse.
Sur la part attribuée à la Société départementale des
chasseurs, une somme de 15 francs est obligatoirement affectée à l’entretien
d’une ou plusieurs brigades de gardes chargés de la police de le chasse dans le
département.
Le budget de la société est, avant d’être exécuté, soumis à
l’officier des forêts chargé du contrôle technique et financier, qui a le droit
d’y inscrire les dépenses obligatoires résultant des dispositions ci-dessus. La
gestion d’office de ce budget peut, en outre, lui être confiée, le cas échéant.
ART. 5.
— Le produit du droit additionnel de 5 francs par
permis institué par l’article 9 de la loi du 28 février 1934 demeure
acquis au Trésor.
ART. 6.
— Des conseils régionaux de la chasse sont institués
par le ministre secrétaire d’État à l’Agriculture.
Chaque Conseil régional de la chasse est présidé par le
conservateur des forêts résidant à son siège et composé des présidents des
sociétés départementales des chasseurs de la région, ainsi que de l’officier forestier
du service central de la chasse désigné pour contrôler, au point de vue
technique et financier, lesdites sociétés.
Les dépenses de fonctionnement des Conseils régionaux de la
chasse sont couvertes à l’aide des ressources dont dispose le Conseil supérieur
da la chasse.
ART. 7.
— Les attributions dévolues aux préfets par les
articles 3, 4 et 9 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse
et par l’article 1er de la lai du 10 mars 1930, relative à
la protection des cultures contre les ravages des lapins de garenne, sont
transférées au ministre secrétaire d’État à l’Agriculture, assisté du Conseil
supérieur de la chasse.
Les Conseils régionaux de la chasse donnent leur avis sur
toutes les questions ayant trait à l’organisation et à l’amélioration de la
chasse, ainsi que sur la réglementation de la chasse à établir dans leurs
régions respectives, leurs propositions sont transmises au Conseil supérieur de
la chasse.
ART. 8.
— Le Conseil supérieur de la chasse, les conseils
régionaux de la chasse et les sociétés départementales des chasseurs sont soumis
au contrôle financier institué par le décret-loi du 25 octobre 1935.
ART. 9.
— Les dispositions nécessaires à l’application du
présent décret feront l’objet d’arrêtés du ministre secrétaire d’État à
l’Agriculture.
ART. 10.
— Toutes dispositions contraires au présent décret sont
abrogées.
ART. 11.
— Le présent décret sera publié au Journal officiel
et exécuté comme loi de l’État.
Fait à Vichy, le 28 juin 1941.
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Toujours à l’Officiel du 30 juillet était publié
un arrêté également du 28 juin 1941, du ministre secrétaire d’État à
l’Agriculture et organisant le Conseil supérieur et les comités régionaux de la
chasse.
Le Conseil supérieur de la chasse, présidé par le
directeur général des Forêts, de la chasse et de la pêche, avec comme
secrétaire général l’officier des Forêts, chef du service central de la chasse,
se réunit sur convocation de son président ou de son secrétaire général, toutes
les fois qu’il est nécessaire. Il peut être convoqué également à la demande du
ministre secrétaire d’État à l’Agriculture.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du
président étant prépondérante en cas de partage.
Il peut faire appel à toute personnalité spécialisée
susceptible de l’éclairer sur une question cynégétique déterminée. Voici la
liste de ses membres :
A. Représentants de l’Administration :
M. Villenave, inspecteur général des forêts.
M. Gouilly-Frossard, conservateur des Forêts à Aix-en-Provence.
M. le Chef du service central de la chasse, à Paris.
Un représentant du ministre secrétaire d’État à l’Intérieur.
Un représentant du ministre secrétaire d’État à l’Économie nationale et aux Finances.
Un représentant du garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la Justice.
B. Représentants des intérêts cynégétiques :
M. Francis Alépée, lieutenant de louveterie, vice-président
de la Fédération des chasseurs de l’Oise, à Courteil-Senlis (Oise).
M. le baron Jean de Champchevrier, vice-président de la
Société de vénerie, président de la Fédération des chasseurs de
l’Indre-et-Loire, à Ambillou (Indre-et-Loire).
M. Maxime Ducrocq, président du Saint-Hubert Club de France, à Paris.
M. Le Conte, président de Chambre à la Cour des Comptes à Paris.
M. Le Marié, président du Comité national de la chasse à Laval (Mayenne).
M. Jean de Tinguy du Pouët, conseiller d’État honoraire à la
Blatière, Saint-Michel-Mont-Mercure (Vendée).
M. Verzier, président de la 3e région cynégétique, à Lyon (Rhône).
Membres suppléants :
M. L. Botet de Lacaze, lieutenant de louveterie à Bastide-Castel-Mouroux (Lot-et-Garonne).
M. le docteur Couturier, à Grenoble (Isère).
M. Gairal, à Gransac-Front (Haute-Garonne).
M. Le Roy de Boideaumarie, président de société de chasse communale
à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse).
M. le docteur Oberthur, a Paris.
M. Maurice Pol-Roger à Épernay (Marne).
M. Thuret, président de la Fédération des chasseurs de l’Allier, à Champroux (Allier).
Les Conseils régionaux de la chasse, au nombre de 23,
sont répartis dans toute la France ; ils se réunissent sur convocation de
leur président ou du secrétaire général du Conseil supérieur de la chasse.
Les avis qu’ils émettent sont exprimés à la majorité des
voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante. Leur fonctionnement
administratif est assuré par un secrétaire sous la direction de l’officier des
Forêts, accrédité auprès de chacun d’eux par la commission centrale de la
chasse.
Voici la liste des conseils régionaux des départements
qu’ils englobent, des conservations des eaux et forêts auxquels ils sont
rattachés.
Ile de France : Seine, Seine-et-Oise,
Seine-et-Marne, Oise, Aisne, conservation de Paris.
Normandie : Seine-Inférieure, Eure, Orne,
Calvados, Manche, conservation de Rouen.
Nord et Picardie : Nord, Pas-de-Calais, Somme,
conservation d’Amiens. Champagne : Ardennes, Marne, Aube, conservation
de Reims.
Orléanais : Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher,
conservation d’Orléans.
Lorraine : Meuse, Meurthe-et-Moselle,
Haute-Marne, Vosges, conservation de Nancy.
Auvergne et Velay : Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire,
Lozère, conservation de Clermont-Ferrand.
Limousin : Haute-Vienne, Creuse, Corrèze,
conservation de Limoges.
Franche-Comté : Haute-Saône, Belfort, Doubs,
Jura, conservation de Besançon.
Bourgogne : Yonne, Côte-d’Or, Saône-et-Loire,
conservation de Dijon.
Berry-Nivernais : Cher, Nièvre, Allier,
conservation de Bourges.
Lyonnais : Ain, Rhône, Loire, Ardèche, conservation
de Lyon.
Savoie : Haute-Savoie, Savoie, conservation de
Chambéry.
Dauphiné : Isère, Hautes-Alpes, Drôme, conservation
de Grenoble.
Provence et Corse : Vaucluse, Basses-Alpes,
Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Corse, conservation d’Aix-en-Provence.
Languedoc : Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales,
conservation de Montpellier.
Région toulousaine : Aveyron, Tarn,
Haute-Garonne, Ariège, conservation de Toulouse.
Gascogne : Landes, Gers, Hautes-Pyrénées,
Basses-Pyrénées, conservation de Pau.
Guyenne : Dordogne, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne,
Gironde, conservation de Bordeaux.
Poitou et province de l’Ouest : Vienne, Deux-Sèvres,
Charente, Charente-Inférieure, Vendée, conservation de Niort.
Touraine : Indre, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire,
conservation de Tours.
Maine : Mayenne, Sarthe, conservation de Le
Mans.
Bretagne : Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord,
Finistère, Morbihan, Loire-Inférieure, conservation de Rennes.
Rappelons, en terminant, que la chasse à tir est ouverte
depuis le 7 septembre sur l’ensemble du territoire de la zone non occupée,
à l’exception de la zone démilitarisée du Sud-Est et d’une bande de 5 kilomètres
de profondeur le long de la ligne de démarcation. La date d’ouverture pour le
faisan est toutefois fixée au 5 octobre.
L’exercice de la chasse est autorisé comme l’an dernier
trois jours par semaine seulement ; les dimanche, lundi et jeudi. Les
destructions d’animaux nuisibles, au fusil, sont limitées aux mêmes jours.
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