A. Avantages accordés aux locataires.
3° Termes et délais.
— Les locataires qui bénéficient d’une réduction de
loyer en vertu de l’article 9 de la loi (huit cas de réduction analysés dans
un précédent article) peuvent obtenir termes et délais pour se libérer, soit en
totalité, soit par fractions.
Ces termes et délais peuvent être renouvelés jusqu’à la fin
de l’année qui suivra la date du décret fixant la date de cessation des
hostilités.
Pour les locataires rappelés sous les drapeaux par ordre de
l’autorité militaire pendant une durée d’au moins quinze jours et dont le loyer
a été réduit par application des dispositions de l’article 9, ils bénéficient
de plein droit, à moins que leurs ressources n’aient pas été diminuées du fait
de leur mobilisation, pour le payement des loyers échus et non acquittés et pour
le payement des loyers venant à échéance pendant la durée de leur présence dans
les formations, d’un moratoire qui prendra fin à l’expiration d’un délai de six
mois à dater du jour ou ils auront cessé d’appartenir aux dites formations.
4° Prorogation de location et relèvement de forclusion.
a. Les locataires de bonne foi.qui bénéficient
d’une réduction de loyer par application de l’article 9 de la loi sont
maintenus de plein droit dans les lieux loués jusqu’au terme d’usage qui suivra
la date du décret fixant la cessation des hostilités ; mais ils doivent
occuper effectivement les lieux loués (sauf motif légitime) par eux-mêmes ou
par des personnes vivant habituellement à leur foyer, antérieurement au 2 septembre
1939, et se conformer aux décisions de justice ou aux accords amiables
intervenus en ce qui concerne, le cas échéant, les termes et délais.
b. De même, les locataires de bonne foi, appartenant
aux formations de l’armée et du territoire, et aux formations visées par
l’article 11 (1er al., par. 2) de la loi du 11 juillet
1938, sont maintenus de plein droit, aux conditions fixées par la convention,
dans les lieux loués, alors même qu’ils continuent d’acquitter intégralement le
prix de leur loyer, sous réserve d’occuper effectivement les lieux loués ou de
les faire occuper par des personnes vivant habituellement à leur foyer
antérieurement au 2 septembre 1939.
c. Les locataires de bonne foi autres que ceux visés
aux deux précédents paragraphes, occupant effectivement les lieux loués, par
eux-mêmes ou par des personnes vivant habituellement à leur foyer
antérieurement au 2 septembre 1939, peuvent demander leur maintien dans
les lieux, soit à l’amiable, soit en justice. Cette prorogation peut être
accordée d’année en année à dater du jour de l’expiration de la convention ou
de la décision, sans qu’elle puisse excéder le terme d’usage qui suivra le
décret fixant la date de cessation des hostilités.
Toutefois, il peut être renoncé par les locataires au
maintien dans les lieux qui leur a été accordé ou qu’ils ont obtenu après un
congé donné par eux suivant le délai fixé par l’usage des lieux.
À cette prorogation de location, on peut assimiler le
relèvement de forclusion.
d. Aucune forclusion encourue postérieurement au 2 septembre
1939, pour ne pas avoir demandé le renouvellement de leur bail dans le délai
fixé par l’article 2 de la loi du 30 juin 1926 sur la propriété
commerciale, ne peut être opposée au locataire d’un local à usage commercial ou
industriel pendant la durée de son bail et celle de son maintien dans les lieux
consécutif audit bail tant qu’il bénéficie des deux premiers alinéas A et B du
présent titre relatif à la prorogation.
e. Il en est de même à l’égard des locataires de
locaux à usage commercial ou industriel ; pendant toute la durée du bail
tant qu’ils sont susceptibles d’invoquer le bénéfice de l’alinéa c. ci-dessus,
pendant toute la durée de leur maintien dans les lieux s’ils bénéficient dudit
alinéa c., pourvu que les demandes de maintien dans les lieux aient été
régulièrement formées avant l’expiration du bail, et renouvelées avant la date
fixée pour l’expiration de l’occupation.
f. D’autre part, le président du tribunal peut, en
tenant compte de toutes circonstances résultant de l’état de guerre, relever le
locataire d’un local à usage industriel ou commercial des échéances et forclusions
encourues au titre de la législation sur la propriété commerciale (lois du 30 juin
1926 et suivantes).
g. Enfin, la loi du 24 juin 1941 prévoit dans un
article 6 un autre cas de relèvement de forclusion qu’il serait trop long
d’analyser. Cet article 6 est ainsi conçu : « Nonobstant les
décisions de justice intervenues à la date de publication de la présente loi,
les dispositions des alinéas 10 et 11 de l’article 9 et de l’article 17 bis
susvisés sont applicables aux loyers échus et impayés. Les locataires
bénéficiaires des dispositions de l’alinéa 9 de l’article 9 sont
relevés de la forclusion inconnue. »
B. Avantages accordés aux bailleurs.
— En compensation des restrictions que le décret-loi du
26 septembre 1939 apporte ainsi à leurs droits, les propriétaires
reçoivent quelques avantages.
C’est ainsi que l’article 23 dispose que, pour
l’attribution des allocations, secours, indemnités ou avantages de cette nature
qu’elles solliciteraient en application des lois et règlements en vigueur,
toutes personnes qui figurent au rôle des contributions foncières ne pourront
se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de leur seule qualité de propriétaire.
En second lieu, lorsque, par suite de circonstances
résultant de l’état de guerre et survenues postérieurement à la naissance de la
dette, le propriétaire se trouvera privé d’une notable partie des ressources
sur lesquelles il pouvait compter pour faire face au payement de ses dettes
hypothécaires ou privilégiées, le président du tribunal civil pourra lui
accorder des délais pour se libérer, tant pour le principal de la dette que
pour les intérêts.
Enfin, les impôts frappant les immeubles dont les recours
sont atteints par les dispositions de la présente législation peuvent faire
l’objet soit de remises ou de modérations, soit de délais de payement.
Le propriétaire d’un immeuble dont tout ou partie fait
l’objet d’une résiliation bénéficie de dégrèvements d’impôts fonciers (impôts
d’État, centimes additionnels et taxes locales).
De même, le propriétaire qui, par suite de réduction du prix
des baux à loyer, a subi une perte sur le revenu de ses immeubles est admis à
demander une modération de la contribution foncière, des centimes additionnels
et des taxes locales grevant lesdits immeubles. La demande en modération doit
être adressée au directeur départemental des contributions directes.
Les demandes en remise ou modération d’impôts présentées
pour résiliation du bail ou réduction du prix du bail comportent effet
suspensif de payement jusqu’à la décision du directeur des contributions
directes.
De plus, le propriétaire qui, par suite de résiliation de
bail ou de réduction du prix du bail, a perdu tout ou partie du revenu de ses
immeubles peut obtenir, pour le payement de ses impôts fonciers, des délais qui
pourront s’étendre jusqu’au terme de la période de douze mois qui suit la mise
en recouvrement du rôle. La demande de délai est adressée chaque année au
percepteur.
CROUZATIER.
(1) Voir Chasseur français de novembre 1941.
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