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Enregistrement

Successions.

Dans notre précédente causerie (voir Chasseur Français, numéro d’octobre 1941), nous avons reproduit les principales modifications apportées au régime des successions par la loi du 9 novembre 1940, articles de 1 à 7 inclus.

Le progrès réalisé est sensible ; il accorde des avantages substantiels à ceux qui ont des charges de famille. Les dispositions de la loi nouvelle sont entrées en vigueur, conformément au droit commun.

Il importe, d’abord, de remarquer que le nouveau tableau ne fait aucune distinction entre la ligne descendante au deuxième degré, ni entre les divers degrés de la ligne ascendante.

Ensuite, les taux maxima de perception sont fixés comme suit :

    1° 20 p. 100 au cas où le défunt laisse au moins trois enfants vivants ou représentés ;

    2° 25 p. 100 s’il y a deux enfants ;

    3° 30 p. 100 s’il y a un enfant unique ;

    4° 35 p. 100 s’il n’y a pas d’enfants (ligne directe ascendante et entre époux) ;

    6° 45 p. 100 entre oncles ou tantes et neveux ou nièces ;

    7° 48 p. 100 entre grands-oncles et petits-neveux et entre cousins germains ;

    8° 50 p. 100 (ancien taux maintenu) entre collatéraux au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes.

Déduction à la base.

— Supposons que le défunt laisse huit enfants vivants ou représentés ; d’après l’article 3 de la loi nouvelle, la déduction totale doit se calculer comme suit :

a Déduction fixe pour trois enfants 500.000 francs.
b Déduction 100.000 francs par enfant en sus du troisième, soit 5 x 100.000 500.000 francs.

Total de la déduction
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1.000.000 francs.

Cette déduction est effectuée sur l’ensemble des parts nettes dévolues en ligne directe descendante et entre époux.

Il s’ensuit qu’une succession de 500.000 francs dévolue à trois enfants est entièrement exonérée (voir plus loin l’exemple de calcul). En dehors des déductions à la base, les héritiers, donataires ou légataires bénéficient de réductions conformément à l’article 4 de la loi : le père de trois enfants (ou les représentants) a droit à 75 p. 100. Cette réduction est portée à 100 p. 100 pour les cas de quatre enfants et plus ; le maximum étant fixé à 50.000 francs par enfant en sus du deuxième.

Voici un exemple de calcul :

Supposons une succession donnant un actif total de 3 millions de francs ; comme héritiers, la veuve, commune en biens, usufruitière du quart, et quatre enfants.

Sur l’actif de 3 millions, il revient un million et demi à la veuve et un million et demi aux enfants (cette partie représentant le total des parts nettes recueillies) ; la part servant de base aux calculs des droits est donc de un million et demi.

Comme il y a quatre enfants, la déduction à la base est de :

500.000 + 100.000 (un enfant en sus de trois) = 600.000 fr. Nous supposerons, dans notre exemple, que la veuve est âgée de soixante-douze ans, ce qui fixe le capital de son usufruit à neuf dixièmes et l’usufruit lui-même à un dixième.

La veuve devra payer sur :

(1.500.000 - 600.000) : (4 x 10) = 22.500 francs.

ou, d’après les taux du tableau :

jusqu'à 5.000 5.000 à 2,20 p.100
De 5.001 à 10.000 francs. 5.000 à 3,30 p.100 ensemble : 825 francs.
De 10.001 à 50.000 francs. 5.000 à 4,40 p.100

Et chacun des enfants paiera sur :

1.500.000 - (600.000 + 22.500) : 4 = 219.375 francs.

ou sur 219.380 francs.

jusqu'à 5.000 5.000 à 1,10 p.100
De 5.001 à 10.000 francs. 5.000 à 1,70 p.100 ensemble : 11.599 francs
De 10.001 à 50.000 francs. 40.000 à 2,80 p.100 par enfant héritier.
De 50.001 à 100.000 francs. 50.000 à 5,00 p.100
De 100.001 à 250.000 francs. 119.380 à 6,60 p.100

Réductions pour charges de famille.

— Prenons le même exemple, mais en supposant que chacun des quatre enfants héritiers soit père de famille de quatre enfants également.

La liquidation des parts s’effectue de la même façon, c’est-à-dire :

Actif net de succession 1.500.000 francs.
À déduire minimum à la base : 500.000 + 100.000 = 600.000 francs.

Reste
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900.000 francs.
Un quart en usufruit à la veuve : 225.000 valant 1/10 22.500 francs.

Reste pour les enfants
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877.500 francs.

Dont un quart à chacun : 219.375 francs et liquidation des droits :

    Veuve : 22.500 francs. Droit : 825 francs.
    Réduction : 100 p. 100 (4 enfants). Rien dû.
    Enfants : 219.375 francs. Droit : 11.599 francs.
    Réduction : 100 p. 100 (4 enfants). Rien dû.

En effet, le montant des droits ne dépasse pas le plafond d’exonération qui, pour quatre enfants, est de :

Premier enfant : 0 ; deuxième enfant : 50.000 francs ; troisième enfant : 50.000 francs ; quatrième enfant : 50.000 fr = 150.000 francs.

Dans ce cas, il n’y a donc rien à payer.

Cas particuliers.

— Les déductions à la base s’opèrent dans tous les cas, même s’il y a des dispositions spéciales en faveur de l’époux survivant. Mais dans des cas où il y aurait des légataires autres (neveux, étrangers), les légataires sont redevables des droits sur le montant de leurs legs, sauf application de l’article 4, et l’exonération ne porte que sur la différence jusqu’à due concurrence. L’exonération peut être ainsi supérieure au montant des droits des héritiers, sans pouvoir porter sur les legs particuliers.

Supposons, dans notre exemple ci-dessus, un legs particulier de 50.000 francs et une donation du quart en pleine propriété à la veuve (nous rappelons que la quotité disponible, c’est-à-dire la portion dont le défunt a pu disposer, ne peut dépasser le quart du montant de sa succession dans notre exemple de quatre enfants ; les trois autres quarts, s’appelant la réserve et appartenant aux héritiers réservataires, ne peuvent faire l’objet de libéralités) ; la part de la veuve s’augmenterait du quart en pleine propriété, soit 212.500 francs, et deviendrait 235.000 francs ; le légataire paierait sur 50.000 francs, montant de son legs, et chaque enfant paierait sur 1.500.000 - (235.000 + 50.000) + 600.000 : 4 — 153.750 francs ; seul le légataire paierait, à moins que lui-même, en raison de ses charges de famille, puisse bénéficier des réductions prévues à l’article 4 de la loi.

Ajoutons que ces calculs n’interviennent que pour déterminer le montant des parts imposables. Bien entendu, entre les héritiers, la répartition ne se fait pas de la même façon et la liquidation des capitaux doit s’opérer ainsi :

Montant de l’actif net de succession 1.500.000 francs.
Un quart en usufruit pour la veuve 375.000 francs.

Reste à partager entre les quatre enfants
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1.125.000 francs.

dont un quart chacun ; la somme de 375.000 francs appartient en nue propriété aux quatre enfants, mais le revenu qu’elle produit appartient à l’usufruitière jusqu’à son décès.

Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 visent les délais, formalités, taux spéciaux, qui n’attirent pas de commentaires particuliers.

Partages comprenant une exploitation agricole.

— L’article 16 de la loi exonère du droit de soulte et de retour dû par le copartageant attributaire dans le cas prévu par l’article 832 du Code civil. Toutefois, le dernier alinéa du même article précise que les droits de mutation et, le cas échéant, la taxe exceptionnelle à la première mutation deviendraient exigibles dans les cas suivants et dans un délai de cinq ans, si l’attributaire vient :

    1° à cesser personnellement l’exploitation ;
    2° à céder sans que ses héritiers continuent l’exploitation ;
    3° si les immeubles sont vendus par lui ou ses héritiers, en totalité ou pour une fraction excédant le quart au moment du partage.

Pour le cas où les droits deviendraient exigibles, il n’y aurait pas lieu à application de droits complémentaires ou supplémentaires.

Il faut, en outre, pour l’attributaire, qu’il s’agisse d’une exploitation agricole n’ayant pas une valeur supérieure à 400.000 francs, y compris matériel, outillage et cheptel, et qu’il ait participé et habité effectivement l’exploitation avant l’ouverture de la succession. Il est bien certain, d’autre part, que, si l’exploitation a une valeur supérieure à 400.000 francs, l’exonération peut profiter à plusieurs attributaires ; en outre, il ne faut tenir compte que de la valeur de l’exploitation agricole elle-même.

Ajoutons que les dispositions de la loi du 9 novembre 1940 sont applicables à l’Algérie, suivant le décret du 1er septembre 1941, avec des modifications dans les taux à retenir.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°605 Janvier 1942 Page 52