Accueil  > Années 1942 à 1947  > N°606 Février 1942  > Page 118 Tous droits réservés

La réforme de l’enseignement

II. L’enseignement secondaire.

L’obtention du diplôme d’études primaires préparatoires, dont nous avons parlé dans notre précédente causerie, permet de suivre, dans les établissements publics, soit l’enseignement général des cours complémentaires, soit les enseignements classique, moderne ou agricole. Ce diplôme n’est pas exigé des élèves admis au concours des bourses (1re série).

L’enseignement classique comporte obligatoirement l’étude du latin pendant six années.

Les enseignements classique ou moderne comprennent normalement sept années d’études. Ils conduisent, après six années d’études, à la première partie du baccalauréat.

Les élèves qui ont subi avec succès les épreuves de cet examen peuvent entrer dans les classes de philosophie ou de mathématiques, quelle qu’ait été leur option antérieure, pour se préparer à la dernière partie du baccalauréat.

Les élèves qui ont subi avec succès les épreuves de cet examen peuvent se préparer à l’enseignement supérieur dans l’une des trois classes suivantes : lettres supérieures, mathématiques supérieures, sciences supérieures.

L’enseignement technique est accessible aux élèves qui ont suivi pendant trois années soit l’enseignement primaire élémentaire du deuxième cycle, soit l’enseignement général des cours complémentaires, soit l’enseignement moderne, soit l’enseignement classique, et qui ont obtenu soit le diplôme d’études primaires préparatoires, soit le certificat d’études primaires. Il conduit, après trois années d’études, à des examens techniques.

Les lycées de garçons ou de jeunes filles comportent des classes primaires et élémentaires, préparant au diplôme d’études primaires préparatoires. Ils donnent l’enseignement classique, à l’exclusion de tout enseignement moderne. Ils comportent des classes de philosophie et de mathématiques. Ils peuvent comporter des classes préparatoires à l’enseignement supérieur et aux grandes écoles.

Les collèges de garçons ou de jeunes filles peuvent donner l’enseignement classique et l’enseignement moderne pendant les quatre ou six premières années d’études, l’enseignement technique et l’enseignement agricole.

Les établissements ci-après désignés : les cours secondaires, les écoles primaires supérieures et les écoles primaires supérieures professionnelles, supprimées comme telles, les écoles pratiques de commerce et d’industrie, les écoles pratiques d’artisanat rural, les écoles de métiers, les sections d’enseignement technique des écoles primaires supérieures, sont transformées en collèges ou en sections de collège.

Les lycées et les collèges de garçons ne sont pas accessibles aux jeunes filles, sauf dans les classes primaires élémentaires ; les lycées et collèges de jeunes filles ne sont pas accessibles aux garçons, sauf dans les classes primaires élémentaires.

Les dispositions générales connues, entrons maintenant dans quelques détails.

L’enseignement est donné, dans les classes élémentaires des lycées de garçons et de jeunes filles, par des professeurs pourvus du certificat d’aptitude au professorat des classes élémentaires de l’enseignement secondaire.

Les conditions d’inscription au concours institué en vue de la délivrance de ce certificat d’aptitude, ainsi que la nature des épreuves et les matières sur lesquelles elles porteront, viennent d’être fixées.

L’enseignement est donné, dans les classes primaires des lycées de garçons et de jeunes filles, par des instituteurs et des institutrices titulaires des écoles primaires élémentaires du cadre départemental nommés par arrêté préfectoral, sur la proposition de l’inspecteur d’académie.

L’enseignement classique comprend normalement sept années d’études, échelonnées de la sixième aux classes de philosophie ou de mathématiques.

Nul ne peut entrer dans l’enseignement classique public s’il n’a subi avec succès les épreuves soit du diplôme d’études primaires préparatoires, soit de l’examen d’aptitude aux bourses nationales (1re série).

Ne peuvent être admis dans les classes des établissements d’enseignement classique public que les élèves qui justifient d’une instruction suffisante pour suivre les programmes de la classe où ils doivent entrer.

Nul ne peut être admis dans les classes du second cycle s’il n’a suivi avec succès les épreuves d’un certificat d’études classiques du premier cycle. Sont toutefois dispensés de cet examen les élèves qui ont obtenu la note moyenne de 10 aux épreuves de l’examen d’aptitude aux bourses nationales.

L’enseignement du latin et d’une langue vivante est obligatoire pendant six ans. À l’entrée en quatrième, les élèves choisissent entre une section A, comportant l’enseignement du grec, et une section B, comportant l’enseignement d’une deuxième langue vivante. Les classes de première et de seconde comportent, outre ces deux sections, une section C, dans laquelle l’étude de la deuxième langue vivante est facultative et l’enseignement des sciences plus développé. Les élèves des sections A et B ont la faculté de suivre les mêmes programmes scientifiques que ceux de la section C, mais leur programme obligatoire est notablement réduit.

L’enseignement des jeunes filles comporte des disciplines spéciales conformes à leur aptitude et à leur rôle ; en corrélation, les programmes d’autres disciplines sont allégés.

L’enseignement moderne ne comporte pas de latin.

L’étude d’une langue vivante est obligatoire pendant six ans, et celle d’une deuxième langue vivante pendant quatre ans à partir de la quatrième.

Les programmes scientifiques sont identiques à ceux de la section C de l’enseignement classique.

Signalons enfin que l’enseignement secondaire n’est désormais gratuit que jusqu’à la classe de troisième inclusivement, mais que des bourses seront largement concédées, dans des conditions qui ne sont pas encore déterminées à l’heure où ces lignes sont écrites.

Jean LE GUIDE.

Le Chasseur Français N°606 Février 1942 Page 118