— La Cour de cassation a jugé que « la personne
transportée dans une automobile dans l’intérêt du propriétaire de la voiture
(dans l’espèce, le propriétaire de cette voiture proposait au transporté de lui
faire essayer la voiture pour la lui vendre) n’est pas un transporté gratuit,
le transport gratuit ne se concevant que pour un acte de pure courtoisie.
» Par suite, elle peut, en cas d’accident, invoquer
contre le propriétaire la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384,
alinéa 1er. »
Voici quelques considérants :
« Attendu que le pourvoi reproche à juste titre à
l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la Société responsable des conséquences de
l’accident en vertu de l’article 1384, alinéa 3, à raison de la
faute qu’aurait commise son préposé Cazes en laissant conduire la
voiture : alors que le seul fait d’avoir confié le volant à un ingénieur,
amené par l’acheteur éventuel pour assister à l’essai de l’automobile, ne
saurait suffire, en dehors de toute autre considération, pour constituer une
faute ;
» Attendu, d’autre part, qu’elle a vainement soutenu
que l’article 1384, alinéa 1er, serait inapplicable, le
transport ayant eu lieu à titre gratuit ; qu’en effet Pélisson n’était pas
transporté bénévolement dans l’automobile que la Société voulait lui vendre,
mais bien, comme le constate l’arrêt attaqué, pour le déterminer à s’en porter
acquéreur ; que la Société y avait donc un intérêt certain et n’avait, dès
lors, pas accompli, ce faisant, un acte de pure courtoisie, condition
nécessaire cependant pour qu’il y eût transport bénévole de nature à faire
obstacle à l’application de l’article 1384, alinéa 1er, du
Code civil. »
(Pourvoi interjeté par la Société L. V ..., à la suite
d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux.)
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