Accueil  > Années 1942 à 1947  > N°610 Octobre 1946  > Page 313 Tous droits réservés


Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

Chronique fiscale

Réclamations et dégrèvements

On classe les réclamations en trois catégories :

    1° juridiction contentieuse ;
    2° juridiction gracieuse ;
    3° dégrèvements d’office.

Nous examinerons plus spécialement aujourd’hui la procédure relative à la première catégorie.

Tout contribuable qui se croit imposé à tort, ou surtaxé dans les rôles des contributions directes ou des taxes assimilées, dont l’assiette est confiée aux contrôleurs des contributions directes, peut réclamer à l’administration, dans les formes ci-après :

Déclaration en mairie.

— La déclaration est reçue sans frais ni formalités sur un registre tenu à la mairie ; elle est signée par le réclamant ou son mandataire ; il en est délivré récépissé. Cette déclaration, contenant un exposé sommaire des motifs, est examinée par le contrôleur, d’accord avec le maire ou la commission communale des impôts directs, s’il y a lieu.

Le contrôleur consulte seulement le maire si la réclamation est relative à la contribution foncière, à la redevance fixe des mines, à la taxe sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties, à la contribution des patentes ou à la taxe sur les locaux professionnels. Les agents des contributions directes sont seuls appelés à formuler des avis sur les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires.

Si la déclaration, après un examen sommaire, a été reconnue fondée, le directeur prononce les dégrèvements qu’il estime justifiés. Dans le cas contraire, le réclamant est avisé que sa demande n’a pas été prise en considération et qu’il a la faculté de présenter une réclamation en dégrèvement, dans les formes ordinaires, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de non-admission. Bien entendu, si le délai habituel de réclamation n’est pas encore expiré, et si la durée restant à courir est supérieure à celle d’un mois, le contribuable en bénéficie sans aucune formalité.

Réclamation à la direction départementale des contributions directes.

— Ces réclamations, établies sur papier libre, doivent être présentées dans un délai de trois mois partant du premier jour du mois qui suit la mise en recouvrement du rôle, sans préjudice des délais accordés dans les cas spéciaux (demandes en remise ou modération pour vacances d’immeubles ou chômage d’usine ; faux ou double emploi, par exemple).

Toute réclamation, à peine de non-recevabilité, doit mentionner : 1° la contribution à laquelle elle s’applique ; 2° à défaut de la production de l’avertissement : le numéro de l’article du rôle, les indications concernant la commune (il doit être formé une réclamation distincte par commune) ; 3° l’exposé sommaire des moyens la justifiant ; il est recommandé de joindre l’avertissement. Réclamation et avertissement doivent être adressés ou déposés à la direction départementale des contributions directes : il en est délivré récépissé sur demande.

Les réclamations sont produites et soutenues par le contribuable personnellement ou par mandataire ; dans ce dernier cas, il y a lieu d’y joindre un mandat régulier rédigé sur papier de dimension et enregistré, à peine de nullité.

Après avis des agents chargés de l’assiette de l’impôt et, s’il y a lieu, du maire ou de la commission communale des impôts directs, le directeur statue dans le délai de six mois qui suit la date de présentation des réclamations. Le contribuable reçoit notification de la décision du directeur avec les indications sommaires concernant les motifs sur lesquels elle est basée.

Procédure devant le conseil de préfecture.

— Dans le cas où la décision du directeur ne donne pas entière satisfaction au réclamant, celui-ci a la faculté, dans un délai d’un mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le conseil de préfecture.

La demande doit être rédigée sur papier timbré, accompagnée de l’avis de notification de la décision du directeur (il est recommandé de joindre l’avertissement) ; elle est adressée ou déposée au greffe départemental du conseil de préfecture ; il en est délivré récépissé sur demande.

À l’occasion de cette procédure, divers vices de forme constatés lors de la réclamation à la direction peuvent être réparés (défaut de production d’avertissement, indications : de la contribution, commune, objet) ; après enregistrement au greffe, les demandes sont communiquées pour avis au directeur, qui les renvoie au conseil de préfecture après y avoir annexé les dossiers des réclamations primitives et après avoir fait procéder à leur instruction régulière par les agents chargés de l’assiette des impôts dont les bases sont contestées.

Si les motifs sont admis par le directeur, le conseil de préfecture statue sur son exposé ; dans le cas contraire, un rapport est rédigé, et le dossier est mis à la disposition du réclamant pour qu’il en prenne connaissance et puisse fournir de nouvelles observations, s’il le juge à propos, dans un délai de dix jours. Il peut demander l’expertise.

Expertise.

— Toute expertise demandée par un contribuable en réclamation, ou ordonnée d’office par le conseil de préfecture, est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu’il y soit procédé par un seul. Au cours d’une causerie spéciale, nous examinerons cette procédure et les conséquences qui peuvent en découler. Notons que les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe et qu’ils peuvent, en raison des circonstances, être compensés en tout ou en partie. Ce qui veut dire que, même en obtenant gain de cause, les frais peuvent être mis à la charge du réclamant.

Procédure devant le Conseil d’État.

— La décision du conseil de préfecture est notifiée au contribuable par les soins de la direction des contributions directes. À partir de la date de réception de l’avis, un délai de deux mois est ouvert au réclamant pour se pourvoir devant le Conseil d’État.

Le recours doit être établi sur papier timbré et accompagné des pièces adressées par la direction et jointes à l’ampliation de la décision du conseil de préfecture. Il est envoyé ou déposé au greffe du Conseil d’État, section du contentieux ; il en est délivré récépissé sur demande. Les recours peuvent être soutenus par mémoires et facultativement par avocat.

Remboursement des dégrèvements.

— Les dégrèvements sont notifiés au percepteur ; si le réclamant a réglé la totalité de ses impôts, il est créditeur et il perçoit le montant de ce crédit. S’il est redevable d’une certaine somme, il est fait application du dégrèvement jusqu’à due concurrence.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°610 Octobre 1946 Page 313