On classe les réclamations en trois catégories :
1° juridiction contentieuse ;
2° juridiction gracieuse ;
3° dégrèvements d’office.
Nous examinerons plus spécialement aujourd’hui la procédure
relative à la première catégorie.
Tout contribuable qui se croit imposé à tort, ou surtaxé
dans les rôles des contributions directes ou des taxes assimilées, dont
l’assiette est confiée aux contrôleurs des contributions directes, peut
réclamer à l’administration, dans les formes ci-après :
Déclaration en mairie.
— La déclaration est reçue sans frais ni formalités sur
un registre tenu à la mairie ; elle est signée par le réclamant ou son
mandataire ; il en est délivré récépissé. Cette déclaration, contenant un
exposé sommaire des motifs, est examinée par le contrôleur, d’accord avec le
maire ou la commission communale des impôts directs, s’il y a lieu.
Le contrôleur consulte seulement le maire si la réclamation
est relative à la contribution foncière, à la redevance fixe des mines, à la
taxe sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties, à la contribution
des patentes ou à la taxe sur les locaux professionnels. Les agents des
contributions directes sont seuls appelés à formuler des avis sur les
réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires.
Si la déclaration, après un examen sommaire, a été reconnue
fondée, le directeur prononce les dégrèvements qu’il estime justifiés. Dans le
cas contraire, le réclamant est avisé que sa demande n’a pas été prise en
considération et qu’il a la faculté de présenter une réclamation en
dégrèvement, dans les formes ordinaires, dans le délai d’un mois à compter de
la notification de la décision de non-admission. Bien entendu, si le délai
habituel de réclamation n’est pas encore expiré, et si la durée restant à
courir est supérieure à celle d’un mois, le contribuable en bénéficie sans
aucune formalité.
Réclamation à la direction départementale des
contributions directes.
— Ces réclamations, établies sur papier libre, doivent
être présentées dans un délai de trois mois partant du premier jour du mois qui
suit la mise en recouvrement du rôle, sans préjudice des délais accordés dans
les cas spéciaux (demandes en remise ou modération pour vacances d’immeubles ou
chômage d’usine ; faux ou double emploi, par exemple).
Toute réclamation, à peine de non-recevabilité, doit
mentionner : 1° la contribution à laquelle elle s’applique ; 2° à
défaut de la production de l’avertissement : le numéro de l’article du
rôle, les indications concernant la commune (il doit être formé une réclamation
distincte par commune) ; 3° l’exposé sommaire des moyens la
justifiant ; il est recommandé de joindre l’avertissement. Réclamation et
avertissement doivent être adressés ou déposés à la direction départementale
des contributions directes : il en est délivré récépissé sur demande.
Les réclamations sont produites et soutenues par le
contribuable personnellement ou par mandataire ; dans ce dernier cas, il y
a lieu d’y joindre un mandat régulier rédigé sur papier de dimension et
enregistré, à peine de nullité.
Après avis des agents chargés de l’assiette de l’impôt et,
s’il y a lieu, du maire ou de la commission communale des impôts directs, le
directeur statue dans le délai de six mois qui suit la date de présentation des
réclamations. Le contribuable reçoit notification de la décision du directeur
avec les indications sommaires concernant les motifs sur lesquels elle est
basée.
Procédure devant le conseil de préfecture.
— Dans le cas où la décision du directeur ne donne pas
entière satisfaction au réclamant, celui-ci a la faculté, dans un délai d’un
mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le
litige devant le conseil de préfecture.
La demande doit être rédigée sur papier timbré, accompagnée
de l’avis de notification de la décision du directeur (il est recommandé de
joindre l’avertissement) ; elle est adressée ou déposée au greffe
départemental du conseil de préfecture ; il en est délivré récépissé sur
demande.
À l’occasion de cette procédure, divers vices de forme
constatés lors de la réclamation à la direction peuvent être réparés (défaut de
production d’avertissement, indications : de la contribution, commune,
objet) ; après enregistrement au greffe, les demandes sont communiquées
pour avis au directeur, qui les renvoie au conseil de préfecture après y avoir
annexé les dossiers des réclamations primitives et après avoir fait procéder à
leur instruction régulière par les agents chargés de l’assiette des impôts dont
les bases sont contestées.
Si les motifs sont admis par le directeur, le conseil de
préfecture statue sur son exposé ; dans le cas contraire, un rapport est
rédigé, et le dossier est mis à la disposition du réclamant pour qu’il en
prenne connaissance et puisse fournir de nouvelles observations, s’il le juge à
propos, dans un délai de dix jours. Il peut demander l’expertise.
Expertise.
— Toute expertise demandée par un contribuable en
réclamation, ou ordonnée d’office par le conseil de préfecture, est faite par
trois experts, à moins que les parties ne consentent qu’il y soit procédé par
un seul. Au cours d’une causerie spéciale, nous examinerons cette procédure et
les conséquences qui peuvent en découler. Notons que les frais d’expertise sont
supportés par la partie qui succombe et qu’ils peuvent, en raison des
circonstances, être compensés en tout ou en partie. Ce qui veut dire que, même
en obtenant gain de cause, les frais peuvent être mis à la charge du réclamant.
Procédure devant le Conseil d’État.
— La décision du conseil de préfecture est notifiée au
contribuable par les soins de la direction des contributions directes. À partir
de la date de réception de l’avis, un délai de deux mois est ouvert au
réclamant pour se pourvoir devant le Conseil d’État.
Le recours doit être établi sur papier timbré et accompagné
des pièces adressées par la direction et jointes à l’ampliation de la décision
du conseil de préfecture. Il est envoyé ou déposé au greffe du Conseil d’État,
section du contentieux ; il en est délivré récépissé sur demande. Les recours
peuvent être soutenus par mémoires et facultativement par avocat.
Remboursement des dégrèvements.
— Les dégrèvements sont notifiés au percepteur ;
si le réclamant a réglé la totalité de ses impôts, il est créditeur et il
perçoit le montant de ce crédit. S’il est redevable d’une certaine somme, il
est fait application du dégrèvement jusqu’à due concurrence.
Ernest-Bertin MARILLER.
|