Accueil  > Années 1942 à 1947  > N°614 Juin 1947  > Page 506 Tous droits réservés


Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

Allocations de maternité

ou primes à la naissance

Dans le numéro de février-mars 1947 du Chasseur Français ont été examinées les dispositions générales du nouveau régime des prestations familiales institué par la loi du 22 août 1946.

Ces prestations familiales comprennent : les allocations de maternité ou primes à la naissance, les allocations familiales, les allocations de salaire unique et les allocations prénatales.

Il sera question seulement, dans la présente étude, mais avec plus de détails, du problème des allocations de maternité.

C’est le Code de la famille (décret-loi du 29 juillet 1939) qui a institué le régime général des primes à la première naissance. Jusqu’à cette date, l’institution de ces primes était laissée à l’appréciation des départements et communes, encouragée par des subventions de l’État. Des initiatives individuelles s’exerçaient aussi dans ce domaine social.

La loi du 22 août 1946, relative aux prestations familiales, est venue renforcer considérablement ce régime d’encouragement à la repopulation : tout d’abord, elle prévoit que les allocations de maternité ou primes à la naissance peuvent être accordées non plus seulement pour la première naissance, mais aussi pour les naissances ultérieures ; en second lieu, elle a augmenté le taux des allocations, qui s’accroissent par ailleurs avec la hausse des salaires, sur la base desquels elles sont calculées.

1° Conditions d’attribution de l’allocation.

ENFANTS Y DONNANT DROIT.

— Pour que la naissance d’un enfant puisse donner lieu à l’attribution de l’allocation de maternité, il faut que l’enfant soit né en France, de nationalité française, viable, légitime ou reconnu.

Sa qualité de Français se prouve par un certificat de nationalité française délivré par le Juge de paix, ou, à défaut, par le ministre de la Justice.

L’enfant est présumé né viable ; par suite, la production d’un certificat médical de viabilité n’est exigé que dans les cas douteux. Il a été précisé, à ce sujet, qu’est présumé viable l’enfant dont le nom est inscrit sur les registres des naissances. À défaut de cette inscription, la preuve de la viabilité peut être faite à l’aide d’un certificat médical émanant du médecin ou de la sage-femme qui a procédé à l’accouchement.

DE LA DATE DE NAISSANCE.

— La naissance de l’enfant ne peut donner lieu à l’allocation de maternité que si elle intervient dans un certain délai.

S’il s’agit d’une première naissance, il faut qu’elle se produise dans les trois premières années du mariage, ou que la mère n’ait pas plus de vingt-cinq ans à la date de naissance. Ce dernier point est intéressant pour les filles mères.

Toutefois, si le premier enfant n’est pas né viable, l’allocation est reportée sur le deuxième enfant né viable dans les deux ans à compter de la première naissance.

S’il s’git d’une naissance autre que la première, elle ne donne droit à l’allocation que si elle intervient dans les trois ans qui suivent la précédente.

Il a été précisé que l’allocation n’est pas due pour toute grossesse interrompue avant l’expiration du sixième mois. Par contre, toute naissance survenue à compter du septième mois de la grossesse peut ouvrir droit au bénéfice des allocations de maternité, à la condition que l’enfant soit né viable.

La loi du 22 août 1946 étant applicable à compter du 1er juillet 1946, toutes les naissances survenues à partir de cette date dans les deux ans de mariage ou dans les trois ans du précédent accouchement, suivant qu’il s’agit ou non d’une première naissance, peuvent donner droit au bénéfice des allocations de maternité qu’elle a ainsi instituées.

PROLONGATION DU DÉLAI DE NAISSANCE.

— Le délai de deux ans ou de trois ans, indiqué ci-dessus, dans lequel doit se produire la naissance pour avoir droit à l’allocation, est augmenté dans certains cas expressément prévus par la loi.

Il en est ainsi, par exemple, si le mari a été mobilisé, détenu ou déporté pour des motifs d’ordre politique ou militaire sur l’ordre de l’ennemi, etc., s’il a quitté son domicile pour participer à la Résistance.

La prolongation de ce délai est d’une durée égale à celle de la mobilisation, de la détention, de la déportation ou de l’absence qui a été imposée au mari.

Toutefois, cette prolongation n’est accordée que si le délai de deux ans ou de trois ans indiqué ci-dessus n’était pas encore expiré à la date où le mari s’est trouvé placé dans l’une des situations qui viennent d’être mentionnées.

Il est également prévu, dans certains cas, une prolongation de ce délai pour les filles mères et pour les parents naturels.

2° Taux de l’allocation.

Le taux de l’allocation n’est pas le même pour la première naissance que pour les naissances ultérieures.

Pour la première naissance. Ce taux est égal au triple du salaire mensuel de base le plus élevé du département de résidence. Ce salaire mensuel est naturellement sujet à variations.

Dans les départements comportant des localités surclassées, c’est le salaire moyen applicable dans ces localités qui doit être retenu pour le calcul de l’allocation dans tout le département.

Le taux actuel de ces allocations, pour la première naissance, varie de 10.500 à 16.950 francs, suivant les départements.

Pour les naissances autres que la première, le taux de l’allocation est égal au double du salaire mensuel de base le plus élevé du département de résidence.

Le taux actuel de ces allocations, pour les naissances autres que la première, varie, suivant les départements, de 7.000 à 11.300 francs.

Il y a lieu de préciser que, pour les naissances survenues entre le 1er janvier et le 1er juillet 1946, ayant ouvert droit à la prime à la première naissance, le montant de la deuxième fraction de l’allocation sera égal au montant de la première, compte tenu de ce que le droit des intéressés s’apprécie au jour de la naissance et que les modalités de payement stipulent le règlement de la prime en deux fractions égales, comme on va le voir.

3° Payement de l’allocation.

L’allocation de maternité est payable en deux fractions égales : l’une, lors de la naissance ou immédiatement après la demande lorsqu’elle a été faite après la naissance ; l’autre, à l’expiration du sixième mois qui suit la naissance, à condition que l’enfant soit encore vivant à cette date et à la charge des parents.

Elle est versée au père et à la mère, au tuteur ou à la personne qui a la garde de l’enfant. Toutefois, dans le cas où l’allocation risquerait de ne pas être utilisée dans l’intérêt de l’enfant, elle pourra être versée à une œuvre ou à une personne qualifiée qui aura la charge d’affecter ladite somme aux soins exclusifs de l’enfant.

L’allocation de maternité est incessible ; elle ne peut faire l’objet de saisie qu’en vue d’assurer l’acquit des dépenses faites dans l’intérêt exclusif de l’enfant, soit avant, soit après la naissance de celui-ci.

4° La demande d’allocation.

Les ayants droit doivent faire une demande d’allocation, établie sur papier libre.

Elle est adressée : s’il s’agit de salariés, à la Caisse d’allocations de leur employeur ; s’il s’agit d’employeurs, à la Caisse d’allocations familiales à laquelle ils sont affiliés ; s’il s’agit, de personnes n’exerçant aucune activité professionnelle, à la Caisse d’allocations familiales de leur résidence.

La loi nouvelle n’a pas fixé le délai dans lequel doit être formulée la demande d’allocation ; le décret-loi du 29 juillet 1939 sur le Code de famille avait prévu que la demande de prime à la première naissance pouvait être formulée pendant les six mois suivant la naissance, ce délai pouvant être prolongé dans certains cas déterminés par la loi.

L. CROUZATIER.

P.-S. — Les personnes qui demandent des renseignements au sujet des prestations familiales sont priées de bien vouloir indiquer leur profession et celle de leur conjoint, en précisant leur qualité d’employeur ou de salarié ; ce détail peut avoir, en effet, une grande importance.

Le Chasseur Français N°614 Juin 1947 Page 506