Dans une précédente causerie, nous avons indiqué comment
étaient organisées les sociétés de chasse départementales. Nous allons préciser
leurs attributions et la manière dont ces sociétés fonctionnent. Rappelons
qu’il s’agit ici des sociétés instituées par la loi du 28 juin 1941, dont
les statuts ont été fixés par plusieurs arrêtés ministériels ; le dernier
en date est du 29 août 1946.
Ces sociétés, nous l’avons vu, groupent nécessairement tous
les titulaires d’un permis de chasse de chaque département, les personnes
faisant partie d’une société communale ou d’une association de chasseurs aussi
bien que les personnes chassant isolément. Les associations de chasseurs et les
sociétés communales de chasse peuvent y adhérer en tant que personnes morales,
mais cette adhésion ne dispense nullement leurs membres de l’obligation d’y
adhérer à titre individuel et d’y payer leur cotisation. Les personnes qui
n’ont pas pris de permis, soit qu’elles ne chassent pas, soit qu’elles n’aient
pas besoin de permis pour chasser, peuvent également demander leur admission
dans la société ; la demande doit être adressée au président de la
société : celui-ci la communique au conseil d’administration pour
avis ; le président prononce ensuite l’admission ou rejette la
demande ; il n’est pas tenu de suivre l’avis du conseil d’administration.
Les buts des sociétés départementales sont précisés à
l’article 3 des statuts. Ce sont les suivants :
1° réprimer le braconnage, notamment par l’entretien de
brigades de gardes chargés spécialement de la police de la chasse et
l’attribution de récompenses aux agents verbalisateurs ;
2° favoriser la conservation du gibier par la création de réserves de chasse et
le repeuplement ;
3° protéger les oiseaux utiles à l’agriculture et détruire les animaux nuisibles ;
4° coordonner les efforts des chasseurs, des éleveurs et des sociétés de chasse
en vue d’améliorer la chasse dans l’intérêt général ;
5° représenter les intérêts de la chasse dans le département.
Les mesures à prendre pour atteindre les buts ainsi assignés
aux sociétés départementales sont arrêtées par leurs conseils
d’administration ; l’article 6 des statuts précise, en effet, que
« la société est administrée et dirigée par un conseil
d’administration ». Ainsi, ce n’est pas au président qu’il appartient de
décider des mesures à prendre dans le cadre des prescriptions de l’article 3 ;
le rôle du président consiste à provoquer les décisions à prendre ; à cet
effet, il doit convoquer le conseil d’administration aussi souvent que c’est
nécessaire et au moins une fois par trimestre (art. 6, 5e alinéa) ;
il peut aussi proposer telle ou telle mesure destinée à atteindre les buts
donnés à la société, mais, à ce point de vue, tous les membres de conseil
d’administration jouissent d’une égale initiative, les membres du bureau
(secrétaire et trésorier) comme ceux n’exerçant aucune fonction. Les
propositions sont débattues en conseil d’administration et mises aux
voix ; elles ne peuvent être adoptées que si elles ont réuni la majorité
des voix des membres présents à la réunion ; en cas de partage, la voix du
président est prépondérante.
L’article 2 des statuts porte, dans son dernier alinéa,
que « l’activité de la société, tant au point de vue technique qu’au point
de vue administratif et financier, est contrôlée concurremment par le conseil
supérieur de la chasse et par le conservateur des eaux et forêts ». On a
cru parfois qu’il résultait de cette disposition que le conservateur des eaux
et forêts pouvait — ou devait — assister aux réunions du conseil
d’administration. Cette opinion ne nous paraît pas exacte. Comment s’exerce le
contrôle prescrit par la disposition que nous venons de rappeler ? À notre
avis, il suffit que les décisions prises dans chaque séance du conseil
d’administration, ou le procès-verbal de chaque séance de ce conseil, soit
communiqué au conseil supérieur de la chasse et au conservateur des eaux et
forêts pour approbation. Si cette approbation est accordée, la décision prise
par le conseil d’administration devient définitive ; si elle est refusée,
la décision est comme non avenue. En cas de désaccord entre le conservateur et
le conseil supérieur de la chasse, hypothèse qui ne se rencontrera pas souvent
en pratique, nous croyons qu’il devra en résulter refus d’approbation.
Pour en terminer, signalons qu’aux termes du premier alinéa
de l’article 8 des statuts le président est le représentant légal de la
société en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec
les tiers ; il signe tous les actes et pièces au nom de la société. Il
peut déléguer ses pouvoirs à un des membres du conseil d’administration.
Paul COLIN,
Avocat à la Cour d’Appel de Paris.
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