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Les droits de succession

et la situation de famille

Lorsqu’une personne vient à décéder, ses héritiers ont intérêt à faire état de leur situation de famille et de celle du défunt.

En effet, pour la liquidation des droits de mutation en cas de décès, que l’on désigne ordinairement sous le nom de droits de succession, il est tenu compte, d’une part, du nombre d’enfants laissés par le défunt, d’autre part, du nombre d’enfants de chaque héritier.

De cette situation de famille il peut résulter, suivant le cas, quatre avantages, à savoir :

    1° Un abattement sur le montant de la succession ;
    2° Un tarif dégressif du taux de l’impôt ;
    3° Une limitation du prélèvement de l’impôt sur la matière imposable ;
    4° Une réduction du montant de l’imposition.

1° Abattement sur le montant-de la succession.

— Au décès d’une personne, pour la liquidation des droits de sa succession, il est d’abord déduit, s’il y a lieu, du montant de cette succession — c’est-à-dire de l’actif net successoral, — une certaine part qui varie suivant le nombre d’enfants laissés par cette personne.

Le montant de cet abattement est fixé ainsi qu’il suit, par l’article 408 du Code de l’Enregistrement : « Dans toute succession où le défunt laisse au moins trois enfants vivants ou représentés, il est effectué un abattement de 500.000 francs sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale. »

Ainsi, dans une succession au partage de laquelle viennent au moins trois enfants, la part d’actif net successoral reçue par chacun d’eux est exonérée d’impôt si elle ne dépasse pas 500.000 francs ; seule la fraction d’actif net excédant ce chiffre est assujettie au droit de mutation.

2° Tarif dégressif du taux de l’impôt.

— On sait que les droits de succession comportent un tarif progressif et par tranches et qui, en outre, est d’autant plus élevé que le lien de parenté qui unissait l’héritier au défunt était éloigné.

Mais le nombre d’enfants laissés par le défunt permet aux héritiers en ligne directe descendante et ascendante, ainsi qu’à l’épouse survivante, de bénéficier d’un tarif plus ou moins dégressif, c’est-à-dire plus ou moins décroissant suivant le nombre des enfants du défunt.

Supposons, par exemple, les cas d’un père de famille qui laisse à son décès un enfant, deux enfants, trois enfants ou plus.

S’il laisse un enfant seulement, le tarif du droit de mutation sera de :

    2,20 p. 100 pour la fraction d’actif net de 1 à 5.000 francs ;
    3,30 p. 100 pour la fraction de 5.001 à 10.000 francs ;
    7,20 p. 100 pour la fraction de 10.001 à 50.000 francs ;
    11,60 p. 100 pour la fraction 50.001 à 100.000 francs ;
    15,40 p. 100 pour la fraction 100.001 à 250.000 francs ;
    19,80 p. 100 pour la fraction 250.001  à 500.000 francs ;
    28 p. 100 pour la fraction 500.001 à 1 million de francs, etc.

S’il laisse deux enfants, le tarif du droit de mutation en cas de décès est :

    1,40 p. 100 pour la fraction d’actif de 1 à 5.000 francs ;
    2 p. 100 pour la fraction 5.001 à 10.000 francs ;
    4 p. 100 pour la fraction 10.001 à 50.000 francs ;
    6,60 p. 100 pour la fraction 50.001 à 100.000 francs ;
    8,80 p. 100 pour la fraction 100.001 à 250.000 francs ;
    12,10 p. 100 pour la fraction 250.001 à 500.000 francs ;
    17,60 p. 100 pour la fraction 500.001 à 1 million de francs, etc.

S’il laisse trois enfants ou davantage, le tarif du droit de mutation applicable à la fraction supérieure à 500.000 francs (puisque chaque enfant bénéficie alors, comme nous l’avons vu plus haut, d’un abattement de 500.000 francs) est de :

    1,10 p. 100 pour la fraction taxable de 1 à 5.000 francs ;
    1,70 p. 100 pour la fraction 5.001 à 10.000 francs ;
    2,80 p. 100 pour la fraction 10.001 à 50.000 francs ;
    5 p. 100 pour la fraction 50.001 à 100.000 francs ;
    6,60 p. 100 pour la fraction 100.001 à 250.000 francs ;
    8,80 p. 100 pour la fraction 250.001 à 500.000 francs ;
    14,30 p. 100 pour la fraction 500.001 à 1 million de francs, etc.

3° Limitation du prélèvement de l’impôt.

— Les droits de succession ainsi fixés suivant un tarif progressif et par tranches, en tenant compte du lien de parenté entre le défunt et l’héritier, mais aussi suivant un tarif dégressif variant suivant le nombre d’enfants du défunt, comme il vient de l’être expliqué, ne peuvent excéder un certain pourcentage de la succession.

Ce pourcentage, qui varie également d’après le nombre des enfants du défunt, est en outre d’autant plus élevé que le lien de parenté unissant le défunt à l’héritier est éloigné.

L’article 405 du Code de l’Enregistrement dispose, à ce sujet, que les droits de mutation en cas de décès incombant à chaque successible ne peuvent excéder les maxima ci-après :

    20 p. 100 en ligne directe descendante ou ascendante et entre époux lorsque le défunt laisse trois enfants ou plus vivants ou représentés ;

    25 p. 100 en ligne directe descendante ou ascendante et entre époux lorsque le défunt laisse deux enfants vivants ou représentés ;

    30 p. 100 en ligne directe descendante ou ascendante et entre époux lorsque le défunt laisse un enfant vivant ou représenté ;

    35 p. 100 en ligne directe ascendante et entre époux lorsque le défunt ne laisse aucun enfant vivant ou représenté.

4° Réduction du montant de l’imposition.

— Le nombre d’enfants qu’a l’héritier au moment de l’ouverture de la succession peut aussi lui valoir le bénéfice d’une réduction du montant de son imposition.

En effet, les droits sont réduits de 100 p. 100 lorsque l’héritier ou légataire a au moins trois enfants vivants ou représentés, sans que la réduction totale puisse excéder 100.000 francs par enfant en sus du deuxième.

Majoration des droits.

— À l’inverse de ce qui vient d’être dit, il est perçu une majoration du montant des droits de succession sur les héritiers âgés d’au moins trente ans et n’ayant pas d’enfants.

Cette majoration est de 15 p. 100 pour les mariés ou veufs et de 25 p. 100 sur les célibataires ou divorcés.

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°618 Février 1948 Page 40