Impôt sur les traitements et salaires. Pensions et
rentes viagères.
— L’exonération à la base est portée à 96.000 francs,
et le taux est ramené à 15 p. 100 (article 1er de la loi
du 6 janvier 1948). Sont déduits des salaires les frais professionnels réels
et spéciaux, ou ceux calculés forfaitairement (10 p. 100 jusqu’à 500.000 francs
et 5 p. 100 au-dessus de 500.000 francs ; pourcentages variables
pour certaines professions).
Réductions pour charges de famille.
— Le montant de l’impôt calculé comme dit ci-dessus est
réduit de 15 p. 100 pour chacun des deux premiers enfants à charge, et 45
p. 100 par chaque enfant à partir du troisième. Le montant total des
réductions accordées ne peut dépasser 4.000 francs pour chacun des deux
premiers enfants, et 12.000 francs pour chaque enfant à partir du
troisième. Ces réductions sont applicables aux impôts cédulaires
suivants : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices de
l’exploitation agricole, traitements, salaires, pensions et rentes viagères,
bénéfices des professions non commerciales.
Pour les traitements, salaires, pensions et rentes viagères,
la situation de famille dont il doit être tenu compte est celle existant au 31 décembre
de l’année d’imposition telle qu’elle est définie à l’article 62 du Code
des contributions directes. Sont considérés comme enfants à la charge du
contribuable : les enfants au-dessous de vingt et un ans, ou infirmes
s’ils sont majeurs, ou s’ils réunissent les conditions prévues par la loi.
Toutefois, la limite d’âge de vingt et un ans est prolongée jusqu’au 31 décembre
suivant le vingt et unième anniversaire. Les calculs sont effectués suivant le
nombre d’enfants déclarés par le bénéficiaire comme étant à sa charge au jour
du règlement ; les différences constatées en fin d’année entre le total
des retenues à la source et le compte établi sur la situation de famille au 31 décembre,
et ne résultant exclusivement que du fait de naissance ou décès survenus en
cours d’année, ne donnent lieu ni à taxation complémentaire, ni à dégrèvement
(art. 2, loi du 6 janvier 1948, §§ 1 et 2).
Impôt général sur le revenu.
— Pour l’impôt général sur le revenu dû au titre de
1948, le montant des frais de gérance et des rémunérations des concierges sera,
en vue de la détermination du revenu net foncier des immeubles bâtis loués,
admis en déduction du revenu brut desdits immeubles en sus de la déduction
forfaitaire de 20 p. 100 dans les mêmes conditions que les dépenses
d’entretien de ces immeubles (art. 4, même loi). Aucun changement n’est
prévu pour le calcul des parts et les exonérations à la base par cette loi.
Éléments du train de vie.
— Les revenus forfaitaires applicables pour la
détermination des revenus de 1947 et figurant à l’article 15 de la loi du
25 juin 1947 sont fixés comme suit :
1° Valeur locative de la résidence principale, déduction
faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel :
six fois la valeur locative ;
2° Valeur locative des résidences secondaires en France, et
hors de France : six fois la valeur locative ;
3° Domestiques, précepteurs, préceptrices, gouvernantes, à
l’exclusion, pour le personnel féminin, de celui qui donne lieu à l’exonération
d’impôt en raison de la présence d’enfants en bas âge, de vieillards et
d’impotents.
Pour la première personne du sexe féminin |
100.000 |
francs. |
Pour chaque personne du sexe féminin (en sus) |
120.000 |
— |
Pour le premier homme |
150.000 |
— |
Pour chaque homme en sus du premier |
200.000 |
— |
4° Voitures automobiles destinées au transport des personnes
par cheval-vapeur de la puissance de chaque voiture, cette puissance n’étant
comptée que pour moitié avec minimum de 8 CV pour les voitures ayant plus
de dix ans d’âge : 8.000 francs.
Bien entendu, si les revenus déclarés dépassent ces calculs
forfaitaires, il n’est pas question de les ajouter, il s’agit là de déterminer
un total de revenus taxables pour le cas où les contribuables ne croiraient pas
devoir produire une déclaration suffisante pour alimenter leur train de vie.
Rappelons que cette déclaration est obligatoire pour tout contribuable
possédant un avion de tourisme, ou une voiture automobile de tourisme, un yacht
de plaisance, un bateau de plaisance, ou celui qui emploie un domestique, ainsi
que celui qui a à sa disposition une ou plusieurs résidences secondaires.
Taxe spéciale sur le chiffre d’affaires.
— L’exonération à la base est de 10 millions, et
toute fraction n’excédant pas un million est négligée ; le taux de l’impôt
est 1 p. 1.000 de la fraction comprise entre 10 et 20 millions ;
2 p. 1.000 de 20 à 50 millions ; 3 p. 1.000 de 50 à 100 millions ;
4 p. 1.000 de 100 à 150 millions ; 5 p. 1.000 de 150 à 200 millions ;
et 6 p. 1.000 au-dessus de 200 millions (art. 18, loi du 6 janvier
1948).
Heures supplémentaires.
— À partir du 1er janvier 1943, et
jusqu’à une date qui sera fixée par décret, les rémunérations afférentes aux
heures supplémentaires au delà de la durée normale du travail ne donnent lieu
ni aux cotisations pour la sécurité sociale, ni aux retenues de l’impôt
cédulaire sur les traitements et salaires, dans la mesure où ces heures
supplémentaires excèdent pour une même semaine la cinquième heure ouvrant droit
à majoration de salaire, par application de la loi du 25 février 1946. Les
rémunérations ainsi exonérées n’entrent pas en compte dans le calcul des indemnités,
allocations, pensions ou rentes, attribuées par application des législations de
sécurité sociale. L’exonération n’est acquise que dans le cas ou la
rémunération annuelle perçue par les intéressés n’excède pas 400.000 francs
(art. 8, loi budgétaire du 6 janvier 1948).
Recouvrement.
— À partir du 1er janvier 1948, les
contributions, impôts, taxes et produits recouvrés comme en matière de
contributions directes sont exigibles en totalité le dernier jour du mois qui
suit celui de la mise en recouvrement des rôles. Une majoration de 10 p. 100
sera appliquée aux cotisations, ou fractions des cotisations, qui n’auraient
pas été payées au 31 octobre de l’année de la mise en recouvrement des
rôles. Toutefois, pour les articles compris dans les rôles mis en recouvrement
après le 31 juillet de l’année au titre de laquelle l’impôt est dû, cette
majoration ne sera appliquée que sur le montant des cotisations qui n’auraient
pas été payées le dernier jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement
des rôles (art. 12, même loi).
Casier fiscal.
— L’article 46 de la loi d’ordre fiscal du
6 janvier 1948 institue le casier fiscal qui aura pour but de centraliser
les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des
redevables. Nous attendrons la parution des arrêtés d’organisation prévus par
la loi pour en entretenir nos lecteurs plus longuement.
Telles sont les dispositions les plus intéressantes
applicables dès le 1er janvier 1948. Il est possible que d’autres mesures
interviennent, notamment pour les exonérations à la base, mais, au moment de la
rédaction de cette causerie, nous n’en avons aucune confirmation.
Ernest-Bertin MARILLER.
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