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Assiette et recouvrement

des impôts directs

Impôt sur les traitements et salaires. Pensions et rentes viagères.

— L’exonération à la base est portée à 96.000 francs, et le taux est ramené à 15 p. 100 (article 1er de la loi du 6 janvier 1948). Sont déduits des salaires les frais professionnels réels et spéciaux, ou ceux calculés forfaitairement (10 p. 100 jusqu’à 500.000 francs et 5 p. 100 au-dessus de 500.000 francs ; pourcentages variables pour certaines professions).

Réductions pour charges de famille.

— Le montant de l’impôt calculé comme dit ci-dessus est réduit de 15 p. 100 pour chacun des deux premiers enfants à charge, et 45 p. 100 par chaque enfant à partir du troisième. Le montant total des réductions accordées ne peut dépasser 4.000 francs pour chacun des deux premiers enfants, et 12.000 francs pour chaque enfant à partir du troisième. Ces réductions sont applicables aux impôts cédulaires suivants : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices de l’exploitation agricole, traitements, salaires, pensions et rentes viagères, bénéfices des professions non commerciales.

Pour les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, la situation de famille dont il doit être tenu compte est celle existant au 31 décembre de l’année d’imposition telle qu’elle est définie à l’article 62 du Code des contributions directes. Sont considérés comme enfants à la charge du contribuable : les enfants au-dessous de vingt et un ans, ou infirmes s’ils sont majeurs, ou s’ils réunissent les conditions prévues par la loi. Toutefois, la limite d’âge de vingt et un ans est prolongée jusqu’au 31 décembre suivant le vingt et unième anniversaire. Les calculs sont effectués suivant le nombre d’enfants déclarés par le bénéficiaire comme étant à sa charge au jour du règlement ; les différences constatées en fin d’année entre le total des retenues à la source et le compte établi sur la situation de famille au 31 décembre, et ne résultant exclusivement que du fait de naissance ou décès survenus en cours d’année, ne donnent lieu ni à taxation complémentaire, ni à dégrèvement (art. 2, loi du 6 janvier 1948, §§ 1 et 2).

Impôt général sur le revenu.

— Pour l’impôt général sur le revenu dû au titre de 1948, le montant des frais de gérance et des rémunérations des concierges sera, en vue de la détermination du revenu net foncier des immeubles bâtis loués, admis en déduction du revenu brut desdits immeubles en sus de la déduction forfaitaire de 20 p. 100 dans les mêmes conditions que les dépenses d’entretien de ces immeubles (art. 4, même loi). Aucun changement n’est prévu pour le calcul des parts et les exonérations à la base par cette loi.

Éléments du train de vie.

— Les revenus forfaitaires applicables pour la détermination des revenus de 1947 et figurant à l’article 15 de la loi du 25 juin 1947 sont fixés comme suit :

1° Valeur locative de la résidence principale, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel : six fois la valeur locative ;

2° Valeur locative des résidences secondaires en France, et hors de France : six fois la valeur locative ;

3° Domestiques, précepteurs, préceptrices, gouvernantes, à l’exclusion, pour le personnel féminin, de celui qui donne lieu à l’exonération d’impôt en raison de la présence d’enfants en bas âge, de vieillards et d’impotents.

Pour la première personne du sexe féminin 100.000 francs.
Pour chaque personne du sexe féminin (en sus) 120.000
Pour le premier homme 150.000
Pour chaque homme en sus du premier 200.000

4° Voitures automobiles destinées au transport des personnes par cheval-vapeur de la puissance de chaque voiture, cette puissance n’étant comptée que pour moitié avec minimum de 8 CV pour les voitures ayant plus de dix ans d’âge : 8.000 francs.

Bien entendu, si les revenus déclarés dépassent ces calculs forfaitaires, il n’est pas question de les ajouter, il s’agit là de déterminer un total de revenus taxables pour le cas où les contribuables ne croiraient pas devoir produire une déclaration suffisante pour alimenter leur train de vie. Rappelons que cette déclaration est obligatoire pour tout contribuable possédant un avion de tourisme, ou une voiture automobile de tourisme, un yacht de plaisance, un bateau de plaisance, ou celui qui emploie un domestique, ainsi que celui qui a à sa disposition une ou plusieurs résidences secondaires.

Taxe spéciale sur le chiffre d’affaires.

— L’exonération à la base est de 10 millions, et toute fraction n’excédant pas un million est négligée ; le taux de l’impôt est 1 p. 1.000 de la fraction comprise entre 10 et 20 millions ; 2 p. 1.000 de 20 à 50 millions ; 3 p. 1.000 de 50 à 100 millions ; 4 p. 1.000 de 100 à 150 millions ; 5 p. 1.000 de 150 à 200 millions ; et 6 p. 1.000 au-dessus de 200 millions (art. 18, loi du 6 janvier 1948).

Heures supplémentaires.

— À partir du 1er janvier 1943, et jusqu’à une date qui sera fixée par décret, les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires au delà de la durée normale du travail ne donnent lieu ni aux cotisations pour la sécurité sociale, ni aux retenues de l’impôt cédulaire sur les traitements et salaires, dans la mesure où ces heures supplémentaires excèdent pour une même semaine la cinquième heure ouvrant droit à majoration de salaire, par application de la loi du 25 février 1946. Les rémunérations ainsi exonérées n’entrent pas en compte dans le calcul des indemnités, allocations, pensions ou rentes, attribuées par application des législations de sécurité sociale. L’exonération n’est acquise que dans le cas ou la rémunération annuelle perçue par les intéressés n’excède pas 400.000 francs (art. 8, loi budgétaire du 6 janvier 1948).

Recouvrement.

— À partir du 1er janvier 1948, les contributions, impôts, taxes et produits recouvrés comme en matière de contributions directes sont exigibles en totalité le dernier jour du mois qui suit celui de la mise en recouvrement des rôles. Une majoration de 10 p. 100 sera appliquée aux cotisations, ou fractions des cotisations, qui n’auraient pas été payées au 31 octobre de l’année de la mise en recouvrement des rôles. Toutefois, pour les articles compris dans les rôles mis en recouvrement après le 31 juillet de l’année au titre de laquelle l’impôt est dû, cette majoration ne sera appliquée que sur le montant des cotisations qui n’auraient pas été payées le dernier jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement des rôles (art. 12, même loi).

Casier fiscal.

— L’article 46 de la loi d’ordre fiscal du 6 janvier 1948 institue le casier fiscal qui aura pour but de centraliser les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables. Nous attendrons la parution des arrêtés d’organisation prévus par la loi pour en entretenir nos lecteurs plus longuement.

Telles sont les dispositions les plus intéressantes applicables dès le 1er janvier 1948. Il est possible que d’autres mesures interviennent, notamment pour les exonérations à la base, mais, au moment de la rédaction de cette causerie, nous n’en avons aucune confirmation.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°619 Avril 1948 Page 86