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Aménagements fiscaux

prévus par la loi du 13 mai 1948

La loi du 13 mai 1946 apporte des modifications dans l’assiette des impôts directs dont nous allons examiner les principales, avec le plus de détails possible.

Révision des bilans.

— Les entreprises passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ont pu déjà, en vertu des articles 69 et suivants de l’ordonnance du 15 août 1945, et de l’article 25 de la loi du 23 décembre 1946, procéder à la réévaluation de leur actif et de certains éléments de leur passif. L’article 1er de la loi, paragraphe 1, précise que cette faculté pourra s’appliquer au bilan du dernier exercice clos en 1947 ou l’un des exercices suivants. L’amortissement correspondant à la nouvelle valeur comptable sera réparti sur la durée probable des éléments à amortir. Les entreprises qui ont déjà procédé à cette réévaluation pourront bénéficier des avantages ci-dessus ; les modalités d’application sont fixées par décret du 15 mai.

Avant le 1er janvier 1949, un décret fixera les conditions et les délais dans lesquels les amortissements admis en déduction des bénéfices imposables devront être réinvestis en installations ou en matériels productifs. À défaut de ce réinvestissement dans les délais prescrits, ils seront rapportés aux bénéfices en vue de l’établissement de l’impôt. Le taux de l’impôt est porté à 28 p. 100, sur la partie nette imposable, pour les bénéficiaires de dispositions ci-dessus.

Exploitation continuée par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant.

— Dans ce-cas, la taxation de la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) est reportée au moment de la cession ou de la cessation de l’exploitation par l’article 7 ter du Code des impôts directs ; l’article 2 de la loi étend le bénéfice de cette disposition aux successibles ou héritiers en ligne directe qui continuent l’exploitation, d’une part, au précédent exploitant ou à son conjoint survivant, d’autre part, qui constituent exclusivement entre eux une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, à condition que les évaluations des éléments d’actif existant lors de la cession ou cessation par le précédent exploitant ou lors de son décès ne soient pas augmentées à l’occasion de la transformation de l’entreprise en société.

Bénéfices commerciaux. Forfait.

— Ce mode d’imposition est étendu à tous les contribuables autres que les sociétés, et ceux qui ont opté pour l’imposition d’après les bénéfices réels, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 millions, s’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 1.200.000 francs s’il s’agit d’autres redevables. En cas de cession ou de cessation d’entreprise dans un délai de cinq ans après la création ou l’achat de celle-ci, les gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé sont imposés en sus des bénéfices réalisés depuis le 1er janvier de la dernière année d’exploitation, sur déclaration du contribuable dans les délais prescrits, qui peut opter pour l’imposition d’après le bénéfice réel. Les contribuables qui demeureront ou se trouveront nouvellement placés en 1948 sous le régime du forfait pourront, dans un délai de un mois à partir de la promulgation de la loi, demander à être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel.

Salaire du conjoint.

— L’article 4 de la loi stipule que, dans la limite de 150.000 francs, une rémunération non inférieure au salaire moyen départemental pourra être remise au conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession, sous réserve que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Cette disposition est applicable aux cédules des professions industrielles, commerciales et non commerciales depuis le 1er janvier 1948, avec régularisation depuis cette date.

Bénéfices commerciaux. Calcul de l’impôt. Taux.

— Toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 francs est négligée, l’impôt ne porte que sur la fraction de bénéfice qui excède 60.000 francs, pour les particuliers et les associés en nom collectif. Le taux est de 24 p. 100, il est réduit de moitié en ce qui concerne les gains exceptionnels réalisés en cas de cession ou de cessation totale ou partielle d’entreprise, il est élevé à 28 p. 100 pour les bénéficiaires de la réévaluation des bilans et pour les entreprises imposées aux taux réduit (nous examinerons prochainement le régime du taux réduit).

Bénéfices non commerciaux. Calcul de l’impôt. Taux.

— Toute fraction de bénéfice inférieure à 1.000 francs est négligée, l’exonération à la base est de 60.000 francs, le taux est de 21 p. 100 et de 24 p. 100 pour les charges et offices. Ces taux sont réduits de moitié en ce qui concerne les gains exceptionnels provenant des cessions de charges ou d’offices, la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, ou des indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.

À compter du 1er juillet 1948 entrera en vigueur le régime de la perception à la source. Cette partie étant très importante, nous lui réserverons une causerie spéciale. Notons qu’il ne s’agit pas d’une mesure générale pour les professions non commerciales et que les redevables conserveront le système de la déclaration-contrôlée avec en plus celui de l’évaluation administrative.

Impôt général sur le revenu. Taux.

— Pas de modifications dans le calcul des parts (voir Le Chasseur Français, no 608, juin-juillet 1946), dont chacune bénéficie d’une exonération de 100.000 francs. Les taux à appliquer sont les suivants, par part :

12 p. 100 sur la fraction comprise entre 100.000 et 200.000 francs.
24 200.000 500.000
36 500.000 1 million de francs.
48 1 million 2 millions
60 p. 100 sur la fraction supérieure à 2 millions.

Les taux de 48 p. 100 et 60 p. 100 sont portés respectivement à 54 p. 100 et 70 p. 100 pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés à l’article 117 du Code des impôts directs.

Pour les exercices 1948 et 1949, les années de captivité des anciens prisonniers de guerre ne rentreront pas dans le décompte des 3 années de mariage. Dans les impôts à déduire il y aura lieu de compter, dès la déclaration de 1948, le quart de l’impôt général sur le revenu de l’année précédente.

Diverses dispositions de détail sont prévues pour la fraude, le recouvrement, la contribution foncière non bâtie, etc., que nous examinerons au moment de l’étude séparée de chaque catégorie.

Ernest-Bertin MARILLIER.

Le Chasseur Français N°608 Août 1948 Page 182