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Chronique fiscale

Le régime des forfaits

Depuis l’application de la loi du 13 mai 1948, il n’existe plus que deux catégories de forfaits : bénéfices industriels et commerciaux, et bénéfices agricoles. Une troisième peut être retenue à la cédule des bénéfices des professions non commerciales, à moins qu’on la considère comme une taxation d’office, sous le régime de l’évaluation administrative examiné plus loin.

Bénéfices industriels et commerciaux.

— Le mode d’imposition au forfait est étendu à tous les contribuables, autres que les sociétés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 millions de francs, s’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre les marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ; ou 1.200.000 francs, s’il s’agit d’autres redevables.

La procédure de fixation du bénéfice forfaitaire est toujours la même (article 20 de la loi du 23 décembre 1946) : avant le 1er février de chaque année, les contribuables visés ci-dessus sont tenus de remettre au contrôleur des Contributions directes une déclaration indiquant pour l’année précédente : a, le montant de leurs achats ; b, le montant de leurs ventes ou leur chiffre d’affaires ; c, le nombre de leurs employés ou ouvriers et le montant des salaires payés ; d, le montant de leurs loyers professionnels et privés ; e, le nombre et la puissance de leurs automobiles utilitaires ou de tourisme ; f, la liste des personnes vivant à leur foyer ; g, la valeur globale au prix de revient ou au cours au 31 décembre, s’il est inférieur au prix de revient, du stock existant à cette dernière date, inventorié conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de commerce.

La première déclaration par la suite devait être le point de départ d’une taxation plus comptable que forfaitaire en effet : le contribuable indique le montant de son inventaire dans cette déclaration ; dans la deuxième, il précise le montant des achats et ventes, ainsi que la valeur de l’inventaire en fin d’exercice ; le bénéfice brut est alors facile à calculer ; tenant compte des salaires du personnel, de la location et des frais généraux habituels, il est aisé, sauf dans des cas bien particuliers, de fixer le bénéfice net approximatif. Sous réserves de la vérification des inventaires, ainsi que des achats et du chiffre d’affaires, on peut considérer qu’il s’agit d’une simplification du système de l’imposition d’après le bénéfice net résultant d’une comptabilité régulière.

Bénéfices agricoles.

— Le Journal Officiel du 29 juin 1948 a publié le tableau des éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l’année 1948 (art. 52 du Code général des impôts directs), bénéfices de la campagne annuelle terminée en 1947.

On y relève trois catégories de calculs : 1° les bénéfices moyens à l’hectare ; 2° les coefficients applicables au revenu servant de base à la contribution foncière non bâtie ; 3° les bénéfices forfaitaires à l’hectare pour certaines catégories de cultures. Toutes les bases varient suivant les départements et les régions et aussi par catégories de cultures telles que les cultures légumières, maraîchères, fruitières, florales, viticoles, etc.

Pour établir le bénéfice forfaitaire, il faut donc se servir de la matrice cadastrale et appliquer les bases prévues au tableau pour chaque catégorie de cultures, soit en tenant compte de la surface exploitée, soit du revenu cadastral, soit encore des surfaces et du revenu cadastral pour les cultures spéciales. Ajoutons que, pour les bénéfices forfaitaires imposables, les taux ne sont applicables que sous certaines conditions intéressant séparément les régions. Chaque cas particulier ne peut être examiné ici, mais nos lecteurs trouveront tous les détails utiles dans le tableau officiel.

Bénéfices des professions non commerciales. Régime de l’évaluation administrative.

— Les contribuables qui ne sont pas en mesure de fournir la déclaration de leur bénéfice net et les justifications prévues, ou qui désirent opter pour le régime de l’évaluation administrative, doivent adresser à l’Administration des contributions directes du lieu de l’exercice de leur profession (contrôleur ou inspecteur), ou de leur principal établissement, avant le 1er février de chaque année, une déclaration indiquant pour l’année précédente :

1° La nature de l’activité qu’ils exercent ; 2° leur ancienneté dans l’exercice de leur profession ; 3° le cas échéant, leurs titres universitaires, hospitaliers, diplômes techniques ou autres titres de nature à renseigner l’administration sur l’importance de leur situation professionnelle, ainsi que, s’il y a lieu, les tarifs spéciaux qu’ils appliquent en raison de ces titres ou d’une situation personnelle particulière ; 4° les services réguliers qu’ils assurent moyennant rémunération pour le compte d’entreprises ou de collectivités publiques ou privées ; 5° le montant de leurs recettes brutes et, s’il y a lieu, le montant de la fraction de ces recettes qui a été soumise à la perception à la source ; 6° la liste des personnes vivant à leur foyer ; 7° le nombre et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou privé ; 8° le montant de leurs loyers professionnels ou privés ; 9° le nombre de leurs employés ou collaborateurs attitrés et le total des salaires ou autres rémunérations qu’ils ont versés à ces employés ou à des collaborateurs attitrés ou non.

À l’aide de ces indications, le représentant de l’administration, compte tenu des renseignements qu’il possède déjà, et après avoir consulté le délégué désigné par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’association la plus représentative de la profession dans le département, détermine le bénéfice imposable et le notifie au contribuable, qui dispose d’un délai de vingt jours de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations, en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter. En cas de désaccord final, le litige est soumis à la Commission départementale des impôts directs, qui fixe le montant du bénéfice imposable. Le différend peut, à la demande des intéressés, être soumis à l’avis d’un préconciliateur, désigné, suivant le cas, par l’organisme départemental de l’ordre professionnel, ou par le syndicat ou l’organisme le plus représentatif de la profession dans le département. S’il n’arrive pas à un accord, l’avis du préconciliateur est communiqué à la Commission départementale des impôts directs. Après mise en recouvrement du rôle, le contribuable peut réclamer par la voie contentieuse dans les formes et délais habituels.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°623 Décembre 1948 Page 277