Depuis l’application de la loi du 13 mai 1948, il
n’existe plus que deux catégories de forfaits : bénéfices industriels et
commerciaux, et bénéfices agricoles. Une troisième peut être retenue à la
cédule des bénéfices des professions non commerciales, à moins qu’on la
considère comme une taxation d’office, sous le régime de l’évaluation
administrative examiné plus loin.
Bénéfices industriels et commerciaux.
— Le mode d’imposition au forfait est étendu à tous les
contribuables, autres que les sociétés, dont le chiffre d’affaires annuel
n’excède pas 5 millions de francs, s’il s’agit de redevables dont le
commerce principal est de vendre les marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
ou 1.200.000 francs, s’il s’agit d’autres redevables.
La procédure de fixation du bénéfice forfaitaire est
toujours la même (article 20 de la loi du 23 décembre 1946) : avant
le 1er février de chaque année, les contribuables visés
ci-dessus sont tenus de remettre au contrôleur des Contributions directes une
déclaration indiquant pour l’année précédente : a, le montant de
leurs achats ; b, le montant de leurs ventes ou leur chiffre
d’affaires ; c, le nombre de leurs employés ou ouvriers et le
montant des salaires payés ; d, le montant de leurs loyers
professionnels et privés ; e, le nombre et la puissance de leurs
automobiles utilitaires ou de tourisme ; f, la liste des personnes
vivant à leur foyer ; g, la valeur globale au prix de revient ou au
cours au 31 décembre, s’il est inférieur au prix de revient, du stock
existant à cette dernière date, inventorié conformément aux dispositions de
l’article 9 du Code de commerce.
La première déclaration par la suite devait être le point de
départ d’une taxation plus comptable que forfaitaire en effet : le
contribuable indique le montant de son inventaire dans cette déclaration ;
dans la deuxième, il précise le montant des achats et ventes, ainsi que la
valeur de l’inventaire en fin d’exercice ; le bénéfice brut est alors facile
à calculer ; tenant compte des salaires du personnel, de la location et
des frais généraux habituels, il est aisé, sauf dans des cas bien particuliers,
de fixer le bénéfice net approximatif. Sous réserves de la vérification des
inventaires, ainsi que des achats et du chiffre d’affaires, on peut considérer
qu’il s’agit d’une simplification du système de l’imposition d’après le
bénéfice net résultant d’une comptabilité régulière.
Bénéfices agricoles.
— Le Journal Officiel du 29 juin 1948 a
publié le tableau des éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles
forfaitaires imposables au titre de l’année 1948 (art. 52 du Code général
des impôts directs), bénéfices de la campagne annuelle terminée en 1947.
On y relève trois catégories de calculs : 1° les
bénéfices moyens à l’hectare ; 2° les coefficients applicables au revenu
servant de base à la contribution foncière non bâtie ; 3° les bénéfices
forfaitaires à l’hectare pour certaines catégories de cultures. Toutes les
bases varient suivant les départements et les régions et aussi par catégories
de cultures telles que les cultures légumières, maraîchères, fruitières,
florales, viticoles, etc.
Pour établir le bénéfice forfaitaire, il faut donc se servir
de la matrice cadastrale et appliquer les bases prévues au tableau pour chaque
catégorie de cultures, soit en tenant compte de la surface exploitée, soit du
revenu cadastral, soit encore des surfaces et du revenu cadastral pour les
cultures spéciales. Ajoutons que, pour les bénéfices forfaitaires imposables,
les taux ne sont applicables que sous certaines conditions intéressant
séparément les régions. Chaque cas particulier ne peut être examiné ici, mais
nos lecteurs trouveront tous les détails utiles dans le tableau officiel.
Bénéfices des professions non commerciales. Régime de
l’évaluation administrative.
— Les contribuables qui ne sont pas en mesure de
fournir la déclaration de leur bénéfice net et les justifications prévues, ou
qui désirent opter pour le régime de l’évaluation administrative, doivent
adresser à l’Administration des contributions directes du lieu de l’exercice de
leur profession (contrôleur ou inspecteur), ou de leur principal établissement,
avant le 1er février de chaque année, une déclaration indiquant
pour l’année précédente :
1° La nature de l’activité qu’ils exercent ; 2° leur
ancienneté dans l’exercice de leur profession ; 3° le cas échéant, leurs
titres universitaires, hospitaliers, diplômes techniques ou autres titres de
nature à renseigner l’administration sur l’importance de leur situation
professionnelle, ainsi que, s’il y a lieu, les tarifs spéciaux qu’ils
appliquent en raison de ces titres ou d’une situation personnelle
particulière ; 4° les services réguliers qu’ils assurent moyennant
rémunération pour le compte d’entreprises ou de collectivités publiques ou
privées ; 5° le montant de leurs recettes brutes et, s’il y a lieu, le
montant de la fraction de ces recettes qui a été soumise à la perception à la
source ; 6° la liste des personnes vivant à leur foyer ; 7° le nombre
et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou
privé ; 8° le montant de leurs loyers professionnels ou privés ; 9°
le nombre de leurs employés ou collaborateurs attitrés et le total des salaires
ou autres rémunérations qu’ils ont versés à ces employés ou à des
collaborateurs attitrés ou non.
À l’aide de ces indications, le représentant de
l’administration, compte tenu des renseignements qu’il possède déjà, et après
avoir consulté le délégué désigné par l’organisme départemental de l’ordre
professionnel ou par le syndicat ou l’association la plus représentative de la
profession dans le département, détermine le bénéfice imposable et le notifie
au contribuable, qui dispose d’un délai de vingt jours de la réception de cette
notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations,
en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter. En cas de désaccord
final, le litige est soumis à la Commission départementale des impôts directs,
qui fixe le montant du bénéfice imposable. Le différend peut, à la demande des
intéressés, être soumis à l’avis d’un préconciliateur, désigné, suivant le cas,
par l’organisme départemental de l’ordre professionnel, ou par le syndicat ou
l’organisme le plus représentatif de la profession dans le département. S’il
n’arrive pas à un accord, l’avis du préconciliateur est communiqué à la
Commission départementale des impôts directs. Après mise en recouvrement du
rôle, le contribuable peut réclamer par la voie contentieuse dans les formes et
délais habituels.
Ernest-Bertin MARILLER.
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