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La réforme fiscale

Le Journal officiel du 1er janvier 1949 a publié le décret du 9 décembre 1948, annexé à la loi du 31 décembre, portant réforme fiscale. Nous nous bornerons à donner aujourd’hui un aperçu d’ensemble, nous réservant une causerie particulière pour chaque catégorie de revenus, ainsi que pour l’imposition des bénéfices des sociétés et autres personnes morales et les modalités de perception.

Impôts et taxes supprimés, créés ou modifiés.

— Sont supprimés à dater du 1er janvier 1949 : l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, l’impôt général sur le revenu, la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties, la taxe spéciale sur le chiffre d’affaires, la taxe des biens de mainmorte et la redevance fixe des mines visée au livre premier du code général des impôts directs, la taxe sur les productions maraîchères perçue au profit du fonds national de solidarité agricole, en vertu de l’article 349 du même code, et l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers prévu par le titre 3 du code fiscal des valeurs mobilières.

Il est établi : un impôt sur le revenu des personnes physiques et un impôt sur les bénéfices ou revenus des sociétés et autres personnes morales. La taxe d’apprentissage (sauf les exceptions visant les artisans inscrits au registre des métiers et les veuves d’artisans occupant un on plusieurs apprentis de moins de dix-huit ans, avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles 1, 2 et 3 du livre premier du code du travail, lorsque la base d’imposition, déterminée conformément aux dispositions de l’article III du décret du 9 décembre 1948, n’excède pas 500.000 francs) est due par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les associations en participation, n’ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions, qui exercent une activité commerciale et industrielle et par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur objet, anonymes, en commandite par actions, et les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que les établissements publics, les organismes de l’État jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales, se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Structure de l’impôt.

— L’impôt sur le revenu des personnes physiques comprend :

1° une taxe proportionnelle frappant les différentes sources : bénéfices industriels et commerciaux ; bénéfices de l’exploitation agricole ; les traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, les bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés, les revenus fonciers et les revenus des capitaux mobiliers ;

2° une surtaxe progressive frappant le revenu net global (des diverses catégories), déterminé conformément au code général des impôts directs.

Personnes imposables.

— L’impôt sur le revenu des personnes physiques est dû par celles qui auraient été passibles de l’un des impôts sur les revenus énumérés plus haut. Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et de ses enfants mineurs habitant avec lui. En cas de décès du contribuable, l’impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt et à la charge de la succession.

Base et lieu d’imposition.

— L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Le bénéfice ou révenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont il a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. L’imposition est établie au lieu de la résidence unique, ou siège du principal établissement. Pour les personnes domiciliées à l’étranger, il n’y a pas de modifications au régime antérieur.

Revenus imposables.

— Le mode de détermination du bénéfice de chaque catégorie est renvoyé aux articles correspondants du code général des impôts directs.

Calcul de l’impôt.

— Toute fraction de revenu qui n’excède pas 1.000 francs est négligée.

1° Le taux de la taxe proportionnelle est fixé à 18 p. 100. Toutefois en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, les bénéfices des artisans et assimilés, les bénéfices des professions non commerciales (à l’exception des produits des charges et offices et des bénéfices ou revenus ne provenant pas d’un travail personnel du bénéficiaire), le taux est réduit de moitié pour la fraction desdits bénéfices n’excédant pas 200.000 francs.

Lorsque le montant de la taxe proportionnelle, comme il est dit ci-dessus, n’excède pas 9.000 francs, la cotisation correspondante n’est pas mise en recouvrement ; lorsque ce montant est compris entre 9 et 27.000 francs, la cotisation correspondante est établie sous la déduction d’une décote égale à la moitié de la différence entre le chiffre de 27.000 francs et ledit montant.

Sur le montant de la taxe proportionnelle ainsi calculée, le contribuable a droit aux réductions pour charges de famille prévues à l’article 102 du code général des impôts directs.

Les traitements et salaires, indemnités et émoluments, qui font l’objet du paiement de la taxe de 5 p. 100 par les employeurs, n’entreront pas dans le calcul de la taxe proportionnelle due par les bénéficiaires personnes physiques. Les mêmes dispositions sont applicables aux pensions de retraite servies par l’État, les collectivités publiques et les caisses régulièrement autorisées.

Calcul de la surtaxe progressive.

— Le revenu net global est imposé en appliquant sur chaque part (1) les taux suivants (la fraction inférieure à 120.000 francs étant tenue pour nulle) :

10 p. 100 à la fraction comprise entre 120.000 et 200.000 francs.
15 200.000 300.000
20 300.000 500.000
25 500.000 800.000
3 800.000 1.200.000
40 1.200.000 2.000.000
50 2.000.000 3.000.000
60 supérieure à 3.000.000

Le résultat est à multiplier ensuite par le quotient familial pour obtenir le montant total de l’impôt.

Les taux de 50p. 100 et 60p. 100 sont respectivement portés à 55 p. 100 et 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 117 du code général des impôts directs.

3° La taxe proportionnelle perçue par voie de précompte sur les revenus non compris dans la base d’imposition est retranchée de la cotisation formée par le total de la taxe proportionnelle et de la surtaxe calculées comme dit ci-dessus.

Déclarations.

— Les déclarations doivent parvenir à l’inspecteur des contributions directes avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu’au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre. Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.

Pour la taxe proportionnelle, la déclaration doit être adressée à l’inspecteur des contributions directes du siège de la direction des entreprises ou du lieu de l’exercice de la profession s’il est différent de la résidence ; la déclaration globale doit être adressée à l’inspecteur des contributions directes du lieu de la résidence. Des imprimés spéciaux sont mis à la disposition des contribuables.

E.-B. MARILLER.

(1) Les parts sont déterminées par le quotient familial (voir Le Chasseur Français de Juin-Juillet 1946).

Le Chasseur Français N°625 Mars 1949 Page 374