Le Journal officiel du 1er janvier
1949 a publié le décret du 9 décembre 1948, annexé à la loi du 31 décembre,
portant réforme fiscale. Nous nous bornerons à donner aujourd’hui un aperçu
d’ensemble, nous réservant une causerie particulière pour chaque catégorie de
revenus, ainsi que pour l’imposition des bénéfices des sociétés et autres
personnes morales et les modalités de perception.
Impôts et taxes supprimés, créés ou modifiés.
— Sont supprimés à dater du 1er janvier
1949 : l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt sur
les bénéfices de l’exploitation agricole, l’impôt sur les traitements,
salaires, pensions et rentes viagères, l’impôt sur les bénéfices des
professions non commerciales, l’impôt général sur le revenu, la contribution
foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties, la taxe spéciale
sur le chiffre d’affaires, la taxe des biens de mainmorte et la redevance fixe
des mines visée au livre premier du code général des impôts directs, la taxe
sur les productions maraîchères perçue au profit du fonds national de
solidarité agricole, en vertu de l’article 349 du même code, et l’impôt
sur le revenu des capitaux mobiliers prévu par le titre 3 du code fiscal
des valeurs mobilières.
Il est établi : un impôt sur le revenu des personnes
physiques et un impôt sur les bénéfices ou revenus des sociétés et autres
personnes morales. La taxe d’apprentissage (sauf les exceptions visant les
artisans inscrits au registre des métiers et les veuves d’artisans occupant un
on plusieurs apprentis de moins de dix-huit ans, avec lesquels un contrat
régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles 1,
2 et 3 du livre premier du code du travail, lorsque la base d’imposition,
déterminée conformément aux dispositions de l’article III du décret du 9 décembre
1948, n’excède pas 500.000 francs) est due par les personnes physiques,
ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les
associations en participation, n’ayant pas opté pour le régime applicable aux
sociétés par actions, qui exercent une activité commerciale et industrielle et
par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur objet,
anonymes, en commandite par actions, et les sociétés à responsabilité limitée,
les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que les établissements
publics, les organismes de l’État jouissant de l’autonomie financière, les
organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales,
se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
Impôt sur le revenu des personnes physiques. Structure de l’impôt.
— L’impôt sur le revenu des personnes physiques comprend :
1° une taxe proportionnelle frappant les différentes
sources : bénéfices industriels et commerciaux ; bénéfices de
l’exploitation agricole ; les traitements, salaires, indemnités,
émoluments, pensions et rentes viagères, les bénéfices des professions non
commerciales et revenus y assimilés, les revenus fonciers et les revenus des
capitaux mobiliers ;
2° une surtaxe progressive frappant le revenu net global
(des diverses catégories), déterminé conformément au code général des impôts directs.
Personnes imposables.
— L’impôt sur le revenu des personnes physiques est dû
par celles qui auraient été passibles de l’un des impôts sur les revenus
énumérés plus haut. Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses
revenus personnels que de ceux de sa femme et de ses enfants mineurs habitant
avec lui. En cas de décès du contribuable, l’impôt afférent aux bénéfices ou
revenus non encore taxés est établi au nom du défunt et à la charge de la succession.
Base et lieu d’imposition.
— L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou
revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même
année. Le bénéfice ou révenu imposable est constitué par l’excédent du produit
brut, y compris la valeur des profits et avantages dont il a joui en nature,
sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du
revenu. L’imposition est établie au lieu de la résidence unique, ou siège du
principal établissement. Pour les personnes domiciliées à l’étranger, il n’y a
pas de modifications au régime antérieur.
Revenus imposables.
— Le mode de détermination du bénéfice de chaque
catégorie est renvoyé aux articles correspondants du code général des impôts directs.
Calcul de l’impôt.
— Toute fraction de revenu qui n’excède pas 1.000 francs est négligée.
1° Le taux de la taxe proportionnelle est fixé à 18
p. 100. Toutefois en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions
et rentes viagères, les bénéfices des artisans et assimilés, les bénéfices des
professions non commerciales (à l’exception des produits des charges et offices
et des bénéfices ou revenus ne provenant pas d’un travail personnel du
bénéficiaire), le taux est réduit de moitié pour la fraction desdits bénéfices
n’excédant pas 200.000 francs.
Lorsque le montant de la taxe proportionnelle, comme il est
dit ci-dessus, n’excède pas 9.000 francs, la cotisation correspondante
n’est pas mise en recouvrement ; lorsque ce montant est compris entre 9 et
27.000 francs, la cotisation correspondante est établie sous la déduction
d’une décote égale à la moitié de la différence entre le chiffre de 27.000 francs
et ledit montant.
Sur le montant de la taxe proportionnelle ainsi calculée, le
contribuable a droit aux réductions pour charges de famille prévues à l’article 102
du code général des impôts directs.
Les traitements et salaires, indemnités et émoluments, qui
font l’objet du paiement de la taxe de 5 p. 100 par les employeurs,
n’entreront pas dans le calcul de la taxe proportionnelle due par les
bénéficiaires personnes physiques. Les mêmes dispositions sont applicables aux
pensions de retraite servies par l’État, les collectivités publiques et les
caisses régulièrement autorisées.
2° Calcul de la surtaxe progressive.
— Le revenu net global est imposé en appliquant sur
chaque part (1) les taux suivants (la fraction inférieure à 120.000 francs
étant tenue pour nulle) :
10 |
p. 100 à la fraction |
comprise entre |
120.000 |
et |
200.000 |
francs. |
15 |
— |
— |
200.000 |
— |
300.000 |
— |
20 |
— |
— |
300.000 |
— |
500.000 |
— |
25 |
— |
— |
500.000 |
— |
800.000 |
— |
3 |
— |
— |
800.000 |
— |
1.200.000 |
— |
40 |
— |
— |
1.200.000 |
— |
2.000.000 |
— |
50 |
— |
— |
2.000.000 |
— |
3.000.000 |
— |
60 |
— |
supérieure à |
3.000.000 |
— |
Le résultat est à multiplier ensuite par le quotient
familial pour obtenir le montant total de l’impôt.
Les taux de 50p. 100 et 60p. 100 sont
respectivement portés à 55 p. 100 et 70 p. 100 en ce qui concerne les
contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur
charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 117 du
code général des impôts directs.
3° La taxe proportionnelle perçue par voie de précompte sur
les revenus non compris dans la base d’imposition est retranchée de la
cotisation formée par le total de la taxe proportionnelle et de la surtaxe
calculées comme dit ci-dessus.
Déclarations.
— Les déclarations doivent parvenir à l’inspecteur des
contributions directes avant le 1er mars. Toutefois, ce délai
est prolongé jusqu’au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et
industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre. Les
exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai
qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.
Pour la taxe proportionnelle, la déclaration doit être
adressée à l’inspecteur des contributions directes du siège de la direction des
entreprises ou du lieu de l’exercice de la profession s’il est différent de la
résidence ; la déclaration globale doit être adressée à l’inspecteur des
contributions directes du lieu de la résidence. Des imprimés spéciaux sont mis
à la disposition des contribuables.
E.-B. MARILLER.
(1) Les parts sont déterminées par le quotient familial
(voir Le Chasseur Français de Juin-Juillet 1946).
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