Bénéfices de l’exploitation agricole.
— Le contribuable qui dénonce le forfait doit, s’il
tient une comptabilité complète et régulière, indiquer en même temps le montant
de son bénéfice réel et joindre à l’appui de cette déclaration une copie de son
compte d’exploitation donnant les détails également sur les amortissements
effectués. À défaut, il doit indiquer le montant approximatif de son bénéfice
réel.
Dans l’un et l’autre cas, le contribuable doit indiquer par
nature de culture : quantités récoltées et vendues, quantités existant en
stock à l’ouverture et à la clôture de l’exercice (en cas de comptabilité
régulière et complète, ces renseignements figurent dans le compte
d’exploitation, ainsi que tous les autres détails visant les fermages, les
salaires payés, le montant des intérêts des dettes contractées, etc.). On peut
supposer, au surplus, que le contribuable qui dénonce le forfait est à même de
fournir toutes les justifications utiles. En ce qui concerne les deux années
suivant celle de la dénonciation du forfait, les renseignements et documents
visés ci-dessus doivent parvenir à l’inspecteur des contributions directes
avant le 1er mars.
Procédure d’évaluation du bénéfice réel.
— Lorsque le forfait a été dénoncé, l’inspecteur
notifie au contribuable le montant du bénéfice d’après lequel il se propose de
le taxer, que cette dénonciation soit du fait du contribuable ou de celui de
l’administration. S’il y a désaccord, il est soumis à l’appréciation de la
Commission départementale des impôts directs, dans les conditions prévues à
l’article 352 du Code général des impôts directs.
À ce sujet, il est utile de rappeler les précisions
suivantes :
1° Le forfait est dénoncé par le contribuable, qui apporte
une comptabilité complète et régulière à l’appui ; si l’inspecteur
conteste cette production et, en conséquence, le bénéfice net déclaré, il doit
apporter la preuve que son évaluation personnelle est justifiée ;
2° Si la Commission fixe un bénéfice supérieur à celui
déclaré, le contribuable doit justifier que sa déclaration est exacte ;
3° Si le bénéfice retenu pour l’assiette de l’imposition par
l’inspecteur est supérieur à celui fixé par la Commission, l’administration
doit justifier son évaluation.
Bail à portion de fruits.
— Le bailleur et le métayer sont personnellement
imposés, pour la part de revenu imposable revenant à chacun d’eux,
proportionnellement à leur participation dans les produits.
Changement d’exploitant.
— Le bénéfice de l’exploitation transférée est
imposable au nom de l’exploitant qui a levé les récoltes au cours de l’année de
l’imposition. Si l’exploitant sortant et celui rentrant ont participé l’un et
l’autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la
durée d’exploitation de chacun d’eux au cours de l’année considérée. Les mêmes
dispositions sont applicables dans le cas de changement résultant du décès de
l’exploitant.
Renseignements à fournir par les propriétaires.
— Dans les cas de renouvellement ou de modification de
bail à portion de fruits, les propriétaires sont tenus de faire connaître à
l’inspecteur des contributions directes, dans les trois mois, la part
proportionnelle de chacune des parties. Dans le même délai, qu’il s’agisse de
bail à ferme ou de colonat partiaire, les propriétaires sont tenus de remettre
à l’inspecteur, à chaque renouvellement ou modification de bail, une
déclaration indiquant la désignation de l’exploitation par référence au
cadastre et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou du
métayer. En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont
à fournir pour chaque location nouvelle. Toute infraction à ces dispositions
donne lieu à une amende fiscale de 5.000 francs ou de 1.000 francs
suivant le cas. Les dispositions de l’article 77 du Code général des
impôts directs sont applicables aux amendes fiscales prévues ci-dessus.
Traitements, pensions et rentes viagères.
— L’article 26 du décret renvoie aux articles du
Code général des impôts directs, prévoyant toutefois que les dispositions
nécessaires en vue d’uniformiser les règles de détermination du montant net des
traitements et salaires pour l’établissement de l’impôt et pour la perception
des cotisations de sécurité sociale pourront être prises par décret.
Travailleurs à domicile.
— Les gains de cette catégorie de travailleurs sont
considérés comme des salaires pour l’établissement de l’impôt.
Rappelons que, pour le moment, les employeurs sont
redevables d’une cotisation de 5 p. 100 remplaçant l’impôt sur les
salaires et que les salaires n’ont pas à payer la taxe proportionnelle, mais
seulement la surtaxe progressive.
Bénéfices des professions non commerciales et revenus y
assimilés.
— Pour la définition des professions non commerciales,
l’article 28 du décret renvoie également aux articles du Code général des
contributions directes. Il précise toutefois qu’il faut excepter de cette
classification les revenus provenant de la location du droit de chasse ou du
droit d’affichage par les propriétaires ou usufruitiers, des redevances
tréfoncières, des produits de l’exploitation de champignonnières en galeries
souterraines et des produits des exploitations avicoles, apicoles et
ostréicoles.
Il n’y a pas de modifications apportées à la détermination
du bénéfice imposable avec les règles antérieures, et que nous avons déjà
examinées. Toutefois, lorsque le contribuable est propriétaire des locaux
affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce
chef, au bénéfice imposable.
Les gains provenant de la cession des charges et offices
sont déterminés par rapport à la valeur de la charge ou de l’office au 1er janvier
1941, majorée dans la proportion moyenne de l’augmentation des tarifs
réglementaires depuis cette date. Rappelons que cette catégorie est soumise à
la déclaration contrôlée.
Régime spécial applicable aux artistes non domiciliés en
France et y donnant des représentations ou des concerts.
— La fraction de la recette effective comprise entre
20.000 et 100.000 francs est comptée pour deux cinquièmes et la fraction
dépassant 100.000 francs pour trois cinquièmes.
Ernest-Bertin MARILLER.
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