Accueil  > Années 1948 et 1949  > N°628 Juin 1949  > Page 518 Tous droits réservés


Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

La réforme fiscale

Bénéfices de l’exploitation agricole.

— Le contribuable qui dénonce le forfait doit, s’il tient une comptabilité complète et régulière, indiquer en même temps le montant de son bénéfice réel et joindre à l’appui de cette déclaration une copie de son compte d’exploitation donnant les détails également sur les amortissements effectués. À défaut, il doit indiquer le montant approximatif de son bénéfice réel.

Dans l’un et l’autre cas, le contribuable doit indiquer par nature de culture : quantités récoltées et vendues, quantités existant en stock à l’ouverture et à la clôture de l’exercice (en cas de comptabilité régulière et complète, ces renseignements figurent dans le compte d’exploitation, ainsi que tous les autres détails visant les fermages, les salaires payés, le montant des intérêts des dettes contractées, etc.). On peut supposer, au surplus, que le contribuable qui dénonce le forfait est à même de fournir toutes les justifications utiles. En ce qui concerne les deux années suivant celle de la dénonciation du forfait, les renseignements et documents visés ci-dessus doivent parvenir à l’inspecteur des contributions directes avant le 1er mars.

Procédure d’évaluation du bénéfice réel.

— Lorsque le forfait a été dénoncé, l’inspecteur notifie au contribuable le montant du bénéfice d’après lequel il se propose de le taxer, que cette dénonciation soit du fait du contribuable ou de celui de l’administration. S’il y a désaccord, il est soumis à l’appréciation de la Commission départementale des impôts directs, dans les conditions prévues à l’article 352 du Code général des impôts directs.

À ce sujet, il est utile de rappeler les précisions suivantes :

1° Le forfait est dénoncé par le contribuable, qui apporte une comptabilité complète et régulière à l’appui ; si l’inspecteur conteste cette production et, en conséquence, le bénéfice net déclaré, il doit apporter la preuve que son évaluation personnelle est justifiée ;

2° Si la Commission fixe un bénéfice supérieur à celui déclaré, le contribuable doit justifier que sa déclaration est exacte ;

3° Si le bénéfice retenu pour l’assiette de l’imposition par l’inspecteur est supérieur à celui fixé par la Commission, l’administration doit justifier son évaluation.

Bail à portion de fruits.

— Le bailleur et le métayer sont personnellement imposés, pour la part de revenu imposable revenant à chacun d’eux, proportionnellement à leur participation dans les produits.

Changement d’exploitant.

— Le bénéfice de l’exploitation transférée est imposable au nom de l’exploitant qui a levé les récoltes au cours de l’année de l’imposition. Si l’exploitant sortant et celui rentrant ont participé l’un et l’autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la durée d’exploitation de chacun d’eux au cours de l’année considérée. Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas de changement résultant du décès de l’exploitant.

Renseignements à fournir par les propriétaires.

— Dans les cas de renouvellement ou de modification de bail à portion de fruits, les propriétaires sont tenus de faire connaître à l’inspecteur des contributions directes, dans les trois mois, la part proportionnelle de chacune des parties. Dans le même délai, qu’il s’agisse de bail à ferme ou de colonat partiaire, les propriétaires sont tenus de remettre à l’inspecteur, à chaque renouvellement ou modification de bail, une déclaration indiquant la désignation de l’exploitation par référence au cadastre et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou du métayer. En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont à fournir pour chaque location nouvelle. Toute infraction à ces dispositions donne lieu à une amende fiscale de 5.000 francs ou de 1.000 francs suivant le cas. Les dispositions de l’article 77 du Code général des impôts directs sont applicables aux amendes fiscales prévues ci-dessus.

Traitements, pensions et rentes viagères.

— L’article 26 du décret renvoie aux articles du Code général des impôts directs, prévoyant toutefois que les dispositions nécessaires en vue d’uniformiser les règles de détermination du montant net des traitements et salaires pour l’établissement de l’impôt et pour la perception des cotisations de sécurité sociale pourront être prises par décret.

Travailleurs à domicile.

— Les gains de cette catégorie de travailleurs sont considérés comme des salaires pour l’établissement de l’impôt.

Rappelons que, pour le moment, les employeurs sont redevables d’une cotisation de 5 p. 100 remplaçant l’impôt sur les salaires et que les salaires n’ont pas à payer la taxe proportionnelle, mais seulement la surtaxe progressive.

Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés.

— Pour la définition des professions non commerciales, l’article 28 du décret renvoie également aux articles du Code général des contributions directes. Il précise toutefois qu’il faut excepter de cette classification les revenus provenant de la location du droit de chasse ou du droit d’affichage par les propriétaires ou usufruitiers, des redevances tréfoncières, des produits de l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines et des produits des exploitations avicoles, apicoles et ostréicoles.

Il n’y a pas de modifications apportées à la détermination du bénéfice imposable avec les règles antérieures, et que nous avons déjà examinées. Toutefois, lorsque le contribuable est propriétaire des locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.

Les gains provenant de la cession des charges et offices sont déterminés par rapport à la valeur de la charge ou de l’office au 1er janvier 1941, majorée dans la proportion moyenne de l’augmentation des tarifs réglementaires depuis cette date. Rappelons que cette catégorie est soumise à la déclaration contrôlée.

Régime spécial applicable aux artistes non domiciliés en France et y donnant des représentations ou des concerts.

— La fraction de la recette effective comprise entre 20.000 et 100.000 francs est comptée pour deux cinquièmes et la fraction dépassant 100.000 francs pour trois cinquièmes.

Ernest-Bertin MARILLER.

Le Chasseur Français N°628 Juin 1949 Page 518