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La réforme fiscale

Sociétés

et autres personnes morales

Cette partie fait l’objet d’un exposé spécial, étant donnée son importance tant au point de vue de l’assiette de l’impôt que du recouvrement.

Sociétés et collectivités imposables.

— Quel que soit leur objet :

1° les sociétés anonymes, en commandite par actions, à responsabilité limitée, les coopératives et leurs unions ainsi que les établissements publics, les organismes de l’État jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;

2° même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes ci-dessus, les sociétés civiles lorsqu’elles se livrent à des opérations commerciales ou industrielles ;

3° les sociétés en nom collectif, en commandite simple et en participation qui optent pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés ;

4° même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, dans les sociétés en commandite simple, dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, et dans les sociétés de copropriétaires de navires, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et, respectivement, à ceux des associés ou copropriétaires dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration ;

5° sous réserve des exemptions prévues aux articles 159 et 185 du Code général des impôts directs (collectivités non soumises à la contribution sur les revenus fonciers), les départements, les communes, les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, les associations et collectivités non soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt à raison des revenus qu’ils tirent de l’exploitation ou de l’occupation de leurs immeubles bâtis et non bâtis.

Exemptions et régimes particuliers.

— 1° Les caisses de Crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1940 ; 2° les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat, ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent. Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ne sont soumises à l’impôt sur les sociétés qu’à raison de la moitié de leurs bénéfices. Les sociétés françaises par actions dont la constitution a été approuvée par arrêté du ministre des Finances et du ministre de l’Industrie et du Commerce qui ont pour objet de financer, sous quelque forme que ce soit, les organismes de recherches de produits pétroliers en France, dans les départements et territoires d’outre-mer et dans les territoires et États associés sont affranchies de l’impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices réinvestis dans ces organismes suivant les conditions fixées par arrêté ministériel.

Détermination du bénéfice imposable.

— Le bénéfice imposable est déterminé d’après les règles fixées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle), en ce qui concerne les bénéfices des professions industrielles et commerciales (régime du bénéfice réel). Toutefois les dispositions de l’article 8 2° du Code général des impôts directs ne sont pas applicables pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales ou associations.

Les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur capital ne sont admis en charge qu’au taux légal des avances de la Banque de France majoré de 2 points, et, pour les actionnaires ou associés chargés de la direction, que jusqu’à concurrence de la moitié du capital social.

Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires (de même que dans les sociétés ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés), les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations ne sont admis dans les charges déductibles que pour deux gérants, commandités ou associés et dans la limite de 400.000 francs par an pour chacun d’eux et, en outre, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et qu’elles aient donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, les allocations familiales ou autres prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur. Les gérants qui n’ont pas personnellement la propriété de parts sont considérés comme associés, si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d’associé. L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis dans les charges pour l’établissement du bénéfice imposable.

En ce qui concerne les coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux sont admis en déduction ; de même, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l’article 30 du livre 3 du Code du travail pour les sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que les remboursements des avances consenties par l’État aux banques populaires.

Sont exonérées les plus-values provenant de la cession de parts sociales réalisées par les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières relatives aux sociétés d’investissement, ainsi que les plus-values sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales à la suite de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée. En ce qui concerne les autres plus-values, nous les examinerons spécialement.

Personnes imposables. Lieu d’imposition.

— L’impôt est établi sous une cote unique au nom de la personne morale pour l’ensemble des activités exercées en France, au siège de la direction de ses entreprises ou, à défaut, au lieu de son principal établissement. Dans les autres cas, le lieu d’imposition peut être fixé par décision du ministre des Finances (société ayant des liens de filiation avec d’autres).

Calcul de l’impôt.

— Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 francs est négligée ; le taux est de 24 p. 100. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée pour certains éléments est imputée sur le montant de l’impôt. (Revenus des capitaux mobiliers, produits de filiales et sociétés d’investissement, les redevances dites royalties, etc.), sauf pour les entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne.

L’impôt est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur les bénéfices commerciaux (bénéfice réel). En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’un être moral nouveau, d’apport en société, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, l’impôt est établi dans les mêmes conditions et délais qu’en cas de cession ou cessation.

Déclarations. Recouvrement.

— Sous les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes physiques, les déclarations doivent être produites dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ou avant le 1er avril. L’impôt est payé en quatre termes égaux déterminés provisoirement d’après le résultat du dernier exercice, et en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées sur la base de 10 p. 100 du capital social, dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre. La liquidation de l’impôt est effectuée dès le dépôt de la déclaration. En cas d’absence de déclaration ou de déclaration tardive, majoration de 25 p. 100.

Ernest-Berlin MARILLER.

Le Chasseur Français N°630 Août 1949 Page 615