Cette partie fait l’objet d’un exposé spécial, étant donnée
son importance tant au point de vue de l’assiette de l’impôt que du
recouvrement.
Sociétés et collectivités imposables.
— Quel que soit leur objet :
1° les sociétés anonymes, en commandite par actions, à
responsabilité limitée, les coopératives et leurs unions ainsi que les
établissements publics, les organismes de l’État jouissant de l’autonomie
financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres
personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif ;
2° même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes
ci-dessus, les sociétés civiles lorsqu’elles se livrent à des opérations
commerciales ou industrielles ;
3° les sociétés en nom collectif, en commandite simple et en
participation qui optent pour leur assujettissement à l’impôt sur les
sociétés ;
4° même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés
s’applique, dans les sociétés en commandite simple, dans les sociétés en
participation, y compris les syndicats financiers, et dans les sociétés de
copropriétaires de navires, à la part de bénéfices correspondant aux droits des
commanditaires et, respectivement, à ceux des associés ou copropriétaires dont
les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration ;
5° sous réserve des exemptions prévues aux articles 159
et 185 du Code général des impôts directs (collectivités non soumises à la
contribution sur les revenus fonciers), les départements, les communes, les
établissements publics autres que les établissements scientifiques,
d’enseignement et d’assistance, les associations et collectivités non soumises
à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis
audit impôt à raison des revenus qu’ils tirent de l’exploitation ou de
l’occupation de leurs immeubles bâtis et non bâtis.
Exemptions et régimes particuliers.
— 1° Les caisses de Crédit agricole mutuel visées dans
le décret de codification du 29 avril 1940 ; 2° les syndicats
agricoles et les coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat, ainsi
que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les
régissent. Les sociétés coopératives de production, transformation,
conservation et vente de produits agricoles et leurs unions fonctionnant
conformément aux dispositions qui les régissent ne sont soumises à l’impôt sur
les sociétés qu’à raison de la moitié de leurs bénéfices. Les sociétés
françaises par actions dont la constitution a été approuvée par arrêté du
ministre des Finances et du ministre de l’Industrie et du Commerce qui ont pour
objet de financer, sous quelque forme que ce soit, les organismes de recherches
de produits pétroliers en France, dans les départements et territoires
d’outre-mer et dans les territoires et États associés sont affranchies de
l’impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices réinvestis dans ces
organismes suivant les conditions fixées par arrêté ministériel.
Détermination du bénéfice imposable.
— Le bénéfice imposable est déterminé d’après les
règles fixées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques (taxe proportionnelle), en ce qui concerne les bénéfices des
professions industrielles et commerciales (régime du bénéfice réel). Toutefois
les dispositions de l’article 8 2° du Code général des impôts directs
ne sont pas applicables pour la détermination du bénéfice imposable des
personnes morales ou associations.
Les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison
des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur capital ne
sont admis en charge qu’au taux légal des avances de la Banque de France majoré
de 2 points, et, pour les actionnaires ou associés chargés de la
direction, que jusqu’à concurrence de la moitié du capital social.
Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants
sont majoritaires (de même que dans les sociétés ayant opté pour le régime de
l’impôt sur les sociétés), les traitements, remboursements forfaitaires de
frais et toutes autres rémunérations ne sont admis dans les charges déductibles
que pour deux gérants, commandités ou associés et dans la limite de 400.000 francs
par an pour chacun d’eux et, en outre, à la condition que ces rémunérations
correspondent à un travail effectif et qu’elles aient donné lieu au versement
des cotisations prévues pour la sécurité sociale, les allocations familiales ou
autres prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur. Les gérants qui n’ont pas
personnellement la propriété de parts sont considérés comme associés, si leur
conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d’associé. L’impôt sur
les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis
dans les charges pour l’établissement du bénéfice imposable.
En ce qui concerne les coopératives de consommation, les bonis
provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers
au prorata de la commande de chacun d’eux sont admis en déduction ; de
même, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les
conditions prévues à l’article 30 du livre 3 du Code du travail pour
les sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que les remboursements
des avances consenties par l’État aux banques populaires.
Sont exonérées les plus-values provenant de la cession de
parts sociales réalisées par les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion
d’un portefeuille de valeurs mobilières relatives aux sociétés
d’investissement, ainsi que les plus-values sur les marchandises résultant de
l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales à la suite de fusion de
sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée. En ce
qui concerne les autres plus-values, nous les examinerons spécialement.
Personnes imposables. Lieu d’imposition.
— L’impôt est établi sous une cote unique au nom de la
personne morale pour l’ensemble des activités exercées en France, au siège de
la direction de ses entreprises ou, à défaut, au lieu de son principal
établissement. Dans les autres cas, le lieu d’imposition peut être fixé par
décision du ministre des Finances (société ayant des liens de filiation avec
d’autres).
Calcul de l’impôt.
— Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice
imposable inférieure à 1.000 francs est négligée ; le taux est de 24
p. 100. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée pour
certains éléments est imputée sur le montant de l’impôt. (Revenus des capitaux
mobiliers, produits de filiales et sociétés d’investissement, les redevances
dites royalties, etc.), sauf pour les entreprises d’assurances ou de
réassurances, de capitalisation ou d’épargne.
L’impôt est établi dans les mêmes conditions et sous les
mêmes sanctions que l’impôt sur les bénéfices commerciaux (bénéfice réel). En
cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’un être moral
nouveau, d’apport en société, de transfert du siège ou d’un établissement à
l’étranger, l’impôt est établi dans les mêmes conditions et délais qu’en cas de
cession ou cessation.
Déclarations. Recouvrement.
— Sous les mêmes conditions que celles prévues pour les
personnes physiques, les déclarations doivent être produites dans les trois
mois de la clôture de chaque exercice ou avant le 1er avril.
L’impôt est payé en quatre termes égaux déterminés provisoirement d’après le
résultat du dernier exercice, et en ce qui concerne les sociétés nouvellement
créées sur la base de 10 p. 100 du capital social, dans les vingt premiers
jours des mois de février, mai, août et novembre. La liquidation de l’impôt est
effectuée dès le dépôt de la déclaration. En cas d’absence de déclaration ou de
déclaration tardive, majoration de 25 p. 100.
Ernest-Berlin MARILLER.
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