L'article 64 du code général des impôts directs prévoit que les
frais inhérents à la fonction ou à l'emploi sont affranchis de l'impôt
lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; ces
dernières n'étant pas imposables également par application de l'article 61.
Cette particularité visait seulement l’impôt sur les Traitements et salaires ;
elle a été étendue, par l'article 5 de la loi du 31 juillet 1949, aux
traitements, remboursement forfaitaire de frais et toutes autres rémunérations
des gérants majoritaires dans les sociétés à responsabilité limitée, et dans
les autres sociétés ayant exercé l'option prévue par l’article 93 du décret du
9 décembre 1948, à condition que ces rémunérations correspondent à un
travail effectif.
Les allocations spéciales sont exonérées : lorsqu'elles
n'existent pas, la partie à déduire est fixée par un pourcentage forfaitaire
appliqué au montant des traitements et salaires. Pour les salariés n'ayant pas
de taxe proportionnelle à supporter à l'heure actuelle, cette déduction n'est
valable que pour la surtaxe progressive. Pour les bénéficiaires de l'article 5
de la loi du 31 juillet 1949, passible de la taxe proportionnelle, elle
doit se faire avant toute imposition à la taxe proportionnelle et la différence
entre seule en compte dans le calcul de la surtaxe progressive (somme imposée à
la taxe proportionnelle).
Déduction forfaitaire des frais professionnels.
— Elle s'opère sans avoir à fournir aucune
justification ; le revenu servant de base à l'application du pourcentage
autorisé est représenté par le revenu brut, préalablement réduit de la
cotisation ouvrière aux assurances sociales ou des retenues faites pour la
constitution d'une pension ou d'une retraite. Cette déduction est fixée à 10 p.
100 de la fraction de ce revenu net qui ne dépasse pas 500.000 francs et à 5 p.
100 dudit revenu dépassant ce chiffre. Pour certaines catégories de professions
comportant un pourcentage de frais notoirement supérieur à 10 p. 100, des arrêtés
ministériels fixent le taux de la déduction dont les contribuables appartenant
à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction précitée (arrêtés
des 12 mars 1941, 26 février 1947, 1er juillet 1947
et 12 août 1948).
Professions autorisées à déduire un pourcentage
supplémentaire :
— 20 p. 100 : Artistes dramatiques, lyriques,
cinématographiques, chorégraphiques, musiciens, choristes, chefs d'orchestre,
régisseurs de théâtre ; casinos et cercles, personnel supportant à la fois
des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence.
Chauffeurs et receveurs, convoyeurs de cars à services réguliers ou
occasionnels, conducteurs-démonstrateurs et conducteurs-convoyeurs des
entreprises de constructions automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de
transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles.
Commis d'agent de change et commis de marché en banque (place de Paris). Sur
les émoluments variables de toute nature, pour les émoluments fixes, seule la
déduction de 10 p. 100 est autorisée. Couture (personnel des grandes maisons
parisiennes), modélistes. Internes des hôpitaux de Paris. Journalistes,
rédacteurs photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et
musicaux.
— 30 p. 100 : Aviation marchande. Personnel
navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des
compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les
maisons de construction d'avions et de moteurs pour essais des prototypes ;
pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile. Inspecteurs
d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne. Voyageurs
représentants et placiers de commerces ou d'industries.
— 10 p. 100 : Couture ; mannequins.
Fonctionnaires ou agents des Assemblées parlementaires. Membres des Cabinets
ministériels. Ouvriers du bâtiment (à l'exclusion de ceux travaillant en usine
ou atelier). Ouvriers forestiers, mineurs travaillant au fond des mines,
scaphandriers.
— 6p. 100 : Casinos et cercles : personnel
supportant des frais de représentation et de veillée, des frais de double
résidence.
— 5 p. 100 : Ouvriers d'imprimeries de journaux
travaillant la nuit. Ouvriers horlogers, lorsqu'ils sont personnellement
propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l'exercice de leur
métier ; l'Administration admet dans cette classification les ouvriers
bijoutiers.
Ces pourcentages s'ajoutent à la catégorie 10 p. 100
autorisée en général et également à celle de 5 p. 100 au-dessus de 500-000
francs.
Frais professionnels réels ; déduction.
— Lorsque les contribuables estiment que la déduction
forfaitaire normale (à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la déduction
forfaitaire spéciale prévue au paragraphe précédent pour leur profession) est
insuffisante, ils sont admis à justifier de leurs frais réels.
La loi ne précise pas la nature des justifications qui
peuvent être prises en considération, les contribuables peuvent recourir à tous
les modes de preuves de droit commun compatibles avec les règles de la
procédure en matière fiscale. L'Administration accepte la déduction des frais
dont le caractère professionnel n'est pas contestable ; elle se réserve
seulement d'examiner s'ils sont en rapport avec la nature et l'importance des
opérations effectuées et des obligations professionnelles de l'intéressé. Dans
ces obligations, on relève le cas des fonctionnaires qui sont dans
l'impossibilité de trouver un logement au lieu de leur travail et doivent ainsi
supporter des frais supplémentaires de voyages et nourriture.
Allocations spéciales.
— Pour apprécier le caractère de l’indemnité, il faut
considérer sa destination effective. Seules les allocations qui sont absorbées
par les frais d'emploi sont exonérées. Certaines indemnités peuvent être
destinées à rembourser des frais, et pour partie représenter un complément de
rémunération. En outre, les indemnités forfaitaires de nourriture ne sont
considérées que pour partie comme frais professionnels. Rappelons que ces
allocations ne sont pas soumises aux retenues pour la sécurité sociale et que
dans le cas contraire, elles seraient obligatoirement considérées comme
supplément de salaire.
Taxe proportionnelle et surtaxe progressive.
— Nous rappelons que, pour les traitements et salaires,
la taxe proportionnelle est à la charge des employeurs (5 p. 100 au moment où
nous écrivons ces lignes). Les contribuables de cette catégorie portent, sur
l'imprimé de déclaration, le montant net des salaires, puis ils opèrent la
déduction des frais professionnels ; c'est la différence seulement qui
entre en compte pour le calcul de la surtaxe progressive. Le montant de la
surtaxe progressive n'est pas à comprendre, l'année suivante, dans les impôts à
déduire.
Ernest-Bertin MARILLER.
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